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24. Arrêt dans la cause P. contre Office cantonal AI Genève et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève |
I 244/03 du 13 juillet 2005 | |
Regeste |
Art. 21 Abs. 2 IVG; Ziff. 10.05 HVI Anhang: Kostenübernahme für Abänderung eines Mercedes Klasse V 230 für den Gebrauch durch einen Tetraplegiker als Fahrzeugführer. | |
Sachverhalt | |
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Le 20 octobre 1998, il a déposé, par l'intermédiaire du service social de l'Hôpital X., une demande de prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de transformation d'un véhicule Mercedes classe V 230 pour conducteur tétraplégique, indiquant être dépendant d'un ![]() | 2 |
B. L'assuré a déféré cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission; aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève).
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Dans le même temps, il a fait transformer son véhicule par la maison K. Le coût total des transformations, comprenant également l'acquisition d'un fauteuil roulant spécial pour remplacer le siège du conducteur, s'est élevé à environ 103'627 francs. Après avoir subi des tests de fiabilité effectués par le Technicum-Auto à Bienne, la Mercedes classe V 230 a été homologuée le 27 septembre 2002 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève.
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Par jugement du 20 novembre 2002, la commission a rejeté le recours.
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C. P. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.
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D. A la demande du tribunal, le recourant a produit des pièces relatives au coût de transformation du véhicule et aux modalités de son homologation.
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Considérant en droit: | |
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Erwägung 2 | |
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La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
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A cet égard, le recourant fait valoir qu'il n'existe pas dans son cas de solution plus simple et meilleure marché, de sorte que les transformations de son véhicule doivent être qualifiées de moyen auxiliaire simple et adéquat. En tout état de cause, il estime que l'office intimé aurait dû lui allouer au moins le montant de 25'000 francs en application du droit à la substitution de la prestation.
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3. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformations d'un véhicule moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et art. 21 al. 3 LAI; ATF 121 V 264 consid. 4). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 109 sv. consid. 2a et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 88 ![]() | 16 |
Erwägung 4 | |
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4.1.2 Jusqu'au 31 décembre 1992, tous les moyens auxiliaires figurant sous le chiffre 10 de l'Annexe à l'OMAI étaient subordonnés à ![]() | 18 |
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4.2 Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la mesure. Les coûts dont le recourant demande le remboursement vont toutefois au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se déplacer compte tenu de son handicap. Le recourant a en effet la possibilité de se faire transporter par un membre de sa famille dans une voiture automobile dont les frais de transformation à cette fin - qui pourraient être pris en charge par l'assurance-invalidité en application des mêmes dispositions topiques - sont assurément inférieurs à 103'627 francs. Ce qui génère en vérité des coûts de transformation de cette importance, c'est son ![]() | 20 |
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5.2 Dans le cas particulier, on peut penser que le recourant aurait droit au remboursement des frais de transformations d'un véhicule nécessaires pour se faire transporter par une tierce personne de son entourage. Cependant, comme ni l'office AI ni les premiers juges n'ont examiné la demande du recourant sous cet angle, il convient ![]() | 25 |
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