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30. Arrêt dans la cause S. contre Visana, Fondation de prévoyance professionnelle et Tribunal administratif du canton de Berne |
B 47/01 du 11 février 2004 | |
Regeste |
Art. 30c BVG: Vorbezug zwecks Erwerb von Wohneigentum. | |
Sachverhalt | |
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Dans le courant de l'année 1997, S. s'est adressé à la fondation Visana pour s'informer sur ses droits en matière de prévoyance professionnelle, en particulier sur la possibilité d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage à titre d'encouragement à la propriété d'un logement. La fondation Visana lui a répondu, d'une part, qu'elle ne pouvait lui allouer de prestations d'invalidité en raison d'une surindemnisation et, d'autre part, qu'il n'avait pas droit à un versement anticipé parce que dans son cas, le risque assuré (en l'occurrence l'invalidité) était déjà survenu.
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B. Par écriture du 15 septembre 2000, S. a ouvert action contre la fondation Visana devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Il concluait, sous suite de dépens, au versement de la prestation de libre passage auquel il avait droit à l'âge de 50 ans ou de la prestation de libre passage à laquelle il aura droit au moment du versement. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Statuant le 23 mars 2001, le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions pour le motif que le risque assuré était survenu.
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C. S. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions formulées devant la juridiction cantonale.
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La fondation Visana conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a présenté des observations.
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Considérant en droit: | |
1. Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anticipé. Aux termes de cette disposition, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux ![]() | 8 |
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Erwägung 3 | |
3.1 Le système de la prévoyance professionnelle en vertu de la LPP repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d'un risque assuré; c'est pourquoi en cas de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d'une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 95). En ce sens, l'art. 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement ![]() | 10 |
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3.3 Le fait que dans le cas particulier, le recourant (bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière de l'assurance-invalidité et de l'assurance militaire) ne perçoit pas de prestations de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée pour cause de surindemnisation n'y change rien. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion, sous l'ancien droit (art. 27 aLPP), de se prononcer sur la portée des règles de surindemnisation en la matière. Dans un arrêt publié à la RSAS 1996 p. 71, il a ainsi jugé qu'un assuré n'a pas droit à une prestation de libre passage dans le cas où, par suite de ![]() | 12 |
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