BGE 139 V 514 | |||
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68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre M. (recours en matière de droit public) |
8C_1015/2012 du 28 octobre 2013 | |
Regeste |
Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 UVG; Art. 30 UVV; Art. 22 IVG; Art. 68 ATSG; Zusammentreffen von Versicherungsleistungen. |
Im konkreten Fall Frage offengelassen, welcher der beiden Versicherer berechtigt ist, seine Leistung bei einer allfälligen Überentschädigung zu reduzieren (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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A.a M. travaillait comme maçon au service de la société X. SA depuis le 1er avril 2005. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 29 janvier 2007, il a été victime d'un accident. Il a subi une luxation du coude droit avec fracture de la tête radiale et lésions vasculaires brachiales ayant nécessité une ré-anastomose vasculaire et une fasciotomie de l'avant-bras droit. Malgré une évolution favorable, une reprise du travail à but thérapeutique a échoué.
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Le 29 janvier 2008, M. a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Après lui avoir accordé une mesure d'orientation professionnelle auprès du Centre Y. pour la période du 1er au 19 septembre 2008, l'assurance-invalidité a informé l'assuré, le 28 juin 2010, qu'il bénéficierait d'une aide au placement sous la forme d'une orientation et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. Cependant, au mois d'août 2010, l'intéressé a déclaré être en arrêt de travail et ne pas s'être annoncé à l'assurance-chômage. En conséquence, l'assurance-invalidité a décidé de mettre fin à l'aide au placement par décision du 3 novembre 2010. Cette décision a été communiquée à la CNA.
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Auparavant, par décision du 8 septembre 2010, confirmée sur opposition le 10 décembre suivant, la CNA avait accordé à M. une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 21 % dès le 1er juin 2010.
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A.b Par la suite, l'assurance-invalidité a mis en oeuvre des stages d'observation professionnelle. Du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, elle a pris en charge les coûts d'une formation. En raison de ces mesures, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité à partir du 23 mai 2011.
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Par décision du 23 novembre 2011, confirmée sur opposition le 27 janvier 2012, la CNA a suspendu le versement de la rente avec effet au 23 mai 2011 et elle a demandé à son assuré la restitution des rentes allouées au-delà de cette date, soit un montant de 5'726 fr. 15, dont elle estimait qu'il avait été versé à tort.
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B. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis par jugement du 14 novembre 2012.
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Le recours a été rejeté.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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1 Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
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a. dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
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b. avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
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c. avec la fixation de la rente définitive.
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Erwägung 3 | |
3.1 En l'espèce, il est constant que la CNA n'a pas alloué à l'intimé une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition du 10 décembre 2010 a été rendue, une tentative d'aide au placement avait échoué du fait que l'assuré se déclarait en incapacité totale de travail (décision de l'assurance-invalidité du 3 novembre 2010). Aucune autre mesure de réadaptation n'était envisagée. La CNA ne le conteste pas. Elle soutient cependant que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont allouées à l'assuré. Ce ne serait pas tant la nature de la rente qui est servie à l'assuré que le droit à ces indemnités qui serait déterminant pour l'application de la coordination prescrite par l'art. 30 al. 1 OLAA. La recourante invoque également le principe de l'égalité de traitement entre assurés. Selon elle, il n'y a aucune raison de traiter ici différemment les assurés au bénéfice d'une rente ordinaire et les assurés au bénéfice d'une rente transitoire. Enfin, toujours selon la recourante, une différenciation imposerait à l'assureur de procéder à un calcul de surindemnisation, impliquant notamment une instruction sur le montant du gain présumé perdu dès le moment où les prestations en cause (rente et indemnités journalières) entrent en concours.
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3.3 On notera par ailleurs que l'art. 68 LPGA autorise, sous réserve de surindemnisation, le cumul des indemnités journalières et des rentes de différentes assurances sociales. Cette disposition vise notamment - et précisément aussi - les cas de concours entre les indemnités journalières de l'assurance-invalidité et les rentes de l'assurance-accidents (art. 39k al. 3 RAI [RS 831.202] a contrario; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et del'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 907 n. 3374). S'agissant des difficultés pratiques liées au calcul de la surindemnisation, elles sont inhérentes au régime de coordination prévu par le législateur en cas de concours de prestations (cf. art. 69 al. 2 LPGA). Elles ne justifient pas de s'écarter de l'application de la loi. Enfin, on ne voit pas en quoi la différence de traitement invoquée par la recourante serait incompatible avec le principe d'égalité de traitement. Indépendamment du fait que cette différence résulte - on l'a vu - du système légal, il y a lieu de constater que la rente transitoire est une prestation temporaire qui est censée garantir des moyens d'existence à l'assuré dans l'attente de la réadaptation et du versement des indemnités journalières qui lui est associé, ce qui peut a priori justifier une différenciation. A tout le moins, la recourante ne démontre pas le contraire.
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4. En conclusion, c'est à tort que la CNA a suspendu le versement de la rente d'invalidité à partir du 23 mai 2011 et qu'elle a réclamé à l'assuré la restitution de la rente versée au-delà de cette date. Demeure réservée une éventuelle réduction des prestations (assortie d'une restitution) pour cause de surindemnisation, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade, pas plus d'ailleurs qu'il n'y a lieu de décider maintenant lequel des deux assureurs sociaux serait fondé à réduire sa prestation, si tant est qu'il y ait surindemnisation.
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