BGE 140 V 379 | |||
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50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse publique d'assurance-chômage de la République et canton du Jura contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_646/2013 du 11 août 2014 | |
Regeste |
Art. 9b Abs. 2 AVIG; Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit im Falle von Erziehungszeiten. |
In casu keine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit bei einer Versicherten, die sich lediglich während des Zeitraums des Mutterschaftsentschädigungsbezuges vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hat, da dieser Zeitraum als Beitragszeit zählt (E. 3). | |
Sachverhalt | |
A. A. (...) a travaillé au service de B., du 1er juin au 30 septembre 2010. Du 1er octobre 2011 au 31 août 2012, elle a été employée (...) par C. par contrat de durée déterminée. (...) Le 19 juin 2012, elle a donné naissance à une fille et perçu, du 19 juin au 24 septembre 2012, l'allocation journalière de maternité.
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Le 8 août 2012, A. s'est annoncée à l'assurance-chômage et a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 19 septembre 2012, précisant qu'elle était disposée à travailler à plein temps. Par décision du 26 novembre 2012, confirmée sur opposition le 28 février 2013, la Caisse de chômage du Jura (ci-après: la caisse de chômage) a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation. Elle a retenu qu'en ne justifiant que de 11,934 mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de deux ans sans pouvoir se prévaloir par ailleurs d'un motif de libération, A. ne remplissait pas les conditions légales relatives à la période de cotisation.
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B. A. a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, qui a admis son recours, annulé la décision sur opposition du 28 février 2013 et renvoyé la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a retenu qu'un délai-cadre de cotisation de quatre ans s'appliquait à la recourante conformément à l'art. 9b al. 2 LACI (RS 837.0) et que dans ce délai, celle-ci pouvait justifier d'au moins douze mois d'activité soumise à cotisation.
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C. La caisse de chômage interjette un recours en matière de droit public contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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La juridiction cantonale conclut au rejet du recours tandis que l'intimée ne s'est pas déterminée.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants:
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2. | |
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1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
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a. un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
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b. à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.
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3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l'al. 2.
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4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
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5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
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(...)
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3. La recourante conteste l'application de l'art. 9b al. 2 LACI au cas d'espèce. Elle fait valoir que la prolongation du délai de cotisation de vingt-quatre mois suppose un lien de causalité - qui ferait défaut en l'occurrence - entre la période éducative et l'absence de cotisations suffisantes dans le délai-cadre de cotisation de deux ans.
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3.3 Dans le cas d'espèce, la période pendant laquelle l'intimée s'est retirée du marché du travail pour s'occuper de son enfant, soit du 19 juin au 24 septembre 2012, compte comme période de cotisation. Par conséquent, ce laps de temps ne saurait être considéré comme étant la cause de l'absence de cotisations due à une période éducative. En retenant que la période durant laquelle l'intimée a perçu l'allocation de maternité comptait néanmoins comme période éducative et en prolongeant son délai-cadre de cotisation de deux ans supplémentaires, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral.
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