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36. Arrêt dans la cause G. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger |
I 624/03 du 18 mai 2004 | |
Regeste |
Art. 8 Bstb. c FZA und Art. 1 Abs. 1 Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 94 Abs. 1, Art. 95 Abs. 1 und 5 bis 7 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 des Reglements Nr. 574/72: Anpassung laufender Leistungen nach In-Kraft-Treten des FZA. |
Für jemanden, der in mehreren Mitgliedstaaten versichert war, bringt das Gemeinschaftsrecht mit sich, dass von jedem der betroffenen Staaten Teilrenten ausgerichtet werden; dies im Gegensatz zur Regelung unter der Herrschaft der Sozialversicherungsabkommen des Typs A. Auf Ersuchen der versicherten Person können ihre Ansprüche seit 1. Juni 2002 insoweit Anlass für eine Revision geben, als eine ausländische Invalidenrente in Betracht zu ziehen ist. Ein mit einer Zunahme des Invaliditätsgrades begründetes Revisionsbegehren gilt nicht als Gesuch um eine Neuberechnung (Erw. 4.2). | |
Sachverhalt | |
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Le 30 janvier 2002, G. a présenté une demande de révision de sa rente, tendant à son augmentation. A l'appui de ses conclusions, il s'est fondé sur un rapport du docteur B., du 8 janvier 2002, qui attestait une incapacité totale de travail dans un emploi de manutentionnaire. L'office AI a recueilli l'avis du docteur C., de l'Institut espagnol de la sécurité sociale. Dans son rapport du 10 mai 2002, ce médecin a attesté que l'invalidité du patient était de 55 % dans l'activité exercée en dernier lieu, mais qu'il pouvait travailler à 100 % dans un emploi adapté. Par décision du 17 décembre 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision.
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La juridiction de recours l'a débouté par jugement du 11 juillet 2003.
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C. G. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
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L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit: | |
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La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 17 décembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
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3. La comparaison des revenus, dont il est question à l'art. 28 al. 2 LAI (abrogé au 1er janvier 2003), commande de tenir compte du revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui (sous l'empire de la LPGA, voir les art. 7, 8 et 16 de cette loi). Il s'ensuit que le rapport du docteur B., du 8 janvier 2002, n'est d'aucun secours au recourant, car ce médecin ne s'est exprimé que sur la capacité de travail de son patient dans une activité inadaptée, singulièrement dans un emploi de manutentionnaire. Le rapport d'expertise du docteur C. du 10 mai 2002, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références), comble en revanche cette lacune dans la mesure où l'expert de l'Institut espagnol de la sécurité sociale a donné son avis quant à une activité exigible, si bien que l'on peut statuer en connaissance de cause ![]() | 10 |
De l'instruction de la demande de révision de la rente, il apparaît que le recourant peut travailler à 100 % dans un emploi adapté à son état de santé. Par ailleurs, à la lecture du rapport du docteur C., l'aggravation alléguée de l'atteinte à la santé n'est ni établie ni vraisemblable. Il en découle que les conclusions du recourant tendant au remplacement de sa demi-rente d'invalidité par une rente entière sont mal fondées.
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A cet égard, l'entrée en vigueur, au 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681), appelle dans le présent contexte, les observations suivantes :
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Le recourant, qui réside en Espagne et qui est titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre cependant aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné, en l'occurrence le 1er juin 2002 (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
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4.2 De manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire - contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne) - implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (voir notamment les art. 44 ss du règlement, auquels renvoie l'art. 40 par. 1; cf. ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002 p. 81). En principe, le recourant - qui a versé des cotisations en Espagne avant la survenance de l'invalidité - pourrait donc prétendre une rente d'invalidité au titre de la législation espagnole, en plus d'une rente (partielle) de l'assurance-invalidité suisse. Dans cette mesure, les droits de ![]() | 17 |
Il n'y a pas de révision d'office dans le cadre de l'art. 94 par. 5 du règlement n° 1408/71 (PRINZ, loc. cit., p. 81). Le but de l'art. 94 par. 5 du règlement n° 1408/71 est de donner à l'intéressé le droit de demander en sa faveur la révision de prestations liquidées sous le régime antérieur, lorsqu'il apparaît que les nouvelles règles lui sont plus favorables et bénéficier des prestations accordées selon les dispositions non modifiées dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses. Par conséquent, l'institution compétente d'un Etat membre ne peut pas se substituer à un assuré pour la révision des droits obtenus avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 (arrêt de la CJCE du 4 mai 1988, Viva, 83/87, Rec. p. 2521; arrêt du 25 septembre 1997, Baldone, C-307/96, Rec. p. I-5133).
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Par ailleurs, une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul en vertu de l'art. 94 du règlement n° 1408/71; la demande de nouveau calcul doit se fonder explicitement sur la réglementation transitoire (cf. LANGER, op. cit., p. 551 n. 8 ad art. 94 ss; voir aussi l'arrêt de la CJCE du 28 juin 2001, Larsy, C-118/00, Rec. p. I-5063).
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Dès lors, si le recourant entend demander une révision de son droit, impliquant éventuellement le versement d'une rente partielle en vertu de la législation espagnole (en plus d'une rente partielle suisse) à partir du 1er juin 2002, il lui appartiendra de présenter une demande auprès de l'institution compétente en Espagne.
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