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42. Arrêt dans la cause F. contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura et Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances |
I 941/05 du 8 mars 2006 | |
Regeste |
Art. 38 Abs. 4, Art. 60 Abs. 2 und Art. 82 Abs. 2 ATSG: Stillstand der Beschwerdefristen im kantonalen Gerichtsverfahren; Übergangsrecht. |
In den Bereichen der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung, der Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnung und der Familienzulagen in der Landwirtschaft sind die Fristenstillstandsperioden nach Art. 38 Abs. 4 und Art. 60 Abs. 2 ATSG für Streitigkeiten vor kantonalen Versicherungsgerichten identisch mit den schon im früher anwendbaren Bundesrecht vorgesehenen. Es bleibt auch während der in Art. 82 Abs. 2 ATSG enthaltenen fünfjährigen (Übergangs-)Frist kein Raum für die Anwendung kantonaler Verfahrensvorschriften, welche eine abweichende Fristenstillstandsordnung kennen oder einen bundesrechtlich vorgesehenen Fristenstillstand ausschliessen. (Erw. 3.2.2) | |
Sachverhalt | |
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B. Le 17 août 2005, F. a saisi le Tribunal cantonal jurassien d'un recours contre la décision sur opposition du 15 juin 2005.
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Par jugement du 8 décembre 2005, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que les règles relatives à la suspension des délais du 15 juillet au 15 août, citées par l'office AI, n'étaient pas applicables et que le droit cantonal pertinent ne prévoyait aucune période de suspension des délais, de sorte que le recours était tardif.
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C. F. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision sur opposition du 15 juin 2005, sous suite de frais et dépens.
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L'office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit: | |
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a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
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b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
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c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
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Ces périodes de féries sont identiques à celles définies par l'art. 22a PA pour les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité. En effet, le législateur n'a pas voulu créer, pour la partie générale du droit des assurances sociales, un régime de suspension des délais fondamentalement différent de celui de la PA, dont il s'est inspiré (ATF 131 V 310 sv. consid. 4.3).
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3.1 La LPGA impose aux cantons d'adapter leur législation dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables (art. 82 al. 2 LPGA). Cette réglementation transitoire vise les normes cantonales de procédure et leur adaptation aux art. 56 à 61 LPGA. Elle autorise les cantons à maintenir et à appliquer sans changement leurs propres normes de procédure, même contraires ![]() | 14 |
Erwägung 3.2 | |
3.2.1 La jurisprudence a déduit de la réglementation transitoire de l'art. 82 al. 2 LPGA que les lois cantonales de procédure prévoyant d'autres périodes de suspension des délais que celles réservées par l'art. 38 al. 4 LPGA (en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), ou ne prévoyant pas de suspension des délais, demeuraient en principe applicables jusqu'à leur adaptation à la LPGA, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 131 V 323 consid. 5.2, auquel s'est référée la juridiction cantonale; voir également ATF 131 V 325, consid. 4.2 non publié au Recueil officiel [arrêt du 26 août 2005, U 308/03]). Ces arrêts portaient sur des litiges relatifs à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire. La LAA, tout comme la LACI ou la LAMal, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, ne comportaient pas de disposition relative à la suspension des délais de recours devant les juridictions cantonales, ni ne renvoyaient sur ce point à l'art. 22a PA. Les cantons étaient donc libres de prévoir des périodes de ![]() | 15 |
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Il n'y a pas lieu de tirer une autre conclusion de l' ATF 131 V 313 consid. 5, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances mentionne, certes, la réglementation transitoire prévue par l'art. 82 al. 2 LPGA dans un litige relatif à la computation d'un délai de ![]() | 17 |
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Compte tenu de la date de notification de la décision litigieuse, le 17 juin 2005, et de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement, celui-ci est arrivé à échéance le 18 août 2005. Le recours interjeté devant la juridiction cantonale a été remis à un bureau de La Poste suisse la veille de l'échéance du délai, de sorte qu'il est recevable.
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