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52. Arrêt dans la cause P. contre Office cantonal AI du Valais et Tribunal des assurances du canton du Valais |
I 728/04 du 26 septembre 2005 |
Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 36 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 Abs. 1 AHVG: Nichtdiskriminierung. |
Art. 40 Abs. 1, Art. 44 Abs. 3, Art. 77 und 79 der Verordnung Nr. 1408/71: Rentenberechnung. | |
Sachverhalt | |
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Après avoir exercé un travail salarié au Portugal pendant plusieurs années, la prénommée, mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, a rejoint son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein temps dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la santé, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un emploi à mi-temps. Par la suite, elle a exercé un travail salarié en Suisse pendant quelque temps au moins.
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Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) a nié le droit de l'assurée tant à une rente ordinaire, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à l'assurance-invalidité suisse (ci-après: AI) lors de la survenance de l'invalidité, qu'à une rente extraordinaire, au motif qu'elle ne présentait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé cette décision par jugement du 14 octobre 2002.
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Le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 1er mai 2003 (rendu dans la procédure I 780/02, publié dans SVR 2003 IV no 34 p. 104), a rejeté le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre le jugement cantonal. Il a signalé à l'assurée qu'elle avait la possibilité de présenter une nouvelle demande afin que soit ![]() | 4 |
B. P. a présenté une telle requête à l'OAI le 22 mai 2003. Par décision du 27 janvier 2004, confirmée par décision sur opposition du 17 juin 2004, celui-ci a nié le droit de l'assurée à une rente ordinaire ou extraordinaire au regard des dispositions de l'ALCP.
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C. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition, par jugement du 22 octobre 2004.
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D. P. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. En substance, elle conclut, sous suite de dépens, à ce que le jugement cantonal du 22 octobre 2004 et la décision sur opposition du 17 juin 2004 soient annulés et qu'il lui soit alloué une rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juin 2002.
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L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Erwägung 2 | |
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2.2 Pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 36 al. 2 LAI en liaison avec l'art. 29 al. 2 LAVS). En ce qui concerne les rentes complètes, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de ![]() | 11 |
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2.4 Pour les rentes extraordinaires, l'art. 42 al. 1 LAVS, en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI, exige, on l'a vu, que les personnes concernées aient "le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge". Cette exigence a été introduite par une modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants [ci-après: AVS]), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466, 2480 et 2490; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 [ci-après: Message 1990], p. 99; pour l'ancienne teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS RO 1959 885 et de l'art. 39 al. 1 LAI RO 1968 36). Elle ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance - pour être assurée en Suisse dès sa naissance, une personne doit être domiciliée en Suisse dès ce moment (cf. consid. 6.2 ci-dessous, partie introductive) -, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le ![]() | 13 |
Erwägung 3 | |
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Il en va de même sous l'angle personnel. La recourante possède la nationalité d'un Etat partie à l'ALCP et elle a été affiliée aux systèmes de sécurité sociale tant portugais que suisse en qualité de travailleuse salariée (cf. art. 2 par. 1 et art. 1 let. a du règlement no 1408/71).
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La situation en cause relève des règlements de coordination également du point de vue matériel. En effet, les rentes de l'AI se rapportent à l'un des risques énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement no 1408/71, à savoir au risque d'invalidité mentionné à la let. b. Les dispositions relatives à l'octroi de ces rentes confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini. Il s'agit donc de prestations de sécurité sociale tombant sous le champ d'application matériel du règlement no 1408/71 (cf., par exemple, pour la qualification d'une prestation comme prestation de sécurité sociale arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après: CJCE] du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. p. I-2261, point 28, ainsi que du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, points 20 et 21; voir pour le rôle de la jurisprudence de la CJCE pour l'interprétation de l'ALCP l'art. 16 al. 2 ALCP).
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Erwägung 4 | |
4.1 Lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les droits à prestations sont établis, en ce qui concerne les rentes principales de l'AI - à l'instar des rentes principales de vieillesse de l'AVS -, conformément aux dispositions du chapitre 3 ("Vieillesse et décès [pensions]") du titre III ("Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations") du règlement no 1408/71. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi contenu à l'art. 40 par. 1, ![]() | 18 |
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Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
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Selon la jurisprudence de la CJCE, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 16 al. 2 ALCP, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 214 consid. 6 avec références).
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Cette notion de discrimination soutend l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 au même titre que la règle d'égalité de traitement que contient l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I ("Libre circulation des personnes") de l'ALCP pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP (pour l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 et l'art. 2 ALCP: ATF 131 V 388 consid. 9.2, arrêt U. du 14 juillet 2005, H 16/04, consid. 5.2; pour l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 et l'art. 7 par. 2 du règlement [CEE] no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, qui a servi de modèle à l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I de l'ALCP: arrêts de la CJCE du 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec. p. I-7293, points 23 à 27, et du 23 mai 1996, O'Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617, points 14 et 17 à 20).
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5.2 En présence d'une discrimination, la recourante aurait droit à la prestation comme si elle remplissait les conditions d'octroi de ![]() | 26 |
Contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, il appartient au juge d'examiner si les dispositions nationales en cause sont conformes à l'interdiction communautaire respectivement conventionnelle de discrimination - directement applicable (self-executing) - et de ne pas appliquer d'éventuelles conditions discriminatoires (pour le caractère self-executing [de l'art. 3 par. 1] du règlement no 1408/71: par exemple ATF 129 I 278 consid. 5.3.4 et SILVIA BUCHER, Die Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: SCHAFFHAUSER/SCHÜRER [éd.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St Gall 2002, p. 87 ss [ci-après: BUCHER, Rechtsmittel], p. 95 ss avec références; pour le caractère self-executing de l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I de l'ALCP ainsi que de l'art. 2 ALCP: par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2004 en la cause X. [2A.7/2004], consid. 3.3 et 4.1, BUCHER, Rechtsmittel, p. 94 s. avec références, YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: PJA 2003 p. 257 ss, p. 259 s. avec références, et BETTINA KAHIL-WOLFF, Quelques remarques sur les voies de droit en matière de sécurité sociale dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], in: JdT 2002 III p. 60 ss, p. 66). En effet, le droit international, que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer, d'après l'art. 191 Cst., au même titre que les lois fédérales, l'emporte en principe sur une loi fédérale (ATF 131 II 355 consid. 1.3.1 avec références, ATF 131 V 70 consid. 3.2 avec références). Cette primauté vaut sans aucun doute pour le cas d'une disposition de l'ALCP (ou d'un règlement communautaire auquel celui-ci fait référence) qui - telle une norme interdisant la discrimination sur la base de la nationalité pour l'octroi de prestations sociales (BUCHER, Rechtsmittel, p. 153 s. [tirant argument de l'art. 14 CEDH]; cf. pour le problèm ![]() | 27 |
Erwägung 6 | |
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6.2.1 Les règlements de coordination n'instituent pas une harmonisation, mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres (ATF 131 V 213 consid. 5.3). Ils n'interdisent pas aux Etats membres de prévoir une durée minimale d'assurance respectivement de cotisation pour l'ouverture du droit ![]() | 30 |
6.2.2 Il est donc inhérent au système même de coordination institué ici par le législateur communautaire qu'un Etat membre puisse prévoir une durée minimale de cotisation et que l'institution d'un Etat membre ne soit en principe pas tenue de verser une rente à une ![]() | 31 |
Erwägung 7 | |
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7.2 Pour ce type de rente, la réglementation de l'art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS est directement discriminatoire en ce sens que ces dispositions réservent le droit à une rente extraordinaire aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit donc également, conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir de cette règle d'égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (cf. KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 81 ss, p. 127 note en bas de page no 300). Toutefois, dans le cas présent, la recourante ne subit pas de discrimination directe, car une Suissesse se trouvant - abstraction faite de la nationalité - dans la même situation qu'elle, ne pourrait pas non plus prétendre à une rente extraordinaire, faute de ![]() | 33 |
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7.3.1 En exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf. SVR 2003 IV no 34 p. 106 consid. 5.1.2; consid. 2.4 ci-dessus; voir pour l'obligation de cotiser art. 3 LAVS et art. 2 LAI). Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge-terme (cf. pour les conditions d'octroi d'une rente ordinaire complète de vieillesse art. 29, 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS et pour les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse art. 42 al. 1 LAVS). Parallèlement, une rente ordinaire complète d'invalidité n'est allouée qu'à des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée de cotisation (et par là-même d'assurance) complète en regard de la rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 36 al. 1 et 2 LAI et art. 29 à 29ter LAVS). Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de l'AI est donc de ne pas pénaliser - parce qu'elles n'ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant la réalisation du risque - des personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS. La loi leur accorde une rente extraordinaire d'invalidité en principe égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète ![]() | 35 |
Par le passé, la recourante n'était pas assurée à l'AI suisse dès le 1er janvier suivant la date où elle a eu 20 ans révolus, mais seulement à partir d'une date postérieure. Elle ne compte dès lors pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Lui reconnaître le droit à une rente extraordinaire (égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète), en la traitant comme si elle remplissait cette condition, reviendrait, en fin de compte, à verser une prestation pour des périodes pendant lesquelles l'intéressée - contrairement à ce que prévoit le droit interne - n'était pas assurée en Suisse et, en conséquence, à la considérer comme ayant été affiliée au régime suisse pendant ces périodes également.
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Or, la seule interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 n'oblige pas un Etat à procéder de cette manière (cf. ATF 131 V 219 consid. 8.2.3). En effet, le chapitre 3 du titre III de ce règlement repose sur le principe, énoncé à l'art. 46, de l'octroi de rentes partielles par les différents Etats membres intéressés, calculées chacune - sous réserve d'un calcul plus favorable selon le droit interne - selon une méthode de totalisation et de proratisation. Selon cette méthode, on tient compte de périodes accomplies à l'étranger pour le calcul du montant théorique et donc pour le taux de la pension, mais non pas pour l'établissement du montant effectif de la prestation: celui-ci se détermine au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres en question. On notera toutefois que dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 les rentes de vieillesse de l'AVS et les rentes d'invalidité de l'AI suisses sont fixées de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 131 V 379 consid. 6 et 388 consid. 9.4 avec références). Demeure par ailleurs réservé le cas particulier de l'art. 48 par. 3 ![]() | 37 |
L'absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du montant effectif d'une pension régie par le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, en d'autres termes le service, dans ce contexte, par chaque Etat, de la prestation qui correspond aux périodes accomplies sous l'empire de sa propre législation, est donc intrinsèque au système de ce règlement. On ne saurait dès lors y voir une violation du principe de non-discrimination dont l'art. 3 constitue l'expression pour le règlement no 1408/71 (ATF 131 V 386 consid. 8.2, ATF 130 V 56 consid. 5.5; VSI 2004 p. 212 consid. 4.5; arrêts de la CJCE du 17 décembre 1998, Lustig, C-244/97, Rec. p. I-8701, points 37 à 40, ainsi que du 7 juillet 1994, McLachlan, C-146/93, Rec. p. I-3229, points 27 à 30 et 36 à 40). Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge de ne pas pouvoir bénéficier d'une rente extraordinaire doit, lui aussi, être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur communautaire lui-même.
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Tout d'abord, par comparaison à d'autres situations, il ne se justifierait pas d'accorder une rente (extraordinaire) égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète à une personne qui non seulement ne compte pas le même nombre d'années d'assurance, à partir de l'âge déterminant, que les personnes de sa classe d'âge, mais qui n'a au surplus jamais été assurée à l'AI suisse avant la survenance de l'invalidité. En effet, une personne qui ne compte pas le même nombre d'années d'assurance et donc de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, mais qui compte néanmoins, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins ![]() | 40 |
Ensuite, comme on l'a vu, l'institution d'un Etat membre n'est en principe pas tenue, d'après le système institué par le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, de verser une rente à une personne qui n'a pas accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation de l'Etat concerné avant la réalisation du risque (consid. 6.2 ci-dessus). Le règlement exige donc d'autant moins, dans ce contexte et par le biais de la seule interdiction de discrimination indirecte, l'octroi d'une telle prestation en faveur d'une personne qui n'a jamais été soumise à la législation de l'Etat concerné avant la survenance du risque (cf. aussi arrêt de la CJCE du 20 février 1997, Martínez Losada e.a., C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 11, à propos de l'art. 48 du règlement).
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Ce moyen n'est pas fondé. La règle d'égalité de traitement de l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I de l'ALCP relative aux avantages sociaux, comme d'ailleurs l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP, ne sauraient conduire à un résultat plus favorable que l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, attendu que la notion de discrimination sous-jacente à ces trois dispositions est la même (consid. 5.1 ci-dessus).
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