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9. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office cantonal des personnes âgées, Genève contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_274/2007 du 8 janvier 2008 |
Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 ELV; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen. |
Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG; Art. 105 Abs. 1 BGG; anrechenbares Einkommen eines Versicherten, dessen Ehefrau keine Erwerbstätigkeit ausübt; Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz. | |
Sachverhalt | |
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Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après: OCPA) a informé A. qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B. a déposé une demande de prestations de l'assurance- invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.
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Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation complémentaire revenant au mari. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde à raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait à 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une nouvelle décision du 31 octobre 2006.
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B. A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Statuant le 17 avril ![]() | 4 |
C. L'OCPA a interjeté un "recours de droit public" contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de sa décision sur opposition du 31 octobre 2006.
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A. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.
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Considérant en droit: | |
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Erwägung 2 | |
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a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
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b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
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c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
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Conformément à l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi qualité pour recourir:
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a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
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c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
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d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
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Erwägung 2.2 | |
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2.2.2 L'art. 89 al. 2 d LTF exige désormais que le droit de recours soit contenu dans une "loi fédérale", ce par quoi il faut entendre une loi au sens formel (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4129; arrêt 2A.327/06 du 22 février 2007, consid. 2.4; FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en matière de droit public, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [éd.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genève 2006, p. 65). L'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa version selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale (RO 2006 p. 4705) n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel. Comme par le passé, il attribue un droit de recours en matière de prestations complémentaires "aux organes d'exécution cantonaux intéressés" (voir aussi les art. 41 al. 1 let. i RAI et 201 RAVS, dans leur version également modifiée par l'ordonnance précitée du 8 novembre 2006). Toutefois cette disposition réglementaire repose désormais sur une délégation expresse du législateur fédéral qui a introduit un alinéa 1bis à l'art. 62 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances ![]() | 19 |
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Erwägung 2.3 | |
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2.3.2 Pour les prestations de droit cantonal, l'OCPA ne peut déduire un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis LPGA et l'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI: ces dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'à l'exécution du droit ![]() | 22 |
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2.3.3.1 Cette disposition reprend en substance la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif, notamment en ce qui concerne l'intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 103 let. a OJ; message précité, FF 2001 p. 4126; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF; HEINZ AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Ehrenzeller/Schweizer [éd.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall 2006, p. 148 s.; PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 51).
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2.3.3.2 Sous le régime du recours de droit administratif, les collectivités publiques ou les établissements publics pouvaient se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils étaient atteints de la même manière qu'un particulier, dans leur situation juridique ou matérielle (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 130 V 196 consid. 3 p. 203). Tel était notamment le cas lorsqu'ils agissaient pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194). La jurisprudence reconnaissait aussi la qualité pour recourir à la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, était touchée dans son autonomie et disposait d'un intérêt propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417 s. et les références citées), p. ex. en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). ![]() | 25 |
2.3.3.3 Cette jurisprudence reste applicable sous le régime de l'art. 89 al. 1 LTF (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89 LTF; KIENER, op. cit., p. 261 s.; ATF 133 II 400). On notera à ce propos que dans son message précité, le Conseil fédéral prévoyait d'accorder aux gouvernements cantonaux un droit de recours spécial, seulement lorsqu'une décision d'une autorité judiciaire de dernière instance imposait au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduisait considérablement ses recettes (FF 2001 p. 4128). Cette proposition a été abandonnée au cours des travaux parlementaires (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, ibidem), le législateur ayant maintenu la règle d'exclusion des conflits intra-organiques au niveau cantonal (PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, op. cit., p. 179 s.).
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2.3.3.4 En l'espèce, le canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de l'OCPA, n'est pas touché par la décision attaquée directement et de la même manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique. La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'est que le corollaire financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions de droit cantonal en matière d'aide sociale (cf. aussi ATF 133 V 188 consid. 5 p. 195 ![]() | 27 |
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Erwägung 3 | |
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L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit n'est toutefois pas une condition suffisante pour conduire ![]() | 33 |
La motivation du recours doit être considérée comme suffisante en l'espèce (cf. SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 4 ad art. 42 LTF).
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Erwägung 4 | |
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4.2 Les premiers juges retiennent que l'épouse de l'intimé n'est âgée que de 38 ans. Elle parle le français et l'italien. La langue écrite est l'italien. Un des médecins de l'intéressée a admis qu'elle ![]() | 36 |
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4.4 Pour retenir une capacité de travail de 25 pour cent seulement, les premiers juges se sont exclusivement fondés, sans autres précisions, sur le rapport "d'un des médecins traitant" de l'intéressée (le nom de ce médecin n'est pas mentionné dans le jugement attaqué). Les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments recueillis dans la procédure ouverte par l'épouse de l'intimé en matière d'assurance-invalidité. Dans cette procédure, les médecins du Service médical régional AI (ci-après: SMR) ont constaté que la capacité de travail de l'intéressée était entière dans l'activité habituelle (ménagère) ou dans une autre activité adaptée. Aucun diagnostic ayant ![]() | 38 |
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6. Le chiffre 4 du jugement attaqué condamne l'OCPA à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'750 fr. Comme le jugement ![]() | 41 |
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