![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des prestations complémentaires contre G. (recours en matière de droit public) |
9C_58/2012 du 8 juin 2012 | |
Regeste |
Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG; Art. 22 und 25 ELV; rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 5 janvier 2010, le SPC a rendu une décision par laquelle il a constaté sur la base d'un nouveau calcul des prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2008 (comprenant également un revenu ![]() | 2 |
B.
| 3 |
B.a G. a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). (...)
| 4 |
Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours. Il a annulé les décisions des 5 janvier et 14 avril 2010 dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1er janvier 2008 (ch. 3 du dispositif).
| 5 |
B.b Saisi d'un recours du SPC contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis par l'arrêt 9C_836/2010 du 20 mai 2011. Il a modifié le ch. 3 du dispositif du jugement cantonal en ce sens que le dossier était renvoyé au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1er janvier 2009.
| 6 |
B.c A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPC a, le 17 juin 2011, rendu une décision (...), par laquelle il a repris le calcul des prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2009 (sans tenir compte d'un revenu hypothétique) et fixé à 7'948 fr. le "montant rétroactif (comptable)" en faveur de l'assurée, soit 6'832 fr. après déduction de la dette restante (de 1'116 fr.); il a indiqué ne pas verser le solde "ce conformément à la jurisprudence en vigueur". L'assurée s'étant ![]() | 7 |
Statuant le 6 décembre suivant sur le recours formé par G. contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise l'a admis et annulé "les décisions des 17 juin et 15 septembre 2011 dans le sens des considérants" (selon lesquels elle a reconnu le droit de l'assurée au versement du rétroactif calculé à compter du 1er janvier 2009).
| 8 |
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales et de reconnaître qu'il "n'a pas à verser à l'intimée les arriérés de prestations résultant de sa décision du 17 juin 2011, rétroagissant au 1er janvier 2009, ce conformément à la jurisprudence fédérale en vigueur (ATF 122 V 19)". (...)
| 9 |
G. a conclu à ce que le Tribunal fédéral ordonne le versement effectif du rétroactif qui lui est dû depuis le 1er janvier 2009 et explicite "le jugement dans le sens que le montant du rétroactif correspond à de l'argent réel, en espèce, et non pas en simulation de calcul comme faite par le SPC". De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
| 10 |
Le recours a été rejeté.
| 11 |
(extrait)
| 12 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 5 | |
13 | |
5.2 En tant qu'on peut déduire de la jurisprudence publiée à l' ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26, comme le fait le recourant, que dans le cas où l'organe d'exécution de la LPC (RS 831.30) procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande ![]() | 14 |
15 | |
Le paiement d'arriérés de prestations complémentaires peut également survenir lorsque l'organe d'exécution procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires à la suite d'une reconsidération de sa décision (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Cette éventualité ne limite en rien le droit de l'intéressé au paiement de prestations arriérées lorsqu'il demande la rectification d'une décision passée en force de chose jugée; l'intéressé dispose d'un droit à la rectification de la décision qui ne vise pas le réexamen de la décision dans son ensemble, mais permet simplement d'en obtenir la rectification - sur le plan mathématique -, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la reconsidération (cf. ATF 124 V 324; ATF 129 V 211 consid. 3 p. 217; arrêt 9C_409/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4, résumé in RSAS 2012 p. 67).
| 16 |
Peut encore donner lieu à une situation de paiement à titre rétroactif de prestations complémentaires le cas dans lequel l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des ![]() | 17 |
18 | |
Dans le domaine des prestations complémentaires, le législateur a prévu à l'art. 12 al. 4 LPC la possibilité, par la voie de l'adoption d'une norme d'exécution par le Conseil fédéral, d'édicter des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations et de s'écarter de la durée prévue par l'art. 24 al. 1 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI (KIESER, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009, n os 17 et 33 ad art. 24 LPGA), selon lequel le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
| 19 |
En dehors de cette hypothèse, et à défaut d'une autre disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations complémentaires arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel ![]() | 20 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |