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51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre A. (recours en matière de droit public) |
9C_984/2012 du 12 juillet 2013 | |
Regeste |
Art. 1 Bst. f Ziff. i, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; persönlicher Geltungsbereich; Leistungsexport. | |
Sachverhalt | |
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Sollicitée, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a alloué des rentes de vieillesse aux époux, à partir du 1er juillet 2009 pour l'épouse (décision du 5 juin 2009) et du 1er avril 2006 pour l'époux (décision du 12 juin 2009).
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Compétente depuis l'installation du couple en Grande-Bretagne en juillet 2010, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a supprimé la rente de l'époux (décision du 13 juillet 2010 confirmée sur opposition le 5 octobre 2010). Elle soutenait qu'il n'en remplissait plus les conditions d'octroi dès lors qu'il était de nationalité péruvienne, qu'il ne résidait plus en Suisse et qu'il n'existait aucune Convention de sécurité sociale entre le Pérou et la Suisse.
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B. Saisi d'un recours de A. qui invoquait une violation de dispositions procédant du droit de la sécurité sociale de l'Union européenne ![]() | 4 |
C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut à la confirmation de la décision sur opposition.
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A. conclut au rejet sous suite de frais et dépens tandis que la caisse en propose l'admission.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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4.1 Conformément à ce que les premiers juges ont correctement mentionné, le règlement n° 1408/71 vise - notamment - les travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants d'un de ces Etats, ainsi que les membres de leur famille (cf. art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Il précise ce qu'il faut entendre par travailleur salarié (cf. art. 1 let. a du règlement n° 1408/71) et par membre de la famille (cf. art. 1 let. f point i du règlement n° 1408/71). On ![]() | 10 |
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Erwägung 5 | |
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5.2.1 La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la CJCE; devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) faisait une nette distinction entre les droits propres et les droits dérivés. Les droits propres du membre de la famille sont ceux que la législation du pays qui sert les prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le travailleur migrant alors que les droits dérivés sont ceux dont il bénéficie en qualité de membre de la famille du travailleur migrant (cf. ATF 133 V 320 consid. 5.2.2 ![]() | 14 |
5.2.2 Par la suite, la CJCE a limité la portée de la jurisprudence Ke rmaschek dans son arrêt du 30 avril 1996 C-308/93 Cabanis-Issarte, Rec. 1996 I-2097. Sur la base du constat que la distinction entre droits propres et droits dérivés risquait d'avoir pour conséquence de porter atteinte à l'exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire que constitue l'uniformité d'application des règles en faisant dépendre leur applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale (cf. point 31), elle a admis que les membres de la famille d'un travailleur migrant pouvaient invoquer directement le principe de l'égalité de traitement prévu à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (cf. point 44), même en relation avec leurs droits propres (cf. points 33 et 34). Contrairement à ce que soutient le recourant, si le contexte de l'arrêt Cabanis-Issarte (périodes d'assurance et fixation des cotisations) est certes différent de celui du cas particulier (exportation des prestations), il n'en demeure pas moins que la CJCE en a déduit un principe général (cf. point 34) applicable notamment au cas particulier. Il apparaît concrètement que les membres de la famille d'un travailleur migrant possèdent le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes les prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple (dans ce sens, cf. notamment ROSE LANGER, in Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, Maximilian Fuchs [Hrsg.], 4e éd., Baden-Baden ![]() | 15 |
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6. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la Suisse ne fait pas obstacle au versement à l'étranger d'une rente AVS pour ses ressortissants (cf. art. 18 al. 1 et 2 LAVS), l'intimé peut demander à être traité de façon non discriminatoire et à percevoir sa rente en Grande-Bretagne. Peu importe que, comme le mentionne le recourant, le droit à une rente AVS suisse soit un droit propre. Par ailleurs, l'assuré est légitimé à requérir directement le bénéfice de l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71. Le recours doit donc être rejeté.
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