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7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause F. contre Caisse cantonale genevoise de compensation (recours en matière de droit public) |
9C_398/2010 du 8 février 2011 | |
Regeste |
Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 52 Abs. 1 AHVG; Zulässigkeit einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Haftung des Arbeitgebers für den durch Missachtung von Vorschriften der Alters- und Hinterlassenenversicherung entstandenen Schaden. | |
Sachverhalt | |
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Dans le cadre d'une procédure de renouvellement de la carte de légitimation de J. (en tant que domestique privé d'un fonctionnaire international), le Département fédéral des affaires étrangères a, le 2 octobre 2007, interpellé la caisse afin de connaître le statut de celui-ci au regard des assurances sociales suisses. Constatant l'absence d'assujettissement de F., la caisse l'a affilié en qualité d'employeur pour la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2008, date à laquelle les rapports de travail avec J. avaient pris fin (prononcé du 16 octobre 2008).
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Par décisions du 3 avril 2009, la caisse a réclamé à F. le versement d'un arriéré de cotisations (AVS/AI/APG/AC et allocation de maternité cantonale) relatif aux années 2004 à 2008 d'un montant total de 25'527 fr. 90. Saisie d'une opposition, la caisse l'a partiellement admise et a réduit sa prétention à 23'754 fr. 80 (décision du 1er septembre 2009). S'agissant des cotisations sociales dues pour les années 1999 à 2003, la caisse a, le 6 avril 2009, adressé à F. une décision de réparation du dommage portant sur un montant de 31'075 fr. 45. Saisie d'une opposition, la caisse l'a partiellement admise et a réduit sa prétention à 25'740 fr. 85 (décision du 1er septembre 2009).
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B. Par jugement du 6 avril 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a rejeté le recours formé par F. contre cette dernière décision, après avoir précisé que la prétention n'était pas prescrite et qu'il n'existait aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'intéressé ou excluant une négligence grave de sa part.
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C. F. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009, subsidiairement à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur les années 1999 à 2001, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
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La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Erwägung 2 | |
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Erwägung 3 | |
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Erwägung 4 | |
4.1 Dans sa majorité, la doctrine interprète largement la notion de "responsabilité étatique" de l'art. 85 al. 1 let. a LTF et parle à ce propos de "responsabilité de droit public" (cf. ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 85 LTF; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 12 ad art. 85 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 5 ad art. 85 LTF; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 171 n. 61; contra: UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf die Sozialversicherungsrechtspflege, in Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, 2006, p. 453 n. 60). Selon ces auteurs, est visée non seulement la responsabilité des collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) et leurs agents, mais encore celle des autres personnes morales de droit public et de personnes privées qui, ![]() | 12 |
4.2 Cette interprétation large de la notion de responsabilité étatique va dans le sens de la réforme de la justice concrétisée par la LTF. L'un des buts importants de cette réforme est de décharger le Tribunal fédéral en en limitant l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de limitation, qui, jusque-là, concernait seulement les contestations civiles (art. 46 OJ), a fait l'objet de discussions au Parlement en ce qui concerne tant les domaines du droit sur lesquels il était souhaitable ou non de l'étendre - il était initialement prévu d'imposer une valeur litigieuse pour les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79 du projet de loi) - que sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004 CN 1597 s. et, s'agissant du domaine de la responsabilité étatique, en particulier p. 1606). La raison principale qui a conduit le Conseil fédéral à proposer, pour les prétentions pécuniaires en matière de responsabilité étatique, un seuil - d'abord prévu à 40'000 fr. - à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal fédéral tient aux similitudes que ce domaine présente avec les causes de responsabilité civile auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2 et 4123 s. ch. 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement juridique sur lequel elles reposent, les prétentions en responsabilité du droit civil et du droit public font appel à des notions juridiques communes (tels le dommage, l'acte illicite et le rapport de causalité). Le législateur a établi ce même parallélisme en matière de rapports de travail, qu'ils ![]() | 13 |
4.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes mentionnés ci-dessus. La responsabilité de l'employeur instituée par l'art. 52 al. 1 LAVS constitue également un cas de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, comme le préconise d'ailleurs la doctrine (MARGIT MOSER-SZELESS, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales - aspects choisis, REAS 2010 p. 342; MÉLANIE FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 249; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 31 ad art. 113 LTF).
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