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67. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Service de l'emploi du canton de Vaud contre Fondation X. ainsi que Tribunal admi-nistratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
C 279/06 du 30 août 2007 | |
Regeste |
Art. 1 Abs. 3, Art. 59c Abs. 4 AVIG; Art. 81e Abs. 4 AVIV; Art. 101 AVIG: Rechtsmittelweg gegen einen Entscheid der kantonalen Behörde im Bereich der Beiträge für kollektive arbeitsmarktliche Massnahmen. | |
Sachverhalt | |
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La Fondation X. est une fondation de droit privé, dont le siège est à A. Elle a pour but de venir en aide aux chômeurs et autres personnes ayant des difficultés d'insertion. La Fondation X. a pris l'initiative de créer la Fondation Z., laquelle, poursuivant les mêmes ![]() | 2 |
Le CGPI a conclu avec la Fondation X. des contrats portant sur la mise en oeuvre des programmes d'insertion pour les années 2002 à 2005. C'est ainsi que le CGPI a conclu avec la Fondation X., le 28 avril 2004, un contrat "de mise à disposition de personnel en emploi temporaire subventionné (ETS) LACI ou RMR pour l'année 2004". Selon cet accord, la Fondation X. mettait sur pied un programme pour l'accueil des personnes pouvant prétendre aux mesures relatives au marché du travail, correspondant à 11'200 jours d'occupation et 3'300 jours de formation. Le budget prévu était de 1'100'000 fr., le montant minimal garanti de 900'000 fr. La Fondation X. avait droit au versement, au titre de la LACI, d'un montant total de 1'084'722 fr. 75; un acompte total de 1'081'000 fr. lui a été payé.
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En 2005, le SDE a confié à la société Y. le mandat de contrôler les comptes de différents organisateurs de mesures relatives au marché du travail, dont la Fondation X. Le rapport établi par Y. a amené le SDE à rendre une décision, le 20 janvier 2006, par laquelle il a exigé de la Fondation X. le remboursement d'un montant de 864'327 fr. 90 pour l'année 2004, au titre de subvention pour des mesures relatives au marché du travail perçues indûment, en réservant une décision analogue pour les années 2002, 2003 et 2005.
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B. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de cette décision, la Fondation X. a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Statuant le 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable. Il a annulé la décision du 20 janvier 2006. En bref, il a considéré qu'en ce domaine, la loi ne conférait pas de pouvoir de décision à l'autorité administrative. Si celle-ci entendait obtenir le remboursement de montants versés à tort, elle devait agir devant le juge civil, conformément à la répartition des compétences prévues en droit vaudois. En effet, l'accord passé entre l'autorité cantonale compétente en matière de mesures relatives au marché du travail et un organisateur de programmes d'emplois temporaires, prévoyant que celui-ci accueillera des chômeurs et recevra des subventions, constitue un ![]() | 6 |
C. Par écriture du 23 novembre 2006, le SDE a formé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances en concluant à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. La Fondation X. conclut au rejet du recours. Le CGPI a informé le tribunal qu'il s'en remettait à justice. Quant au seco, il propose d'admettre le recours.
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Le Tribunal fédéral a procédé à un échange de correspondance avec le Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne la compétence de ce dernier pour statuer sur le recours interjeté contre la décision rendue par le SDE le 20 janvier 2006.
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Considérant en droit: | |
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Selon l'art. 59c LACI, les demandes de subvention pour les mesu res relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la ![]() | 15 |
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Erwägung 5 | |
5.1 Selon l'art. 1 al. 3 LACI, déjà cité, à l'exception des art. 32 (assistance administrative) et 33 (obligation de garder le secret), la ![]() | 18 |
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Pour ce qui est des litiges en matière d'assurance-chômage dans les domaines qui ne sont pas soumis à la LPGA, des voies de droit ont été prévues à l'art. 101 LACI. Cette disposition désigne des autorités spéciales de recours. Selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, les décisions et décisions sur recours du seco, ainsi que les décisions de l'organe de compensation, pouvaient faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (DFE) (PETER UEBERSAX, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle, Francfort-sur-le-Main 1998, n. 6.67). La décision de la Commission de recours du DFE pouvait alors faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, entrée en ![]() | 20 |
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7. Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse. Le SDE ayant indiqué dans sa décision une voie de droit inexacte, il se justifie de mettre les frais à sa charge (art. 156 al. 6 OJ). La Fondation X., qui a conclu au rejet du recours, doit être considérée comme succombant, de sorte qu'elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens.
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