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Informationen zum Dokument  BGE 132 V 404  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Comme en première instance, le recourant soulève ...
2. L'art. 35a LPP, relatif à la restitution des prestation ...
3. En vertu de l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichis ...
Erwägung 4
Erwägung 5
6. (Frais et dépens) ...
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47. Arrêt dans la cause N. contre Caisse de pension de l'UBS et Tribunal des assurances du canton du Valais
 
 
B 53/06 du 18 août 2006
 
 
Regeste
 
Art. 135 Ziff. 2 OR: Berufliche Vorsorge, nicht geschuldete Versicherungsleistung, Unterbrechung der Verjährung einer Klage auf Rückerstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 V, 404 (404)A. N., né en 1941, a travaillé au service de la Société de Banque Suisse (SBS) comme responsable de la succursale X. du 1er janvier 1990 au 30 juin 1996 puis, depuis lors, comme conseiller à la clientèle avec une activité réduite à 50 pour cent.
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A la suite de la fusion de l'Union de Banque Suisse (UBS) et de la SBS, qui est devenue effective en juin 1998 et qui a donné naissance à la Société UBS SA, N. a fait partie du personnel de la société nouvellement fusionnée.
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BGE 132 V, 404 (405)Le 8 juillet 1998, son employeur l'a licencié pour le 31 octobre suivant. La date du licenciement a été reportée au 31 juillet 1999, en raison d'arrêts de travail pour cause d'accident et de maladie.
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Entre-temps, par demande du 11 mars 1999, N. a assigné la Société UBS SA en paiement de divers montants, dont 491'130 fr., avec intérêts, au titre de dommages-intérêts. Cette prétention, déterminée sur la base d'une expertise judiciaire requise par le demandeur (expertise de la société Q. SA du 19 octobre 2000) correspondait à des prestations prévues dans un plan social dont l'intéressé estimait avoir été indûment frustré en raison du caractère abusif de son licenciement.
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Par arrêt du 29 novembre 2002, la deuxième Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a débouté N. de toutes ses conclusions.
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B. Sur le plan de la prévoyance professionnelle, N. a été affilié, en dernier lieu, à la Caisse de pension de l'UBS SA (ci-après : la Caisse de pension), issue de la fusion, avec effet au 1er juillet 1999, des institutions de prévoyance respectives de l'UBS et de la SBS. Le 15 septembre 1999, la Caisse de pension a transféré en faveur de N. un montant de 903'998 fr. 20 sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA. La Fondation de libre passage a ensuite versé à l'affilié, d'abord un montant de 500'000 fr., valeur au 10 janvier 2001, à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, puis un montant de 412'760 fr. 75, valeur au 21 octobre 2002, à titre de prestations de vieillesse en capital. Le compte de libre passage a été clôturé à cette dernière date.
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C. Entre ces deux versements, la Caisse de pension a écrit à N., le 1er mars 2001, qu'elle avait remarqué que le montant qui avait été transféré en sa faveur à la Fondation de libre passage de l'UBS SA était en réalité trop élevé; selon un décompte annexé, le solde en faveur de la caisse s'élevait à 50'000 fr. environ. Le 13 juin 2001, la Caisse de pension a précisé à son ex-affilié qu'une somme de 54'096 fr. 25 avait été versée en trop, selon ce qui ressortait d'un complément d'expertise de la société Q. SA du 11 avril 2001 requis dans le procès civil opposant la Société UBS SA à son ancien salarié. Selon la Caisse de pension, l'erreur provenait du fait que les salaires déterminants qui lui avaient été communiqués par l'employeur pour calculer la prestation de libre passage étaient inexacts. N. a refusé de restituer la somme précitée de 54'096 fr. 25.
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BGE 132 V, 404 (406)Le 17 août 2001, la Caisse de pension a cité N. en conciliation devant le juge de la commune Y. pour une séance fixée au 12 septembre 2001. Par lettre du 21 août 2001, à réception de la citation en conciliation, le mandataire de l'affilié a délivré à la Caisse de pension un acte de non-conciliation conventionnel, de sorte que les parties n'ont pas comparu devant le juge conciliateur.
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Le 10 juillet 2002, la Caisse de pension a de nouveau cité N. à comparaître en conciliation devant le même juge, le 5 septembre 2002. Le 26 août 2002, N. a derechef délivré à la requérante un acte de non-conciliation conventionnel.
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D. Par écriture du 2 juillet 2003, la Caisse de pension a ouvert une action contre N., tendant au paiement de 54'096 fr. 25 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 2 mars 2001.
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N. a conclu au rejet de la demande en soulevant, entre autres moyens, l'exception de prescription.
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Statuant le 8 mars 2006, le Tribunal des assurances du canton du Valais a admis l'action et a condamné N. à payer à la Caisse de pension un montant de 54'096 fr. 25 au titre de restitution d'une partie de la prestation de libre passage perçue par ce dernier.
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E. N. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande.
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La Caisse de pension conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre.
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Considérant en droit:
 
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Les premiers juges ont rejeté cette exception. Tout en admettant que le juge conciliateur n'était pas compétent en l'espèce, ils considèrent cependant que le défendeur a délivré des actes de non-conciliation conventionnels à la Caisse de pension. Ce faisant, il a tacitement admis la compétence du juge de commune saisi et doit, dès lors, se laisser opposer l'art. 135 ch. 2 CO. Selon les premiers BGE 132 V, 404 (407)juges toujours, cette solution se justifie d'autant plus que la délimitation des actes interruptifs de prescription est plus large en droit public qu'en droit privé. En l'espèce, la demanderesse a eu connaissance de son erreur en mars 2001 au plus tard. Deux tentatives successives de conciliation, en 2001 et en 2002, ont valablement interrompu la prescription. La demande du 2 juillet 2003 a donc été déposée en temps utile.
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Selon les premiers juges, la Caisse de pension a eu connaissance de son erreur en mars 2001, lorsqu'elle a pour la première fois interpellé le recourant sur cette question. Ce point n'est pas litigieux. La question est de savoir si la prescription a été valablement interrompue entre cette date et celle de l'ouverture de l'action.
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Erwägung 4
 
4.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, note 25 ad art. 135 CO; STEPHEN V. BERTI, Commentaire zurichois, note 180 ad art. 135 CO). L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit BGE 132 V, 404 (408)fédéral; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3, ATF 114 II 336 consid. 3a, ATF 110 II 389 consid. 2a). La forme à respecter relève du droit cantonal de procédure (ATF 114 II 336 consid. 3a). La requête en conciliation interrompt le délai de prescription; peu importe que la partie renonce finalement à la séance de conciliation (ATF 114 II 261 consid. b) ou que la cause soit ensuite portée ou non devant le juge durant le délai de validité de l'acte de conciliation (ATF 118 II 487 consid. 3). La requête en conciliation interrompt la prescription dès la remise de la requête à l'office de la poste (ATF 114 II 261, ATF 114 II 65 II 166). La requête doit toutefois être adressée devant le juge conciliateur compétent ratione loci et materiae (PICHONNAZ, op. cit., note 23 ad art. 135 CO; BERTI, op. cit., note 56 ad art. 135 CO; cf. aussi ATF 118 II 487 consid. 3). Si le juge conciliateur n'est pas compétent, le demandeur n'est pas mis au bénéfice d'un nouveau délai de prescription conformément à l'art. 137 al. 1 CO, mais seulement du délai supplémentaire de 60 jours prévu par l'art. 139 CO (ATF 85 II 509 consid. 3b; BERTI, op. cit., note 56 ad art. 135 CO).
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4.2 Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (première phrase). La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 229 consid. 2). Selon l'art. 6 de la loi cantonale valaisanne d'application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 14 novembre 1988 (RSV 831.4), le Tribunal cantonal des assurances est l'unique autorité cantonale compétente pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est établie par ce tribunal dans une ordonnance, compte tenu des exigences prescrites à l'art. 73 LPP (al. 2). Selon l'art. 3 al. 2 du règlement auquel il est fait renvoi, du 2 octobre 2001, régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances (RSV 173.400), les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RSV 172.6) valables pour la procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par analogie aux actions introduites devant la Cour des assurances. Il s'agit des dispositions relatives à la procédure d'action devant le Tribunal administratif BGE 132 V, 404 (409)comme juridiction unique (art. 82 ss LPJA). La LPJA ne prévoit pas de procédure de conciliation devant le juge de commune, qui est réservée aux contestations de droit civil (art. 1 et 21 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 [CPC VS]; RSV 270.1). L'art. 86 LPJA prévoit certes la possibilité d'une tentative de conciliation, mais seulement par le magistrat chargé d'instruire la cause.
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Il ressort de cette réglementation que le juge de la commune Y. n'était à l'évidence pas compétent à raison de la matière pour connaître des requêtes en conciliation notifiées par la Caisse de pension. Cela n'est du reste pas contesté par les parties.
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4.3 La juridiction cantonale invoque l'arrêt ATF 52 II 208. Selon cet arrêt, si le défendeur se prête tacitement à la conciliation devant un juge qui n'est pas compétent à raison du lieu, la requête en conciliation interrompt la prescription si l'on peut admettre, au regard du droit de procédure cantonale, que la tentative de conciliation comme telle a été malgré cela valablement conduite. Dans cette affaire, les parties avaient comparu à la séance de conciliation devant un juge localement incompétent. Le défendeur n'avait soulevé aucune objection quant à la compétence du juge conciliateur. Par sa comparution et ses écritures ultérieures, il avait au contraire admis que cette tentative de conciliation valait autorisation d'introduire action conformément au code de procédure bernois de l'époque.
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En l'espèce, la situation est différente. La doctrine souligne, à juste titre, que cette jurisprudence vise les cas de compétence ratione loci (PICHONNAZ, op. cit., note 23 ad art. 135 CO et note de bas de page no 75; ROBERT K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, 3e éd., note 18 ad art. 135 CO). Il ne peut y avoir d'acceptation tacite (Einlassung) qu'en matière de compétence locale et pour autant que la loi ne prescrive pas un for impératif ou partiellement impératif (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2002, no 1608 ss). En matière de compétence ratione materiae, il ne saurait y avoir d'acceptation tacite. Les règles de compétence à ce sujet sont d'ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger (HOHL, op. cit., no 1840 ss). Dans un tel cas, l'acceptation tacite du défendeur est donc inopérante.
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4.4 Les conséquences sont d'ailleurs identiques en procédure civile valaisanne. Selon l'art. 111 CPC VS, la procédure ordinaire et la procédure accélérée sont, sauf disposition contraire, précédées de la procédure de conciliation devant le juge de commune. L'art. 113 BGE 132 V, 404 (410)al. 1 CPC VS prévoit certaines exceptions aux préliminaires de la conciliation, notamment les demandes reconventionnelles et les litiges portant sur l'intervention principale, la dénonciation d'instance et l'appel en cause (let. b) ou encore certaines causes découlant de la LP (let. d). Dans ces cas, les demandes en conciliation sont nulles et ne déploient aucun effet sur le respect du délai (art. 113 al. 2 CPC VS). Selon les règles de procédure cantonale, il ne peut donc pas non plus y avoir d'acceptation tacite dans des situations où le juge conciliateur n'est pas compétent à raison de la matière.
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Erwägung 5
 
5.1 L'argumentation des premiers juges tirée d'une notion plus large des actes interruptifs de prescription en droit public qu'en droit privé ne peut être suivie en l'espèce. Il est vrai que les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil (voir à ce sujet ATTILIO R. GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht: PJA 1995 p. 47 ss; ANDREA BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232). Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription (voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS).
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5.2 Cependant, en matière de prévoyance professionnelle, le créancier, comme on l'a vu, doit faire valoir ses droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art. 73 LPP. En outre, du moment que l'on soumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss CO), il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte juridique, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en BGE 132 V, 404 (411) partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). Enfin, il convient de relever qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 2 LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 à 142 du Code des obligations. Cette réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1 ATF 976 I 251; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et ATF 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de prescription au sens de l'art. 135 CO; cf. également arrêt du 10 février 2004, [B 87/00]). En raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du code des obligations et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription du fait du créancier (cf. également BRACONI, op. cit., p. 232).
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