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34. Arrêt dans la cause Centre X. contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur |
I 327/02 du 28 janvier 2003 | |
Regeste |
Art. 74 und 75 IVG; Art. 108 ff. IVV; Art. 129 Abs. 1 lit. c OG: Beiträge an Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe und an Ausbildungsstätten für Fachpersonal der beruflichen Eingliederung. |
Die Verwaltungspraxis, wonach eine Organisation nur unter der Voraussetzung Beiträge beanspruchen kann, dass mindestens die Hälfte der geleisteten Arbeitsstunden einer Aufgabe im Sinne von Art. 74 Abs. 1 lit. a-d IVG gewidmet ist oder dass mindestens die Hälfte der "Klientschaft" aus behinderten Personen besteht, hält sich im Rahmen der Kompetenzdelegation in Art. 75 Abs. 1 IVG. | |
Sachverhalt | |
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Le 31 mars 2000, le Centre X. a adressé à l'OFAS une demande de subventions pour les années 2001-2003 pour les consultations sociales et juridiques qu'il offre aux personnes handicapées. Il a en outre sollicité un élargissement du subventionnement aux prestations similaires offertes par les Centres sociaux de A., B. et C. Le 23 mai 2000, l'OFAS a répondu que les conditions mises à l'octroi de subventions n'étaient pas réalisées. Tout d'abord, les subventions n'étaient accordées qu'aux organisations qui se consacrent entièrement ou dans une large mesure aux invalides, condition non réalisée en l'occurrence. De plus, le requérant n'était pas actif au niveau d'une région linguistique. L'OFAS invitait le Centre X. à envisager la conclusion d'un contrat avec Pro Infirmis (sous-contrat de prestations) qui lui donnerait indirectement droit à des subventions pour les années considérées.
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Le 12 juillet 2000, le Centre X. a informé l'OFAS qu'il n'avait pu conclure un sous-contrat de prestations avec Pro Infirmis. Une démarche identique avec l'Association suisse des invalides n'avait d'autre part pas abouti.
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Par décision du 19 février 2001, l'OFAS a refusé d'accorder des subventions au Centre X. à partir de janvier 2001. Cette décision était motivée par le fait que le Centre X. ne se consacrait ni entièrement ni dans une large mesure à l'aide aux invalides et que son offre de prestations n'avait pas un rayon d'action au niveau d'une région linguistique. Il était rappelé, en outre, que le Centre X. n'avait pas conclu un sous-contrat de prestations avec une organisation faîtière quand bien même de telles organisations (Pro Infirmis, Association suisse des invalides), qui offraient également des prestations de conseil social aux handicapés ou à leurs proches, étaient disposées à collaborer avec le Centre X. et à accepter celui-ci en tant qu'organisation sous-contractante.
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B.- Statuant le 28 mars 2002, le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) a rejeté, au sens des considérants, le recours formé par le Centre X. contre cette décision. Il a rappelé que l'OFAS était encore disposé à accorder des subventions au Centre X. pour autant que celui-ci conclue un contrat de sous-prestations avec une organisation ![]() | 5 |
C.- Le Centre X. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions précédentes. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de constater que le Centre X. remplit les conditions pour le versement de subventions et de renvoyer la cause à l'OFAS pour qu'il examine si le besoin de prestations des Centres sociaux Y., A., B. et C. est établi et si l'offre ainsi définie répond aux critères géographiques prescrits par l'art. 108 al. 1 RAI.
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L'OFAS et le DFI concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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b. Conseiller les proches d'invalides;
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c. Favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
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d. Former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.
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Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS (art. 74 al. 2 LAI).
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Conformément à l'art. 75 al. 1 LAI, il appartient au Conseil fédéral de fixer le montant de ces subventions; il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de certaines obligations. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 108 à 114 RAI.
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Selon l'art. 108 al. 1 RAI (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2001), ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides, pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelon suisse ou dans une région linguistique; les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir; en cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. Aux termes de l'art. 108 al. 2 RAI, l'Office fédéral conclut avec les organisations au sens de l'al. 1 des contrats de prestations d'une durée maximale de trois ans, portant sur les prestations considérées; s'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'Office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.
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Conformément à l'art. 108bis RAI (introduit par l'ordonnance du 2 février 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001), les subventions sont notamment accordées pour financer le conseil et l'aide aux invalides et à leurs proches (let. a). Le DFI détermine le mode de calcul et le montant des subventions (art. 108quater RAI). Par ordonnance du 22 décembre 2000 sur l'encouragement de l'aide aux invalides (RS 831.201.813), le DFI a délégué cette compétence à l'OFAS (art. 2).
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2.2 Pour que l'on puisse dire de la législation fédérale qu'elle confère un droit, il faut qu'elle définisse de façon exhaustive les conditions dont dépend l'octroi de la subvention, et que la décision ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité administrative. Les ![]() | 19 |
Dans le cas des subventions aux associations centrales et aux organismes formant des spécialistes, selon les art. 74 LAI et 108 ss RAI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la législation fédérale conférait un droit aux prestations visées (arrêt Stiftung A. du 4 octobre 2000 [I 193/98]). Le tribunal s'est fondé sur le texte des dispositions en cause et sur la jurisprudence relative à d'autres dispositions semblables ou analogues, en matière de contributions de l'assurance-invalidité (voir notamment ATF 118 V 19 consid. 3b [à propos de l'art. 73 al. 2 let. c LAI]; ATF 117 V 140 consid. 5a et RCC 1989 p. 37 ss [à propos de l'art. 155 LAVS]; ATF 106 V 96 consid. 1a [à propos de l'art. 73 al. 2 let. a LAI]). Le tribunal s'est également référé au message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, d'où il ressort que les conditions d'octroi des subventions prévues devaient être définies par voie d'ordonnance et ne pouvaient être laissées à l'appréciation des organes d'application de la loi (FF 1958 II 1245ss et 1306 sv.; voir à ce sujet ATF 118 V 19 sv. consid. 3b). Cette situation n'a pas été modifiée dans l'intervalle.
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Dès lors qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 129 al. 1 let. c OJ, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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3. Selon la jurisprudence, les litiges en matière de subventions selon les art. 73 ss LAI ne concernent pas des prestations d'assurance au sens des art. 132 et 134 OJ (ATF 124 V 267 consid. 2, ATF 106 V 98 consid. 3; RCC 1983 p. 438 consid. 4; arrêt Stiftung A., précité). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est dès lors défini par les art. 104 et 105 OJ. Le tribunal doit ainsi examiner si l'autorité intimée a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a ![]() | 22 |
Erwägung 4 | |
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Les directives précitées de l'OFAS ont en l'occurrence la valeur de simple ordonnance administrative, qui ne contient aucune règle de droit et dont le juge peut s'écarter s'il l'estime contraire à la loi ou à l'ordonnance (voir par exemple ATF 124 V 261 consid. 6b); il en tient compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (ATF 123 II 30 consid. 7, ATF 123 V 72 consid. 4a et les références).
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La directive citée concrétise de manière conforme à l'ordonnance l'exigence selon laquelle l'organisation doit se consacrer au moins dans une large mesure à l'aide aux invalides. L'expression "dans une large mesure" ("in wesentlichem Umfang", "in larga misura", selon les versions allemande et italienne) signifie dans une grande proportion ou dans une proportion importante, ce qui raisonnablement et objectivement peut être interprété, dans le présent contexte, dans le sens d'une proportion de 50 pour cent au moins. Dans d'autres domaines d'ailleurs, il est admis que l'expression "dans une large mesure" fait référence à une proportion de 50 pour cent. Par exemple, en droit fiscal, l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (qui reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 25 al. 1 let. c AIFD, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) ne subordonne pas l'octroi de la déduction pour enfant à la condition que le contribuable assure dans une large mesure ![]() | 25 |
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Cette modification de la pratique administrative fait suite à un rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats, relatif à ![]() | 29 |
Dans le rapport en question, la Commission du Conseil des Etats constatait qu'il existait une divergence entre la loi et son règlement d'application dans la définition du cercle des ayants droit aux aides financières. En effet, relevait la commission, l'art. 74 LAI stipule que les subventions sont allouées aux associations centrales de l'aide privée aux invalides. L'art. 108 RAI avait élargi le cercle des ayants droit aux "organisations reconnues d'utilité publique qui (...) sont affiliées aux associations centrales qui se consacrent entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides". La pratique administrative, poursuivait la commission, montrait que cette disposition était appliquée aux associations d'invalides qui n'étaient pas rattachées à une association centrale. C'est ainsi qu'en 1993 l'OFAS a accordé des aides financières à quelques 635 associations d'aide aux invalides. Une évaluation a montré que sur ces 635 associations, seules trente à quarante répondaient à la définition d'une association centrale. Sur cette base, la Commission de gestion a invité le Conseil fédéral à redéfinir la notion d'association centrale de l'aide privée et à prendre les mesures juridiques nécessaires pour rétablir la conformité de l'art. 108 RAI à l'art. 74 LAI en ce qui concerne le cercle des associations au bénéfice d'aides financières (recommandation no 1). La Commission de gestion a émis quatre autres recommandations. Considérant qu'à raison de 635 ayants droit, l'OFAS n'était pas en mesure d'assurer la gestion et la coordination de toutes les prestations qu'il subventionnait, elle a prié le Conseil fédéral d'élaborer, d'entente avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations centrales d'aide aux invalides, un concept réglant la collaboration et la coordination en matière de prestations d'aide aux invalides (recommandation no 2). Dans un avis du 26 juin 1996 (FF 1996 452), le Conseil fédéral a donné un avis sur ces recommandations qu'il a, pour l'essentiel, approuvées.
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Aussi bien les recommandations de la commission ont-elles été mises en oeuvre par des modifications successives de l'art. 108 RAI. Cette disposition a été complétée par une adjonction, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, relative à la preuve du besoin (RO 1996 2927). Par la suite, un alinéa 2 a été introduit par la novelle du 7 décembre 1998 (en vigueur dès le 1er janvier 1999). Par ce nouvel alinéa, la possibilité a été donnée à l'OFAS de conclure avec les ![]() | 31 |
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Par ailleurs, le but du nouveau système de subventions mis en place à partir de 2001 visait aussi à réduire le nombre de partenaires de l'OFAS, limité aux seules organisations faîtières qui offrent des prestations à l'échelon national ou du moins à l'échelon d'une région linguistique. Dans ce but, il a été demandé aux organisations de l'aide privée aux handicapés ayant fourni jusqu'ici des prestations selon l'art. 74 LAI de coordonner leurs offres et de se regrouper en organisations faîtières. La coordination était nécessaire lorsqu'une prestation (conseil et aide, cours) était fournie dans la même langue nationale en faveur du même groupe cible. Cette coordination entre les organisations a eu pour effet que les quelque 600 organisations auxquelles l'OFAS allouait des subventions selon l'ancien système ont été regroupées en 69 organisations faîtières (voir DANIEL AEGERTER, Contrats de prestations dans le domaine de l'aide privée aux handicapés: démarrage réussi, in: Sécurité sociale [CHSS] 6/2001 p. 336 sv.).
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Le changement de la pratique administrative en cause s'inscrit non seulement dans ce contexte mais également dans le cadre des ![]() | 34 |
Enfin, le fait que le Centre X. a consenti des efforts en vue de créer une section spécialisée pour l'aide aux invalides ne justifie pas, en l'espèce, une dérogation au nouveau système de subventions. Comme cela ressort des pièces et ainsi que le relève la décision attaquée, toutes les organisations bénéficiaires de subventions ont été régulièrement informées par l'OFAS, à partir de 1996 déjà, sur l'élaboration d'un nouveau système de subventionnement applicable à la période 2001-2003. Il n'y a donc pas violation du principe de la prévisibilité, qui, sous certaines conditions, interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa).
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La différence de traitement invoquée découle de la loi et, au demeurant, on ne voit pas en quoi il serait discriminatoire de refuser des subventions à des associations qui n'ont pas les mêmes buts que les associations centrales de l'aide privée aux invalides et dont l'aide aux personnes handicapées est plus ou moins marginale ou secondaire par rapport à l'ensemble de leur activité. La distinction opérée ici n'apparaît en tout cas pas dénuée de tout fondement objectif.
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Quant au grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il n'est pas non plus fondé, dès lors que la modification répond à un souci justifié d'une meilleure coordination des subventions publiques, de manière que la loi puisse véritablement atteindre ses buts.
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Pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de renvoyer le dossier à l'OFAS pour examen de la question du besoin des centres sociaux Y., A., B. et C. D'une part, la décision litigieuse de l'OFAS ne porte que sur l'octroi de subventions en faveur du recourant. D'autre part, la décision du DFI réserve explicitement l'examen de cette question par l'OFAS à la demande du recourant.
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