BGE 133 V 329 | |||
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44. Arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause C. contre Caisse de compensation des banques suisses ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
H 31/06 du 4 juillet 2007 | |
Regeste |
Art. 16 und 20 FZA; Art. 6 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 16 Abs. 2 des französisch-schweizerischen Abkommens über soziale Sicherheit: Anwendung eines bilateralen Abkommens über soziale Sicherheit, das günstiger ist als die Verordnung Nr. 1408/71. | |
Sachverhalt | |
A. C., né en 1938, marié, de nationalité française, est entré en Suisse en 1963 et y a travaillé deux ans. Il a ensuite résidé à l'étranger, avant de s'établir en Suisse en 1968 où il est depuis lors domicilié. Dès le 1er novembre 1981, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. En octobre 2003, le montant de la rente s'élevait à 2'110 fr. Elle était assortie d'une rente complémentaire pour conjoint de 633 fr.
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Par décision du 23 septembre 2003, la Caisse de compensation des banques suisses a remplacé les prestations de l'assuré en cours par une rente de vieillesse de 1'439 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire de 432 fr. par mois pour son épouse, dès le 1er novembre 2003. La rente de vieillesse était calculée en fonction d'une durée de cotisation de 15 années et 10 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 30 (correspondant à 68,18 % de la rente complète).
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Parallèlement, la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France a alloué à l'assuré une "retraite personnelle en application de la convention Accord Communauté européenne - Suisse". Cette rente était calculée en fonction, notamment, de la durée d'assurance de l'intéressé au régime général français de sécurité sociale (56 trimestres). Son montant était de 199,17 euros dès le 1er septembre 2003 (202,55 euros dès le 1er janvier 2004).
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L'assuré a formé une opposition à la décision de la caisse de compensation, que celle-ci a rejetée le 6 février 2004.
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B. C. a recouru contre la décision sur opposition en concluant au versement d'un complément différentiel conformément à l'art. 16 par. 2 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale.
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Statuant le 16 décembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.
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C. C. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Principalement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal des assurances pour qu'il se prononce sur l'application à son cas de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il a droit à un complément différentiel.
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La caisse de compensation renonce à prendre position. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Secteur des conventions internationales, il conclut au rejet du recours.
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D. Le 25 juin 2007, les deux Cours réunies de droit social du Tribunal fédéral ont tenu une séance conformément à l'art. 23 al. 2 et 3 LTF.
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Considérant en droit: | |
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2. A l'appui de sa conclusion principale, le recourant fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné s'il pouvait se prévaloir du complément différentiel auquel il prétend en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Pour respecter la garantie de la double instance, la cause devrait, selon lui, être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur cette question.
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Un tel renvoi ne se justifie pas en l'espèce, quand bien même les premiers juges n'ont pas discuté la question, pourtant soulevée devant eux, de l'applicabilité de la jurisprudence de la CJCE. En effet, le recourant s'est exprimé de manière détaillée, de même que l'OFAS. La cause est donc en état d'être jugée à ce stade de la procédure.
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Erwägung 4 | |
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4.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1er al. 1 de l'annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" à l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord) en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.
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En effet, selon les dispositions de ce règlement, à partir du moment où une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger conformément à une convention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, elle-même calculée uniquement en fonction des périodes suisses, l'Etat, qui avait été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou - si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint - une rente d'invalidité (ATF 131 V 371 consid. 7.1 p. 382 ss).
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Le calcul de la caisse est conforme à ces principes. A juste titre, l'intimée n'a pas tenu compte des périodes d'assurance française dans le calcul comparatif prescrit par l'art. 33bis al. 1 LAVS. En effet, le principe de la protection de la situation acquise, prévu par cette disposition de la LAVS, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculé en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger; le calcul comparatif se fait en fonction des périodes suisses uniquement (ATF 131 V 371 consid. 3 p. 374).
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(...)
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2 Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'invalidité, il a droit à un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou rente."
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En l'espèce, il est constant que le total des prestations de l'AVS suisse et de la sécurité sociale française est inférieur à la rente d'invalidité précédemment allouée au recourant. Aussi bien celui-ci soutient-il que cette disposition de la convention bilatérale, plus favorable en l'espèce, continue à s'appliquer, nonobstant l'entrée en vigueur de l'ALCP. Il se prévaut de la jurisprudence rendue par la CJCE en matière de conventions de sécurité sociale plus favorables, dans un cas concret, que le règlement n° 1408/71.
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"Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des art. 7, 8 et de l'art. 46 par. 4, à toute convention de sécurité sociale liant:
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a) soit exclusivement deux ou plusieurs Etats membres;
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b) soit au moins deux Etats membres ou un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers Etats n'est appelée à intervenir."
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L'art. 7 du règlement énumère des dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, notamment les conventions adoptées par la Conférence internationale du travail, ainsi que les dispositions des conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe III.
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Au point 22 de l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt, C-227/89, Rec. 1991, p. I-323, qui portait sur les modalités de calcul d'une pension de retraite, la CJCE a d'abord rappelé que, comme elle l'avait déjà jugé dans l'arrêt du 7 juin 1973, Walder, 82/72, Rec. 1973, p. 559, les art. 6 et 7 du règlement n° 1408/71 laissent clairement apparaître que la substitution de celui-ci aux stipulations des conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres a une portée impérative et n'admet aucune exception, en dehors des cas expressément mentionnés par le règlement. Elle a cependant statué que l'art. 39 par. 2 et l'art. 42 (ex-art. 48 et 51) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Dans un arrêt du 9 novembre 1995, Thévenon, C-475/93, Rec. 1995, p. I-3813, la Cour a limité la portée de ce principe en ce sens qu'il ne saurait s'appliquer aux travailleurs qui n'ont exercé leur droit à la libre circulation qu'après l'entrée en vigueur du règlement. Dans un tel cas, le travailleur ne peut prétendre avoir subi une perte des avantages de sécurité sociale qui aurait résulté pour lui d'une convention bilatérale (points 25 et 26). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 9 novembre 2000, Thelen, C-75/99, Rec. 2000, p. I-9399. Ultérieurement, dans un arrêt du 5 février 2002, Kaske, C-277/99, Rec. 2002, p. I-1261, la Cour a encore précisé que les principes dégagés dans l'arrêt Rönfeldt qui permettent d'écarter l'application du règlement n° 1408/71 pour continuer à appliquer au travailleur ressortissant d'un Etat membre une convention bilatérale à laquelle ce règlement s'est normalement substitué valent également dans le cas où ce travailleur a exercé un droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant que le Traité soit applicable dans son pays d'origine (point 28). Ce qui est donc déterminant pour l'application des dispositions d'une convention bilatérale plus favorable au regard de la jurisprudence de la CJCE, c'est que le travailleur ait fait usage de son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71.
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7. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les applications de cette jurisprudence. Indépendamment de cette procédure, les arrêts rendus postérieurement à la date fixée peuvent au besoin être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2 p. 56; ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119).
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La question est donc de savoir si la jurisprudence précitée de la CJCE peut être appliquée par le juge suisse avec l'entrée en vigueur de l'ALCP. Le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise cette question (ATF 132 V 53 consid. 7.2 p. 62; ATF 130 V 150 consid. 7.3 et 7.4 p. 155; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 23/04 du 15 juin 2005, consid. 2.6 et 10.1 non publiés à l' ATF 131 V 371; voir aussi SILVIA BUCHER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen [FZA]: ein Überblick über einige Urteile mit weiterführenden Bemerkungen, RSAS 2004 p. 420 ss). Dans une autre affaire que celles jugées dans ces arrêts, qui portait comme ici sur le remplacement d'une rente de l'assurance-invalidité par une rente de vieillesse, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas eu à se prononcer sur le versement d'un complément différentiel selon la Convention franco-suisse, attendu que le cumul des rentes suisse et française n'entraînait pas un découvert susceptible d'être compensé par ce complément (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 281/03 du 27 février 2004, consid. 5.2, VSI 2004 p. 208, plus spécialement p. 213). En l'espèce, la situation est différente, puisque le montant des rentes suisse et française est inférieur au montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait précédemment le recourant. Le problème de l'applicabilité d'une convention bilatérale de sécurité sociale plus favorable doit ainsi être résolu.
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Erwägung 8 | |
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"Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord."
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Le principe de la suspension des conventions bilatérales souffre des exceptions. Tout d'abord, comme cela ressort du texte de l'art. 20 précité, la suspension ne vaut que pour les personnes qui entrent dans le champ d'application matériel et personnel des règles communautaires. En outre, certaines des dispositions des conventions mentionnées à l'annexe II à l'ALCP restent pertinentes, conformément à l'art. 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71 et à son annexe III. Il s'agit pour l'essentiel des règles conventionnelles qui exigent l'exportation des prestations en espèces vers un Etat tiers (voir à ce sujet BETTINA KAHIL-WOLFF, La Suisse face au droit social de l'Union européenne, in Kahil-Wolff/Greber [éd.], Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, Genève/Munich/ Bruxelles/Paris 2006, p. 367, note 785; voir aussi ATF 130 V 57; cf. également l'art. 46 par. 4 du règlement n° 1408/71). Ces exceptions n'entrent pas en considération en l'espèce.
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8.2 Dans son préavis, l'OFAS indique que lors des négociations sur l'ALCP, la Suisse tenait absolument à écarter le risque de devoir déterminer, en tenant compte de la jurisprudence Rönfeldt, dans tous les cas tombant à la fois dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 et d'une convention bi- ou multilatérale, lequel des deux instruments contient les dispositions les plus favorables à l'intéressé. Elle estimait, comme la majorité des experts des Etats membres de l'Union européenne en matière de sécurité sociale, que ce double examen ne correspondrait pas à une coordination multilatérale optimale et poserait des problèmes d'interprétation considérables. Par exemple, il serait impossible de déterminer dans certains cas (ainsi le versement d'une indemnité forfaitaire ou le versement d'une rente) quelle est la réglementation la plus favorable pour l'intéressé. Afin de créer une situation juridique claire et dans un souci d'assurer une application efficace de l'accord, il a été prévu à l'art. 20 de l'ALCP que les accords bilatéraux de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne seraient suspendus dès l'entrée en vigueur de l'ALCP, dans la mesure où la même matière est réglée. En précisant, au début de l'art. 20 ALCP, que les dispositions contraires découlant de l'annexe II sont réservées, l'objectif était de garantir que les dispositions des conventions bi- ou multilatérales auxquelles le règlement ne porte pas atteinte demeurent néanmoins applicables, conformément à l'art. 7 de ce règlement.
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8.4 Pour l'interprétation de cet accord, il y a lieu de se conformer aux règles d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne. En particulier, l'art. 31 par. 1 de cette convention prescrit que les traités doivent s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (ATF 132 V 53 consid. 6.3 p. 60; ATF 130 II 113 consid. 6.1 p. 121).
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D'autre part, pour apprécier pleinement la portée que revêtent pour la Suisse les arrêts pertinents de la CJCE, il y a lieu de considérer que l'ALCP s'insère dans une série de sept accords qui, non seulement sont sectoriels, mais encore ne portent que sur des champs d'application partiels des quatre libertés que sont la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services; il ne s'agit donc pas d'une participation pleine et entière au marché intérieur de la Communauté européenne (cf. Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 p. 5473). Les arrêts de la CJCE fondés sur des notions ou des considérations dépassant ce cadre relativement étroit ne sauraient donc, sans autre examen, être transposés dans l'ordre juridique suisse. Il en va ainsi, par exemple, de la notion de citoyenneté européenne, qui est absente de l'ALCP et qui ne saurait donc trouver à s'appliquer à la Suisse (ATF 130 II 113 consid. 6.2 p. 121).
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D'autre part, il n'y a pas de véritable hiérarchie entre le règlement et les dispositions de l'ALCP ou de ses annexes (voir JEAN MÉTRAL, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in HAVE/REAS 2004 p. 187, note 15). Or, sous réserve des termes utilisés - l'utilisation du mot "suspension" étant dictée par la nécessité de faire renaître au besoin les conventions antérieures -, l'art. 20 ALCP correspond en substance à l'art. 6 du règlement n° 1408/71 (KAHIL-WOLFF, op. cit., p. 368 n. 801), que le juge suisse est tenu d'appliquer en tenant compte des interprétations données par la Cour avant la date de la signature des dispositions du règlement.
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Dans ces conditions, il convient bien plutôt, d'interpréter l'art. 20 ALCP et les dispositions du règlement à la lumière de leur finalité, de sorte que ces textes puissent recevoir une application conforme à leurs objectifs (cf. FABRICE FILLIEZ, Application des accords sectoriels par les juridictions suisses: quelques repères, in Accords bilatéraux Suisse-UE [Commentaires], Bâle 2001, p. 202).
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Erwägung 8.6 | |
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a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
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C'est au titre de cette compétence que le Conseil a adopté le règlement n° 1408/71.
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On ne dispose pas d'éléments qui permettraient de tenir pour établi que l'intention de toutes les parties contractantes était de déclarer inapplicables les dispositions de conventions bilatérales éventuellement plus favorables (cf. art. 31 par. 4 de la Convention de Vienne; sur l'admissibilité limitée de l'interprétation tirée de l'intention des parties, voir: OLIVIER JACOT-GUILLARMOD, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne: méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in Les règles d'interprétation, Principes communément admis par les juridictions, Fribourg 1989, p. 113; KNUT IPSEN, Völkerrecht, 5e éd., Munich 2004, p. 143, ch. 15). On peut au contraire supposer que les Etats membres de la Communauté ou du moins certains d'entre eux, partaient de l'idée que le régime applicable, par rapport aux conventions bilatérales serait le même que pour les Etats membres de la Communauté.
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Quant aux difficultés d'ordre pratique invoquées par l'OFAS, si elles ne sauraient être minimisées (cf. KAHIL-WOLFF/MOSTERS, Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, Saint-Gall 2001, p. 14) elles n'apparaissent pas considérables et encore moins insurmontables. D'une part, les règles de base de coordination des conventions bilatérales et du règlement n° 1408/71 s'inspirent largement des mêmes principes: les cas où une convention est plus favorable sont a priori peu nombreux. D'autre part, ces difficultés ne sont pas spécifiques à la Suisse mais concernent aussi d'autres Etats de la Communauté. On ajoutera à ce propos que dans l'affaire Thévenon, le Conseil, la Commission et les gouvernements intéressés avaient invité la Cour à revenir sur sa jurisprudence Rönfeldt. L'argument principal était précisément que l'application parallèle des conventions bilatérales et du règlement aboutirait à une insécurité juridique et causerait des problèmes administratifs (voir à ce propos, PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes/Bruxelles 2003, p. 353 s.). Or, dans ce même arrêt Thévenon, la Cour, même si elle a limité la portée de l'arrêt Rönfeldt, n'en a pas moins réaffirmé le principe - confirmé par la suite - selon lequel l'application des règlements communautaires ne doit pas conduire à un résultat moins favorable pour l'assuré que celui qui résulte de l'application d'une convention bilatérale de sécurité sociale.
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9. En conclusion, il convient, conformément à la jurisprudence précitée de la CJCE, d'appliquer l'art. 16 par. 2 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle calcule et verse le complément différentiel au recourant prévu par cette disposition. Le recours est ainsi bien fondé.
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