BGE 130 V 191 | |||
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30. Arrêt dans la cause S. contre Visana, Fondation de prévoyance professionnelle et Tribunal administratif du canton de Berne |
B 47/01 du 11 février 2004 | |
Regeste |
Art. 30c BVG: Vorbezug zwecks Erwerb von Wohneigentum. | |
Sachverhalt | |
A. Auparavant capitaine-instructeur à l'armée, S., né en 1946, a travaillé dès le 1er avril 1984 au service de la Société X. A ce titre, il a été affilié auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise (actuellement: la Fondation de prévoyance professionnelle Visana; ci-après: la fondation Visana).
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Pour raisons de santé, S. a dû mettre fin à son activité professionnelle au cours de l'année 1992. Par décision du 29 octobre 1993, la Caisse de compensation du canton de Berne lui a alloué une rente d'invalidité entière, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, à partir du 1er janvier 1993, ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse. Le 17 décembre 1993, l'Office fédéral de l'assurance militaire l'a également mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1er mai 1993; pour cause de surindemnisation, le montant de cette rente a toutefois été réduit de 6528 fr. à 5236 fr. par mois.
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Dans le courant de l'année 1997, S. s'est adressé à la fondation Visana pour s'informer sur ses droits en matière de prévoyance professionnelle, en particulier sur la possibilité d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage à titre d'encouragement à la propriété d'un logement. La fondation Visana lui a répondu, d'une part, qu'elle ne pouvait lui allouer de prestations d'invalidité en raison d'une surindemnisation et, d'autre part, qu'il n'avait pas droit à un versement anticipé parce que dans son cas, le risque assuré (en l'occurrence l'invalidité) était déjà survenu.
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B. Par écriture du 15 septembre 2000, S. a ouvert action contre la fondation Visana devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Il concluait, sous suite de dépens, au versement de la prestation de libre passage auquel il avait droit à l'âge de 50 ans ou de la prestation de libre passage à laquelle il aura droit au moment du versement. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Statuant le 23 mars 2001, le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions pour le motif que le risque assuré était survenu.
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C. S. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions formulées devant la juridiction cantonale.
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La fondation Visana conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a présenté des observations.
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Considérant en droit: | |
1. Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anticipé. Aux termes de cette disposition, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage; les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Les modalités du versement sont réglées dans l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411).
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Erwägung 3 | |
3.1 Le système de la prévoyance professionnelle en vertu de la LPP repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d'un risque assuré; c'est pourquoi en cas de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d'une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 95). En ce sens, l'art. 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; FF 1992 VI 256). L'idée à la base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d'un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant l'une des charges principales des ménages).
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3.3 Le fait que dans le cas particulier, le recourant (bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière de l'assurance-invalidité et de l'assurance militaire) ne perçoit pas de prestations de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée pour cause de surindemnisation n'y change rien. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion, sous l'ancien droit (art. 27 aLPP), de se prononcer sur la portée des règles de surindemnisation en la matière. Dans un arrêt publié à la RSAS 1996 p. 71, il a ainsi jugé qu'un assuré n'a pas droit à une prestation de libre passage dans le cas où, par suite de surindemnisation, il ne touche pas de prestations de prévoyance; ce droit, a-t-il rappelé, existe seulement lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance en raison de la dissolution des rapports de travail et avant la survenance d'un cas d'assurance. Il n'en va pas différemment sous le régime de la LFLP et des dispositions sur l'encouragement à la propriété d'un logement. Avec cette révision partielle de la LPP, le législateur n'a pas introduit un système fondamentalement nouveau qui permettrait désormais à un assuré invalide ne percevant pas de prestations de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation d'utiliser une partie de son avoir de libre passage pour accéder à la propriété. La survenance du risque assuré impose que l'avoir de prévoyance existant ne soit pas affecté à un autre but que celui de garantir le versement des prestations prévues dans cette éventualité car il se peut aussi que la situation à l'origine de la surindemnisation vienne à changer, par exemple à la suite d'une réduction ou d'une suppression des prestations concurrentes des autres assureurs sociaux. Enfin, si l'on admettait la thèse soutenue par le recourant, cela reviendrait à placer ce dernier dans une situation économique plus favorable après la réalisation du cas d'assurance qu'avant, alors que les règles sur la surindemnisation ont justement pour objectif d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré. Ce serait vider de leur sens les dispositions légales sur la surindemnisation.
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