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48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause F. contre Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA (recours en matière de droit public) |
9C_540/2010 du 28 novembre 2011 |
Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses mit allen Rechten und Pflichten im Rahmen einer Betriebsübertragung; unterobligatorische Vorsorge. |
Art. 2 FZG; Art. 333 Abs. 1 OR; Übergang des Arbeitsverhältnisses im Rahmen einer Betriebsübertragung; für die Berechnung der Austrittsleistung massgebendes Datum. |
Art. 15 Abs. 2 BVG; Art. 2 Abs. 3 und 4, Art. 26 Abs. 2 FZG; Art. 12 BVV 2; Art. 7 FZV. | |
Sachverhalt | |
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A.a F. travaillait à temps partiel depuis le 1er janvier 1989 en qualité de nettoyeuse auxiliaire pour le compte de la X. SA pour un salaire annuel brut de 16'250 fr. Les employés de la X. SA étaient assurés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA (ci-après: la Zurich). Par courrier du 1er juillet 2003, l'intéressée a été informée que ses rapports de travail avaient été transférés à la Y. SA avec effet rétroactif au 1er mars 2002.
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A.b La faillite de la X. SA a été prononcée le 10 juillet 2003 par la Cour de justice de la République et canton de Genève et a pris effet le 8 janvier 2004, après que le Tribunal fédéral eut rejeté le recours de droit public interjeté par la X. SA contre le jugement de faillite (cause 5P.275/2003).
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A.c La Zurich a produit au cours de la procédure de faillite une créance de 28'663 fr. 50. La commission de surveillance des créanciers de la faillite a informé l'institution de prévoyance qu'elle ne pouvait pas accepter la créance dans la totalité de son montant, au motif qu'un certain nombre d'employés mentionnés dans le décompte qu'elle avait produit travaillaient en fait pour le compte de la Y. SA. La créance produite par la Zurich a ensuite été écartée de l'état de collocation par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, car "infondée, cette compagnie d'assurance étant en réalité débitrice de primes perçues à tort". Sur requête de la Zurich, la ![]() | 4 |
A.d Faute pour la Y. SA d'avoir établi son affiliation auprès d'une institution de prévoyance professionnelle LPP, la Fondation Institution supplétive LPP a, par décision du 25 novembre 2004, confirmée sur recours par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (jugement du 17 mars 2005), prononcé l'affiliation d'office de cette société avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. F. n'a pas été assurée par la Fondation Institution supplétive LPP, faute pour l'intéressée de réaliser un gain supérieur au montant minimum du salaire coordonné prévu par la loi.
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A.e Depuis le 1er août 2006, F. travaille pour le compte de la Z. SA. Le 10 août 2007, elle a requis de la Zurich qu'elle transfère à sa nouvelle institution de prévoyance, la Nationale Suisse Fondation collective LPP, sa prestation de sortie, en demandant que celle-ci soit calculée en tenant compte des bonifications de vieillesse dues jusqu'au 8 janvier 2004, date de la résiliation du contrat d'affiliation avec la X. SA. La Zurich a informé F. qu'elle n'avait droit qu'au montant de la prestation de sortie calculé jusqu'au 31 décembre 2001; une couverture d'assurance au-delà de cette date n'était pas envisageable, du moment que les employés de la Y. SA avaient été affiliés du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2006 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP.
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B. Le 25 juillet 2008, F. a ouvert action contre la Zurich devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Elle a conclu à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser la somme de 74'375 fr. avec intérêts moratoires à 3,25 % pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2004, à 3,5 % pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et à 3,75 % pour la période postérieure au 1er janvier 2008. Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis l'action, "soit à concurrence de la prestation de libre passage calculée jusqu'au 31 décembre 2001, soit 59'374 fr., plus intérêts (dès le 10 août 2007) conformément aux art. 15 LPP, 12 OPP 2 et 7 OLP".
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La Zurich conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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2.1 La juridiction cantonale a considéré que la prestation de sortie était exigible depuis le 1er janvier 2002 et fixé le montant de celle-ci à 59'374 fr., montant auquel il convenait d'ajouter des intérêts moratoires à compter du 10 août 2007. En substance, les premiers juges ont examiné la question de savoir s'il existait un accord relatif au transfert des rapports de travail de la recourante. Si le dossier renfermait peu d'indices susceptibles de renseigner sur le contenu des déclarations échangées entre les parties contractantes, leur volonté de procéder à un tel transfert ne faisait aucun doute. Dans le cadre d'une procédure ayant pour objectif de réclamer à la Y. SA un dédommagement pour les conséquences de son affiliation à la Fondation Institution supplétive LPP, la recourante avait fait valoir qu'elle travaillait depuis 2002 pour le compte de cette société. La FER CIAM avait pour sa part confirmé que la recourante faisait partie en 2002 des effectifs de la Y. SA. Dès lors, le jugement - entré en force - de la Commission fédérale de recours LPP affiliant à compter du 1er janvier 2002 la Y. SA à la Fondation Institution supplétive LPP jouait un rôle déterminant. Rien ne permettait de penser que la Y. SA et les institutions de prévoyance concernées avaient souhaité déroger au système prévu par la loi, selon lequel le travailleur n'a pas droit au maintien dans son ancienne institution de prévoyance dès lors que son nouvel employeur a l'obligation de l'affilier à une nouvelle institution de prévoyance. Même si la Zurich ignorait que le personnel de la X. SA avait été transféré à la Y. SA, il n'en demeurait pas ![]() | 12 |
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2.3 L'intimée considère pour sa part qu'il y a eu transfert des rapports de travail au 1er janvier 2002. Même si la procédure de consultation prévue par la loi n'avait pas été respectée, le transfert était juridiquement valable, du moment que la recourante ne s'y était pas opposée. Dès lors, elle ne pouvait invoquer aujourd'hui l'invalidité du transfert pour tenter de prolonger les rapports de prévoyance auprès de son ancienne institution de prévoyance. Dans la mesure où le contrat de travail avait été transféré à un nouvel employeur qui ne ![]() | 14 |
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Erwägung 4 | |
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5.3 Il s'ensuit que la date du 1er mars 2002 communiquée par la Y. SA ne peut être prise en considération comme jour déterminant pour ![]() | 24 |
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7.2 Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations ![]() | 32 |
7.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé devra verser sur la prestation de sortie due au 30 juin 2003 un intérêt compensatoire à compter du 1er juillet 2003 selon le taux d'intérêt minimal de la LPP, puis un intérêt moratoire (de 3,5 % jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement 3,75 % du 1er janvier au 31 décembre 2008 et 3 % depuis le 1er janvier 2009) à compter du 31e jour suivant la demande de transfert de la prestation de sortie, soit le 11 septembre 2007.
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