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36. Arrêt dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre B. et Tribunal des assurances du canton du Valais |
I 92/05 du 4 juillet 2006 | |
Regeste |
Art. 42ter Abs. 1 und 2 IVG: Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten. | |
Sachverhalt | |
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A la suite de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, le 1er janvier 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a porté le montant de l'allocation versée à cet assuré à 1055 fr. par mois dès cette date, motif pris du séjour à domicile (décision du 20 janvier 2004).
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Le 17 mars 2004, "Y.", Association pour la personne en situation de handicap, a informé l'office AI que depuis le 16 février 2004, B. dormait deux nuits par semaine à X. où il avait séjourné du 1er au 13 février 2004. L'office AI a, le 21 avril 2004, rendu une décision par laquelle il a fixé l'allocation pour impotent de l'assuré à 528 fr. par mois dès le 1er février 2004, en raison de son séjour deux nuits par semaine dans ladite institution. B. ayant contesté cette décision, l'office AI a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 juillet 2004.
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B. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant au maintien de son droit à une allocation, pour une impotence de degré moyen, de 1055 fr. par mois de février à juin 2004. Statuant le 10 décembre 2004, le tribunal a admis le recours, annulé la décision entreprise et reconnu le droit de B. à une allocation pour impotent de 1055 fr. jusqu'au 30 juin 2004.
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C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
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B. conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI préavise en faveur de son admission.
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Considérant en droit: | |
1. Le litige porte uniquement sur le montant de l'allocation pour impotent allouée à l'intimé du 1er février au 30 juin 2004. Il s'agit, singulièrement, d'examiner si c'est à bon droit que l'office AI a ![]() | 7 |
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Erwägung 3 | |
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Selon la Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004, le montant intégral de l'allocation pour impotent n'entre en considération que pour les personnes qui vivent exclusivement chez elles. Les assurés majeurs qui vivent alternativement chez eux et dans un home n'ont pas droit au montant intégral de l'allocation.
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Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral des assurances en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 131 V 45 consid. 2.3, ATF 130 V 172 ![]() | 14 |
Erwägung 4 | |
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Les premiers juges ont par ailleurs retenu que le fait de passer deux nuits par semaine dans un home tout en résidant le reste du temps chez soi ne pouvait être assimilé à un séjour dans un home. Ils ont ensuite fixé une limite au-delà de laquelle un assuré devait être considéré comme séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2 LAI, même s'il vivait en partie chez lui: devait être tenu pour une personne qui réside dans un home, l'assuré qui avait passé plus de la moitié des nuits dans cet établissement durant une période donnée. Dès lors que B. avait principalement séjourné à son domicile pendant la période litigieuse, il ne pouvait être considéré comme séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2 LAI, de sorte que son droit à une allocation pour impotent de 1055 fr. devait être maintenu jusqu'à la fin du mois de juin 2004.
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4.2 Le recourant - aux conclusions duquel se rallie l'office AI - fait valoir que la réduction de moitié de l'allocation pour impotent des personnes handicapées séjournant dans un home par rapport à la prestation à laquelle peuvent prétendre les personnes vivant chez elles est justifiée, puisque les soins et l'assistance dispensés dans le home sont rétribués par les prestations collectives de l'AI. Or, il serait contraire à l'esprit du législateur de financer ces soins à deux différents niveaux (prestation collective et individuelle). En outre, la solution retenue par la juridiction cantonale consacrerait une inégalité de traitement pour les personnes avec le même degré d'impotence que l'intimé qui vivent exclusivement chez elles et évitent le placement dans un home - ne serait-ce que pour une seule nuit -, en recourant à l'aide d'une tierce personne ![]() | 17 |
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Erwägung 6 | |
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Il ressort de ces travaux préparatoires que la notion de séjour implique une certaine durée et importance. Le terme de "vivre" a été évoqué à plusieurs reprises comme synonyme de séjour, ce qui exclut un passage de courte durée. Par ailleurs, clairement défini en tant qu'alternative à la vie à domicile, le séjour dans un home suppose que l'intéressé y réside habituellement ou du moins y passe le plus clair de son temps.
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6.4 Pour cette raison déjà, la solution prévue par le recourant selon laquelle n'ont droit au montant entier de l'allocation pour impotent que les personnes qui résident exclusivement chez elles (Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004) - ce qui revient à interpréter la notion de séjourner dans un home comme "y passant un jour" -, ne peut être suivie. Elle va en effet manifestement à l'encontre du but voulu par le législateur avec l'introduction de la ![]() | 23 |
Suivre la solution du recourant reviendrait par ailleurs à obliger l'assuré ou ses proches à recourir exclusivement à l'aide d'une tierce personne au lieu d'un placement passager en institution, afin de ne pas perdre le droit à l'allocation entière, alors que celui-ci peut s'avérer plus judicieux dans certains cas. Cela s'oppose également à l'objectif évoqué durant les débats parlementaires de permettre d'adapter le type de prise en charge des personnes ayant droit à l'allocation pour impotent à leurs besoins et leurs souhaits, toujours dans l'idée de leur garantir le plus d'autonomie possible. On ne saurait dès lors assimiler le séjour temporaire dans un home à l'entrée (durable) dans un home qui justifie aux yeux du législateur l'octroi d'une allocation pour impotent réduite de moitié.
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Cela étant, au regard de l'objectif principal de l'augmentation de l'allocation pour impotent décidée par le législateur, soit créer le plus de liberté possible pour les personnes concernées (sans opposer l'utilité des institutions au maintien à domicile [intervention Dreifuss, BO CN 2002 1903]), il s'agit de trouver un équilibre permettant à celles-ci de choisir entre les deux modes de vie et d'assistance, sans que l'un et l'autre ne s'excluent totalement pour des raisons économiques. Afin de prendre en compte tant la situation des assurés majeurs qui vivent chez eux, mais séjournent dans un home de façon sporadique que celle de personnes qui choisissent de passer régulièrement la nuit dans un home tout en maintenant leur centre de vie à domicile en y passant la majorité de leur temps, il est raisonnable de retenir que le séjour au sens de l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI signifie plus de quinze nuitées par mois dans un home. Les termes "qui séjournent dans un home" ("sich in einem Heim aufhalten", "che soggiornano in un istituto") doivent être compris dans ce contexte comme "qui passent la nuit dans un home" (cf. procès-verbal de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national des 1er et 2 novembre 2001). Aussi, l'assuré qui passe le plus clair de son temps, à savoir ![]() | 28 |
La solution retenue pourrait certes avoir pour effet d'inciter les intéressés à recourir au séjour dans un home pendant quelques jours par mois plutôt que de chercher de l'assistance auprès d'une tierce personne dont ils paieraient les services au moyen de l'allocation pour impotent entière. Une règle trop rigide dans l'autre sens, comme celle posée par la Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004, enlèverait toutefois tout attrait, du point de vue strictement financier, à la prise en charge à domicile.
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Ensuite, l'argumentation du recourant tirée du principe de l'égalité de traitement n'est pas pertinente, puisque la solution retenue par la Cour de céans ne fait pas de différence quant au droit à la prestation en cause entre les personnes qui vivent exclusivement à domicile et celles qui séjournent moins de quinze jours par mois dans un home.
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