BGE 133 V 303 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
I 863/05 du 10 mai 2007 | |
Regeste |
Art. 6 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 1 IVG; Art. 14 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweiz und Mazedonien über Soziale Sicherheit. | |
Sachverhalt | |
A. A. est né en 1992 à L. où ses parents, ressortissants macédoniens, étaient domiciliés. Dans un rapport du 8 décembre 1992, le docteur D. (spécialiste en neuropédiatrie) a constaté que celui-ci présentait, à la naissance, une hypotonie axiale sévère avec un très mauvais contrôle postural et une motricité suspecte des membres supérieurs. Le 7 juillet 1994, ce médecin a précisé qu'il souffrait d'une forme d'ataxie congénitale avec hypotonie tronculaire importante entraînant des troubles de la motricité volontaire oculaire et bucco-linguo-faciale ainsi qu'un retard d'acquisition de la parole.
| 1 |
Le 15 août 1994, A. est parti pour la Macédoine avec sa mère. A son retour en Suisse sept années plus tard, le docteur D. a constaté qu'il présentait des troubles moteurs importants avec ataxie, un discret syndrome cérébelleux cinétique, des troubles du tonus postural, un retard mental, de nettes caractéristiques dysmorphiques, une macrocéphalie évolutive, ainsi qu'un état d'apraxie et qu'il importait de procéder au plus vite à une orientation scolaire de l'enfant adaptée à ses troubles moteurs et praxiques (rapport du 30 juillet 2001). A. a déposé le 27 décembre 2001, une demande de prestations pour assurés de moins de 20 ans révolus tendant à l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale. Dès le 21 janvier 2002, il a été admis en classe spéciale à la Fondation X. Le 7 février 2003, le docteur D. a attesté qu'il présentait une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l'annexe à l'OIC.
| 2 |
Par décision du 25 mars 2004 confirmée sur opposition le 12 août suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a dénié à A. l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. Pour motif, il a exposé qu'immédiatement avant le moment où cette mesure s'était avérée nécessaire pour la première fois (soit en janvier 2002 tout au moins), il ne justifiait pas d'une année de résidence en Suisse dès lors qu'il avait quitté celle-ci depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de février 2001. Le 17 août 2004, il a en revanche mis l'intéressé au bénéfice de mesures médicales.
| 3 |
B. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A. contre la décision sur opposition du 12 août 2004.
| 4 |
C. Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que de la décision sur opposition litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale.
| 5 |
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concluent au rejet du recours.
| 6 |
Le recours a été admis.
| 7 |
Extrait des considérants: | |
8 | |
Erwägung 2 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Erwägung 5 | |
13 | |
14 | |
15 | |
Erwägung 6 | |
6.1 Aux termes de la Convention, les enfants mineurs ont droit à des mesures de réadaptation, entre autres éventualités, s'ils sont domiciliés en Suisse et s'ils y sont nés invalides (cf. art. 14 al. 2, 3e phrase). Contrairement au point de vue de l'administration et des premiers juges, il n'est nullement requis qu'en outre, ils résident en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité (cf. art. 14 al. 2, 2e phrase). En effet, il n'existe aucune base légale ou conventionnelle instituant une condition supplémentaire en ce sens. Dans son Message du 14 février 2001 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Macédoine (FF 2001 p. 2024), le Conseil fédéral prévoit au contraire que " les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient de certaines facilités ". En ce sens, la troisième phrase de l'art. 14 al. 2 institue un régime spécial en faveur de ces derniers. En outre, dès lors que la clause d'assurance a été supprimée dans le droit interne (cf. art. 6 al. 1 et art. 9 al. 3 aLAI, selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), on ne conçoit guère de la rétablir par interprétation d'une convention bilatérale - qui ne la prévoit pas dans son texte - sans préjudicier l'égalité de traitement entre ressortissants macédoniens et suisses (voir art. 4 de la Convention). Au demeurant, la condition d'être "né invalide en Suisse" suffit à garantir l'existence d'un "rapport d'assurance" (cf. Message précité, p. 2024) entre la Suisse et les enfants mineurs de l'Etat contractant.
| 16 |
17 | |
Erwägung 7 | |
18 | |
7.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 58 consid. 2a p. 60, traduit in RCC 1979 p. 489). Ces principes valent également lorsqu'il faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une infirmité congénitale (ATF 98 V 270, traduit in RCC 1973 p. 567). La jurisprudence détermine ainsi le moment de cette survenance objectivement d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont à cet égard sans importance (ATF 108 V 62 et les références). En appliquant ces principes, le Tribunal fédéral considère comme " né invalide en Suisse " celui qui y naît avec une infirmité congénitale nécessitant un traitement médical ou une réadaptation. Peu importe que la nécessité de ce traitement ou de cette réadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard, pourvu que l'assuré reste domicilié en Suisse (ATF 111 V 117 consid. 1c, d et 2 p. 120-123).
| 19 |
20 | |
8. Sur le vu de ce qui précède, l'office AI et les premiers juges ne pouvaient pas refuser au recourant le droit à la prestation demandée, au motif qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année de résidence ininterrompue en Suisse. La décision sur opposition du 12 août 2004 ainsi que le jugement entrepris en tant qu'il la confirme sont erronés et le recours se révèle bien fondé. Il convient de renvoyer le dossier à l'office AI afin que celui-ci examine si les autres conditions d'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en cause sont remplies.
| 21 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |