![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
29. Arrêt dans la cause B. contre Département de l'Action Sociale et de la Santé, Service de l'assurance-maladie, Genève, et Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève |
K 165/04 du 3 mai 2005 |
Art. 3 Abs. 1 und 3 lit. a KVG; Art. 1 Abs. 2 lit. d KVV; Art 13 Abs. 2 Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71; Anhang VI Schweiz Ziff. 3 Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71 in der durch Beschluss Nr. 2/2003 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II (Soziale Sicherheit) des FZA geänderten Fassung: Versicherungsobligatorium. |
Art. 97, 98 lit. b-h, Art. 98a und 128 OG; Art. 5 VwVG; Art. 65, 65a, 66 und 66a KVG: Rechtswege gegen einen auf ein Gesuch um Prämienverbilligung in der Krankenversicherung hin ergangenen Nichteintretensentscheid. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
B. B. a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en alléguant être domicilié à Genève.
| 2 |
Statuant le 19 octobre 2004, le tribunal cantonal a considéré que l'in-téressé n'était pas obligé d'exercer un droit d'option entre la LAMal ![]() | 3 |
C. B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que son épouse et lui-même soient soumis à la LAMal en raison de son domicile à Genève et que des subsides leur soient accordés "selon le barème du salaire". Pour l'essentiel, il soutient qu'il est domicilié à Genève et non en France, comme l'ont retenu, à tort selon lui, les premiers juges.
| 4 |
Le SAM conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
| 5 |
D. La question de la compétence pour connaître du présent litige a donné lieu à un échange de vues selon l'art. 96 al. 2 OJ entre le Tribunal fédéral des assurances et le Tribunal fédéral (lettres des 31 mars et 12 avril 2005).
| 6 |
Considérant en droit: | |
7 | |
Erwägung 2 | |
8 | |
Erwägung 2.2 | |
2.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. Le Conseil fédéral peut étendre ![]() | 9 |
Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 3 al. 3 let. a LAMal, le Conseil fédéral a édicté notamment l'art. 1 al. 2 let. d OAMal, aux termes duquel sont tenues de s'assurer les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]) et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a let. a LAMal.
| 10 |
L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes.
| 11 |
Aux termes de l'art. 13 par. 2 let. b du règlement n° 1408/71, la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre. En application de l'art. 89 du règlement n° 1408/71, l'annexe VI dudit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. Cette annexe a été adaptée par la section A de l'annexe II de L'ALCP "Coordination des systèmes de sécurité sociale". Par sa décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 portant modification de l'annexe II (RO 2004 1277), le Comité mixte UE-Suisse a précisé les conditions et les effets de l'option consistant à ![]() | 12 |
13 | |
Erwägung 3 | |
14 | |
En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne ![]() | 15 |
Erwägung 3.2 | |
16 | |
Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal. Aux termes de l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1); les réductions sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l'art. 66 LAMal soient en principe versés intégralement (al. 2). L'art. 65a LAMal, en vigueur depuis le 1er juin 2002, étend le bénéfice de la réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, en particulier aux frontaliers ainsi qu'aux membres de leur famille (let. a).
| 17 |
3.2.2 La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut ![]() | 18 |
Erwägung 4 | |
19 | |
4.2 Savoir si le recourant a droit à une réduction des primes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, relève donc du droit cantonal autonome. Que le domicile de l'intéressé se trouve en Suisse (art. 65 LAMal) ou en France (art. 65a LAMal) n'est à cet égard pas décisif. En effet, le droit cantonal édicté sur la base de l'art. 65a LAMal constitue en principe du droit cantonal autonome, à l'instar de celui qui se fonde sur l'art. 65 LAMal (ATF 126 V 32 consid. 2, ATF 125 V 185 consid. 2b, ATF 124 V 19). La liberté laissée en ce domaine aux cantons est la même (BREITENMOSER/ISLER, Der Rechtsschutz im Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EG sowie den EU-Mitgliedstaaten, in: PJA 2002 p. 1003 ss, p. 1017; SILVIA BUCHER, Die Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: SCHAFFHAUSER/SCHÜRER [éd.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, Saint-Gall 2002, p. 87 ss, p. 114 s.; THOMAS LOCHER, Auswirkungen ![]() | 20 |
21 | |
Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. L'écriture du recourant doit cependant être transmise au Tribunal fédéral (art. 96 al. 1 OJ) en tant que recours de droit public.
| 22 |
5. Un litige portant sur la réduction des primes d'assurance-maladie ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, dès lors qu'il a interjeté recours de droit administratif en se conformant à l'indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement cantonal.
| 23 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |