BGE 135 V 249 | |||
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30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public) |
9C_188/2008 / 9C_190/2008 du 10 juin 2009 | |
Regeste |
Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) sowie mit Art. 39 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 IVG (Letzterer in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung); Art. 25 Abs. 2 ZGB; Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung des Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. | |
Sachverhalt | |
A. A., de nationalité turque, est atteinte d'une infirmité congénitale à la suite d'une lésion cérébrale subie à la naissance. Elle séjourne en Suisse depuis le 9 décembre 1983, au bénéfice d'un permis B (séjour temporaire pour raison de santé). Ses parents, domiciliés en Turquie, l'y ont envoyée dans le but de la placer en institution en raison de cet état de santé. A. réside ainsi à Y. à l'Institut X. depuis le 12 décembre 1983. Elle retourne à l'étranger seulement pour y passer des vacances dans sa famille. Le 8 avril 1997, la Justice de paix du cercle de Z. a prononcé son interdiction et lui a désigné un tuteur.
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Représentée par son tuteur, A., invoquant le nouvel art. 13 LPGA (RS 830.1; entré en vigueur le 1er janvier 2003), a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 août 2004 le réexamen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
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B. A., représentée par son tuteur, a recouru contre cette décision par acte du 26 avril 2005 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales); elle a conclu, avec suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il la mît au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et d'une allocation pour impotent.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A. le 26 avril 2005, par jugement du 26 octobre 2007.
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C. A., représentée par son tuteur, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Elle demande en outre le renvoi de la cause aux premiers juges, respectivement à l'administration pour nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité (rente et allocation pour impotent).
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Le recours a été partiellement admis.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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(...)
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4. (...) Sous le titre "Domicile et résidence habituelle", l'art. 13 LPGA, applicable à l'AVS et à l'AI en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS et LAI, prévoit que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1); une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).
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4.3 Selon une jurisprudence constante résumée et analysée dans l'arrêt ATF 130 V 404, la notion de domicile comme condition nécessaire à l'octroi de prestations de l'assurance sociale suisse a toujours été interprétée de manière restrictive, excluant la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC. Les travaux préparatoires n'offrent aucune indication sur une éventuelle volonté du législateur de changer cette conception. Dans la mesure où les chambres fédérales ont adopté l'art. 13 al. 1 LPGA sans discussions, on peut donc penser que le législateur entendait maintenir la notion de domicile développée sous l'ancien droit (cf. l'ancien art. 95a LAVS), à savoir le domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC, à l'exclusion du domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC.
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de sa mise sous tutelle, c'est le lieu de sa résidence habituelle qui fonderait son domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC. En d'autres termes, un ressortissant étranger s'établissant en Suisse aux seules fins de s'y faire soigner, sans s'être constitué préalablement un domicile, pourrait demander sa mise sous tutelle aux fins de prétendre à des prestations de l'assurance sociale. Ce résultat n'a précisément pas été voulu par le législateur puisqu'il découle du système ainsi que du sens et du but des lois d'assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d'être assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d'assurance sociale suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence. Au demeurant, si l'on devait admettre que le domicile dérivé était également visé par l'art. 13 al. 1 LPGA, on contredirait également le sens et le but du système de l'assurance sociale sous l'angle du droit international privé, lequel se borne à désigner des règles de conflit de lois et non pas à fixer les conditions d'accès à des prestations de droit matériel qui n'existent pas en droit interne.
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4.5 Si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA inclut la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC, il ressort cependant du but et de la systématique de cette disposition que la volonté du législateur ne consiste pas à permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d'une prise en charge spécialisée de prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce que leur état a nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découle ainsi de l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon les art. 23 à 26 CC n'inclut pas celle du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC.
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