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62. Extrait de l'arrêt dans la cause La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, contre F. et Tribunal des assurances du canton de Vaud |
U 103/02 du 10 juin 2003 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 2 KVG; Art. 9 Abs. 1 UVV (je in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung): Unfall. Adäquate Kausalität. | |
Sachverhalt | |
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Le 11 août 1997, alors qu'elle était occupée à manipuler une poubelle, F. s'est piquée le pouce avec une aiguille sous-cutanée. Celle-ci avait été utilisée pour faire une injection à une patiente ![]() | 2 |
Selon les résultats des examens, le dernier test ayant été effectué le 14 mai 1998, l'assurée n'a pas contracté de maladie infectieuse.
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Par une déclaration du 1er décembre 1998, le Centre hospitalier X. a annoncé que F. était à nouveau en incapacité de travail depuis le 17 novembre 1998. Selon les médecins du personnel de cet établissement, l'accident avait provoqué chez l'intéressée des effets secondaires inhabituels et importants. Consulté dès le mois de juillet 1998, le docteur S., psychiatre, a fait état d'un stress post-traumatique suite à l'accident du 11 août 1997.
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La Caisse vaudoise a confié au professeur Y., psychiatre, le soin de procéder à une expertise. Au terme de son examen, celui-ci a posé le diagnostic de stress post-traumatique, exposant que les troubles actuels étaient dus de façon certaine à l'accident. La capacité de travail était restreinte et décrite comme non significative.
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Par décision du 13 mars 2000, la Caisse vaudoise a dénié le droit de F. à des prestations au-delà du 20 mai 1998. A la suite de l'opposition de l'assurée et de l'assurance-maladie Hotela, la caisse a confirmé son point de vue par décision du 19 juillet 2000.
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B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 16 janvier 2002, admis les recours déposés par F. et Hotela qu'il avait joints, renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision et alloué à l'assurée recourante 1'400 fr. à titre de dépens.
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C.- La Caisse vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, soutenant qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les suites des troubles psychiques de l'assurée dès le 9 juillet 1998.
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F. et Hotela concluent au rejet du recours, l'assurée avec suite de frais et dépens. Subsidiairement elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
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Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d'établir des catégories de lésions - et parmi celles-ci les traumatismes psychiques - pour lesquelles la condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la qualification de l'événement en cause (cf.FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit ch. 16 à 18 et 30 à 35 ainsi que les citations).
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Selon l'art. 2 al. 2 LAMal (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'atteinte accidentelle en cause peut être de nature physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il n'est pas toujours facile de reconnaître l'existence d'un accident lorsque l'événement en cause n'entraîne pas d'atteinte à l'intégrité corporelle, ou alors seulement une atteinte insignifiante, mais provoque des troubles psychiques qui causent à leur tour des troubles de nature physique. Un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de l'assuré et que l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux (SJ 1998 p. 429). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques ![]() | 14 |
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Si, au terme de cet examen, l'existence d'un accident n'a pas été admise ou que la causalité adéquate doit être niée, il faut encore examiner, en cas de lésion corporelle, si elle constitue un accident. Dans l'affirmative, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité avec les troubles d'ordre psychique consécutifs à l'accident doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
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Erwägung 4.3 | |
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4.3.2 Au vu des avis médicaux concordants, notamment de l'expertise du professeur Y., on doit retenir que l'intimée présente un état de stress post-traumatique (F43.1 selon l'ICD 10) qui est de manière certaine la conséquence de l'accident du 11 août 1997. Le ![]() | 22 |
Erwägung 4.4 | |
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En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
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- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
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- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
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- la durée anormalement longue du traitement médical;
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- les douleurs physiques persistantes;
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- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
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- les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes;
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- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
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Dès lors qu'aucun des critères évoqués ci-dessus ne se cumule ni ne revêt une intensité particulière, la causalité adéquate doit être niée. Par conséquent, la question de savoir si le seul critère de la nature particulière de la blessure physique est dans le cas particulier rempli peut dans ces conditions demeurer indécise. Il n'en irait pas différemment si l'accident avait dû être qualifié comme étant de gravité moyenne.
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