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Informationen zum Dokument  BGE 133 V 303  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant mac&e ...
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3. Selon son art. 40, la Convention du 9 décembre 1999 de  ...
4. A teneur de l'art. 14 al. 2 de la Convention, les ressortissan ...
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8. Sur le vu de ce qui précède, l'office AI et les  ...
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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif)
 
 
I 863/05 du 10 mai 2007
 
 
Regeste
 
Art. 6 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 1 IVG; Art. 14 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweiz und Mazedonien über Soziale Sicherheit.  
 
Sachverhalt
 
BGE 133 V, 303 (303)A. A. est né en 1992 à L. où ses parents, ressortissants macédoniens, étaient domiciliés. Dans un rapport du 8 décembre 1992, le docteur D. (spécialiste en neuropédiatrie) a constaté que celui-ci présentait, à la naissance, une hypotonie axiale sévère avec un très mauvais contrôle postural et une motricité suspecte des membres BGE 133 V, 303 (304)supérieurs. Le 7 juillet 1994, ce médecin a précisé qu'il souffrait d'une forme d'ataxie congénitale avec hypotonie tronculaire importante entraînant des troubles de la motricité volontaire oculaire et bucco-linguo-faciale ainsi qu'un retard d'acquisition de la parole.
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Le 15 août 1994, A. est parti pour la Macédoine avec sa mère. A son retour en Suisse sept années plus tard, le docteur D. a constaté qu'il présentait des troubles moteurs importants avec ataxie, un discret syndrome cérébelleux cinétique, des troubles du tonus postural, un retard mental, de nettes caractéristiques dysmorphiques, une macrocéphalie évolutive, ainsi qu'un état d'apraxie et qu'il importait de procéder au plus vite à une orientation scolaire de l'enfant adaptée à ses troubles moteurs et praxiques (rapport du 30 juillet 2001). A. a déposé le 27 décembre 2001, une demande de prestations pour assurés de moins de 20 ans révolus tendant à l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale. Dès le 21 janvier 2002, il a été admis en classe spéciale à la Fondation X. Le 7 février 2003, le docteur D. a attesté qu'il présentait une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l'annexe à l'OIC.
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Par décision du 25 mars 2004 confirmée sur opposition le 12 août suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a dénié à A. l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. Pour motif, il a exposé qu'immédiatement avant le moment où cette mesure s'était avérée nécessaire pour la première fois (soit en janvier 2002 tout au moins), il ne justifiait pas d'une année de résidence en Suisse dès lors qu'il avait quitté celle-ci depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de février 2001. Le 17 août 2004, il a en revanche mis l'intéressé au bénéfice de mesures médicales.
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B. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A. contre la décision sur opposition du 12 août 2004.
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C. Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que de la décision sur opposition litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale.
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concluent au rejet du recours.
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Le recours a été admis.
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BGE 133 V, 303 (305)Extrait des considérants:
 
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Erwägung 2
 
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BGE 133 V, 303 (306)Erwägung 5
 
5.1 Selon l'administration et les premiers juges, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi des subsides demandés, dès lors qu'immédiatement avant le moment où la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois, il ne comptait pas une année ininterrompue de résidence en Suisse. Les premiers juges ajoutent que depuis sa naissance, l'intéressé n'a pas séjourné en Suisse de manière ininterrompue, puisqu'il a vécu en Macédoine depuis le mois d'août 1994 jusqu'au mois de mai 2001. Enfin, ils considèrent que s'agissant de l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale, il n'est pas décisif que le recourant soit " né invalide en Suisse " dès lors que l'invalidité survient dans ce cas lorsque la mesure se révèle nécessaire pour la première fois, soit ultérieurement à la naissance.
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Erwägung 6
 
6.1 Aux termes de la Convention, les enfants mineurs ont droit à des mesures de réadaptation, entre autres éventualités, s'ils sont domiciliés en Suisse et s'ils y sont nés invalides (cf. art. 14 al. 2, 3e phrase). Contrairement au point de vue de l'administration et des premiers juges, il n'est nullement requis qu'en outre, ils résident en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité (cf. art. 14 al. 2, 2e phrase). En effet, il n'existe aucune base légale ou conventionnelle instituant une BGE 133 V, 303 (307)condition supplémentaire en ce sens. Dans son Message du 14 février 2001 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Macédoine (FF 2001 p. 2024), le Conseil fédéral prévoit au contraire que " les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient de certaines facilités ". En ce sens, la troisième phrase de l'art. 14 al. 2 institue un régime spécial en faveur de ces derniers. En outre, dès lors que la clause d'assurance a été supprimée dans le droit interne (cf. art. 6 al. 1 et art. 9 al. 3 aLAI, selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), on ne conçoit guère de la rétablir par interprétation d'une convention bilatérale - qui ne la prévoit pas dans son texte - sans préjudicier l'égalité de traitement entre ressortissants macédoniens et suisses (voir art. 4 de la Convention). Au demeurant, la condition d'être "né invalide en Suisse" suffit à garantir l'existence d'un "rapport d'assurance" (cf. Message précité, p. 2024) entre la Suisse et les enfants mineurs de l'Etat contractant.
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7.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 58 consid. 2a p. 60, traduit in RCC 1979 p. 489). Ces principes valent également lorsqu'il faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une infirmité congénitale (ATF 98 V 270, traduit in RCC 1973 p. 567). La jurisprudence détermine ainsi le moment de cette survenance BGE 133 V, 303 (308)objectivement d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont à cet égard sans importance (ATF 108 V 62 et les références). En appliquant ces principes, le Tribunal fédéral considère comme " né invalide en Suisse " celui qui y naît avec une infirmité congénitale nécessitant un traitement médical ou une réadaptation. Peu importe que la nécessité de ce traitement ou de cette réadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard, pourvu que l'assuré reste domicilié en Suisse (ATF 111 V 117 consid. 1c, d et 2 p. 120-123).
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7.3 En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre d'ataxie cérébelleuse congénitale entraînant d'importants troubles moteurs et praxiques (retard mental et moteur massif avec hypotonie tronculaire importante retardant en particulier l'acquisition de la parole et de la marche; cf. rapports des 7 février 2003, 13 juin 2002, 30 juillet 2001, 7 juillet 1994 et 8 décembre 1992 du docteur D.). Le médecin-conseil de l'office AI précise que même si le diagnostic d'ataxie congénitale n'a été posé qu'en juillet 1994, les éléments d'ataxie étaient déjà présents en 1992, de sorte que l'affection existait dès 1992 (cf. rapport du 7 juillet 1994 du docteur C.). En raison de cette affection, l'intéressé a été hospitalisé à fin août 1992 et il a subi une consultation de neuropédiatrie le 30 novembre suivant (cf. rapport du 8 décembre 1992 du docteur D.). Atteint d'une affection congénitale ayant nécessité à sa naissance un traitement médical, il convient d'admettre qu'il est " né invalide en Suisse " au sens de la jurisprudence. Dans cette mesure, il n'est pas décisif qu'il ne fût pas domicilié dans ce pays au moment où la mesure de formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la première fois.
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