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22. Arrêt dans la cause Fonds de Pensions Y. contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud |
B 76/02 du 14 janvier 2003 | |
Regeste |
Art. 25 und 49 Abs. 2 BVG: Lücke im Vorsorgevertrag. | |
Sachverhalt | |
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B. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1999. Par ailleurs, le Fonds lui a alloué une rente d'invalidité LPP de 16'872 fr. par an, sous la forme d'une rente annuelle d'invalidité de 14'064 fr., d'une rente pour enfant de 2'808 fr., ainsi que d'une pension d'invalidité extra-obligatoire de ![]() | 2 |
B.- Par demande du 17 février 2000, B. a ouvert action contre le Fonds de prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement d'une rente d'invalidité de 71'399 fr. dès le 1er juin 1998 et d'une rente d'invalidité pour enfant de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an sur les arriérés de rente.
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Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
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Statuant le 26 juillet 2002, le tribunal cantonal a fait droit aux conclusions du demandeur, en ce sens qu'il a admis son droit à une rente d'invalidité annuelle de 71'399 fr. à partir du 1er juin 1999, ainsi qu'à une rente annuelle pour sa fille de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000 (ch. II du dispositif); il a en outre condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. (ch. III du dispositif).
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C.- Le Fonds interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il le condamne à verser une rente annuelle pour la fille de B. d'un montant de 10'709 fr. 85 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verse une rente pour enfant d'invalide selon la LPP dès le 1er juin 1999 à concurrence de 2'808 fr. l'an.
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B. conclut au rejet du recours.
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Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit: | |
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Pour sa part, l'intimé soutient en substance que l'absence de toute disposition réglementaire à ce sujet procède d'une lacune du règlement de prévoyance. Cette lacune doit être comblée en se référant aux dispositions réglementaires du Fonds relatives à la rente d'orphelin, qui correspond à 15 pour cent de la rente d'invalidité.
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Il y a lacune du contrat lorsque les parties n'ont pas ou n'ont qu'incomplètement réglé une question de droit relative au contenu du contrat. Le comblement de la lacune s'effectue d'abord sur la base d'une interprétation empirique; on recherche alors la réelle et commune intention des parties, ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (HANS MICHAEL RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe ![]() | 15 |
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Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: Libre circulation et participation, thèse Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux caisses de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue à la personne invalide, à l'exclusion de rentes en faveur des proches. Le fait que la LPP prévoit le versement de rentes pour enfants en cas d'invalidité de l'affilié (art. 25 LPP) n'est pas l'indice d'une lacune du règlement de prévoyance. Il en va de même de la circonstance que le règlement prévoit à son art. 10 le versement d'une rente d'orphelin aux enfants de l'affilié décédé, rente dont le montant correspond à 15 pour cent, pour chaque enfant, de la pension d'invalidité assurée. Les situations envisagées ne sont pas comparables, dans la mesure où le règlement, en cas de décès, entend accorder ici des prestations plus étendues que le minimum obligatoire à des personnes privées de soutien. La prévoyance professionnelle en faveur des survivants est en effet un des buts fondamentaux de la prévoyance professionnelle: ![]() | 17 |
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En l'espèce, l'application du règlement ne va pas à l'encontre de ces règles et principes. En particulier, comme on l'a vu, le fait que le règlement ne prévoit pas (sous réserve des exigences minimales de la LPP) le versement d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié ne s'écarte pas - ou du moins pas sensiblement - de la nature même et du but d'un contrat de prévoyance. En outre, cette même application du règlement ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable, dès lors que l'intimé est au bénéfice (abstraction faite, au demeurant, des rentes de l'assurance-invalidité) d'une pension annuelle d'invalidité de 71'399 fr., plus une rente pour enfant de 2'808 fr.
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