BGE 131 V 42 | |||
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6. Arrêt dans la cause Caisse cantonale neuchâteloise de compensation contre M. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel |
P 29/03 du 25 novembre 2004 | |
Regeste |
Art. 43 Abs. 3, Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 56 Abs. 1 ATSG; Art. 5 Abs. 1 VwVG: Mittels Einsprache anfechtbare Verfügungen sowie prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. | |
Sachverhalt | |
A. Le 24 février 2003, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a refusé d'entrer en matière sur une demande présentée le 4 janvier 1999 par M. Cette demande tendait à la remise de l'obligation de restituer un montant de 16'594 fr. perçu au titre de prestations complémentaires.
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B. Conformément à l'indication des voies de droit figurant dans la décision, M. a recouru devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel par écriture du 27 février 2003.
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Statuant le 8 avril 2003, le tribunal administratif a décliné sa compétence et a transmis à la caisse l'écriture de l'intéressé comme valant opposition à la décision précitée.
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C. La caisse interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la cause.
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Dans sa réponse au recours, M. s'exprime sur le fond du litige. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé.
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D. Le 25 novembre 2004, la Ire chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu audience.
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Considérant en droit: | |
Erwägung 1 | |
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Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif figurent, d'après l'art. 45 al. 2 let. a PA, les décisions par lesquelles l'autorité inférieure se prononce sur sa compétence, soit en l'admettant alors qu'une partie la conteste (art. 9 al. 1 PA), soit en la déclinant alors qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, quand un juge statue sur sa compétence par une décision incidente, on se trouve en présence d'une décision susceptible de causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste (ATF 110 V 351 ss).
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Par ailleurs, selon l'art. 106 al. 1, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les dix jours dès la notification de la décision, s'il s'agit d'une décision incidente.
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Il convient ainsi d'entrer en matière sur ce dernier.
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Il en va donc ainsi des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA ("prozess- und verfahrensleitende Verfügungen"; "decisioni processuali e pregiudiziali", selon les versions allemande et italienne de cette disposition). Il s'agit de décisions incidentes que le législateur a soustraites à la procédure d'opposition, afin d'éviter des retards excessifs dans le déroulement de la procédure (UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52; FF 1999 4261). Sur ce point, le législateur a repris - et pour les mêmes motifs de célérité de la procédure - une réglementation analogue à celle de l'art. 100 aLAM (voir JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 2 ad art. 100).
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2.3 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 128 I 171 consid. 4.3, ATF 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss).
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a De créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
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b De constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
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c De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
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La décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale. En général, elle porte sur une question de procédure. Il n'est cependant pas exclu qu'elle tranche un problème de fond (MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e édition mise à jour et augmentée, Berne 2002, p. 226; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 262 s.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 868). Les décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA sont des décisions incidentes en matière de procédure exclusivement, comme cela ressort clairement des textes français et allemand de cette disposition (voir aussi FF 1999 4261). A titre d'exemples de décisions d'ordonnancement de la procédure la doctrine mentionne, en particulier, les décisions relatives à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure, à la récusation, à l'assistance judiciaire gratuite ou encore des décisions en relation avec l'établissement des faits (KIESER, op. cit., n. 18 ad art. 52). Est également mentionnée la décision sur la compétence au sens de l'art. 35 LPGA (BERNARD ROLLI, La partie générale du droit des assurances sociales [Les points forts de la nouvelle LPGA], dans In dubio, 2003 pp. 27 et 41, n. 49).
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3. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
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Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'assureur social qui se heurtait à un refus de collaborer d'une partie pouvait, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il pouvait rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit n'étaient pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur pouvait également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il était saisi. Il ne devait cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'était pas possible sur la base du dossier (cf. ATF 108 V 230 consid. 2; voir également, KÖLZ/ HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e édition 1999, ch. 275; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, p. 108 sv. ch. 229; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210).
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Une décision d'irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer a le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA. Elle met un terme à la procédure - après clôture de l'instruction - en déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante (voir ATF 108 V 229; cf. également l'arrêt D. du 14 janvier 2003 [K123/01] résumé dans HAVE [Haftung und Versicherung]/REAS [Responsabilité et assurances], 2/2003 p. 156). En ce sens, elle est une décision finale, qui ne saurait ainsi être qualifiée de simple décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA. Une telle décision d'irrecevabilité est, partant, sujette à opposition et non à un recours direct devant le tribunal cantonal des assurances.
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