BGE 130 V 90 | |||
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15. Arrêt dans la cause D. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud |
I 387/03 du 23 octobre 2003 | |
Regeste |
Art. 56 und 57 ATSG; Art. 171 Abs. 1 OG; Art. 6 BZP: Rechtsverweigerungsbeschwerde. |
Mit dem In-Kraft-Treten des ATSG ist die Rechtsprechung hinfällig geworden, wonach eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung beim Bundesamt für Sozialversicherung einzureichen ist. Art. 56 Abs. 2 ATSG sieht ausdrücklich vor, dass die Rechtsverweigerung Gegenstand einer Beschwerde an das zuständige kantonale Versicherungsgericht bilden kann. |
Eine Verfahrenssistierung ist nur ausnahmsweise zulässig, etwa wenn es darum geht, den Entscheid einer andern Behörde abzuwarten, der die Beurteilung einer entscheidenden Frage ermöglichen könnte. | |
Sachverhalt | |
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A.a D. a présenté le 24 août 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation, l'assuré présentant une invalidité de 11%.
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Le 9 mai 2001, D. a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
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A.b Le 6 décembre 2001, le docteur P., spécialiste FMH en médecine générale à A., a présenté une nouvelle demande pour le compte de D.
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Par décision du 5 février 2002, l'Office AI a prononcé le "rejet" de la demande, en invoquant l'effet dévolutif du recours alors pendant devant le Tribunal des assurances et en réservant un réexamen du cas une fois ce recours tranché.
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B. Dans un mémoire du 20 février 2002, D. a recouru contre la décision du 5 février 2002 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il se plaignait d'un déni de justice de la part de l'Office AI.
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Par jugement du 29 octobre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par D. contre la décision du 3 avril 2001. Par jugement du 14 mai 2003, le président du Tribunal des assurances a rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision du 5 février 2002 et renvoyé le dossier à l'Office AI pour qu'il statue sur la nouvelle demande au vu de l'ensemble des faits déterminants, en rendant telle nouvelle décision que de droit.
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C. D. interjette recours de droit administratif contre le jugement présidentiel du 14 mai 2003, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative litigieuse du 5 février 2003 (recte: 2002), le dossier étant remis à l'Office AI pour instruction et décision sur la requête du 4 janvier 2002.
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L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas déposé d'observations.
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Considérant en droit: | |
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Erwägung 3 | |
3.1 Selon les dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Cette disposition ne règle pas les questions de droit intertemporel en matière de procédure. Seul l'art. 82 al. 2 LPGA concerne le droit de procédure (ATF 129 V 115 consid. 2.2). Cette disposition légale - qui prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les dispositions cantonales en vigueur restant applicables dans l'intervalle - ne règle pas, toutefois, la question de droit intertemporel qui se pose en l'espèce.
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L'affaire étant en état d'être jugée, un renvoi à l'OFAS serait contraire au principe de l'économie de la procédure. D'autant que les nouvelles règles de compétences ne sont pas défavorables au recourant. Bien au contraire, puisque le Tribunal des assurances du canton de Vaud est un tribunal établi par la loi, qui répond aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 129 III 454 consid. 3.3.3, ATF 124 I 263 consid. 5b et ATF 119 V 377 consid. 4), ce qui n'est pas le cas d'une autorité administrative comme l'OFAS. Par souci d'économie de la procédure et compte tenu du fait que le recours pour déni de justice doit désormais être adressé au Tribunal cantonal des assurances, il se justifie exceptionnellement de renoncer à une transmission et d'examiner le litige.
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Certes, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt digne de protection lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre au Tribunal fédéral des assurances avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 126 V 247 consid. 2b). Il en irait ainsi si la juridiction cantonale, comme en l'espèce, statuait systématiquement d'abord sur le recours portant sur le droit à la rente et ensuite seulement sur le recours pour retard injustifié, qui aurait de ce fait perdu toute actualité, dès lors que le prononcé du premier jugement permet à l'Office AI de se saisir de la nouvelle demande de l'assuré.
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Quoi qu'il en soit, le point de savoir si l'on peut en l'occurrence renoncer à l'exigence d'un intérêt digne de protection peut demeurer indécis, car l'Office AI était en droit, dans les présentes circonstances et comme on va le voir, de différer l'examen du cas jusqu'au prononcé du jugement sur le recours contre sa précédente décision portant sur le refus d'une rente en faveur du recourant.
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5. La procédure engagée par la nouvelle demande de l'assuré, motivée par une aggravation de son état de santé, porte sur des faits postérieurs à la décision du 3 avril 2001. Juridiquement, l'effet dévolutif du recours contre cette décision ne faisait donc pas obstacle à un nouvel examen du cas par l'Office AI. Mais une suspension de la procédure peut se justifier par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6 PCF; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II: Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404), notamment en raison d'une procédure pendante devant une autre autorité. Dans ce contexte, elle peut se justifier par des motifs tirés de l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2002 dans la cause A. et consorts, 2A.167/2002). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose certes des limites à la suspension d'une procédure. Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 389 consid. 1b).
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