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56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Aéroport International de Genève et Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève contre Succession de A. et D. (recours en matière de droit public) |
9C_507/2014 du 7 septembre 2015 |
Art. 30 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Auswirkungen einer nicht ordnungsgemässen Zusammensetzung des erstinstanzlichen Gerichtes (ein beisitzender Richter erfüllte die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht mehr) auf das von dieser Behörde durchgeführte Instruktionsverfahren. |
Art. 50 Abs. 2 BVG; Änderung der Statuten einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung. | |
Sachverhalt | |
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L'Aéroport International de Genève (ci-après: l'AIG ou l'employeur) est un établissement de droit public autonome qui a été constitué dans le but de gérer et d'exploiter l'aéroport de Cointrin à partir du 1er janvier 1994. Les fonctionnaires qui travaillaient pour le compte de l'aéroport de Cointrin ont été transférés à l'AIG avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment de leur transfert. Ils sont restés affiliés à la CIA. Le processus d'autonomisation a en outre entraîné l'élaboration et l'application dès 1999 d'une nouvelle politique salariale. La réévaluation des différents postes de travail existant au sein de l'aéroport de Cointrin a conduit à la création au sein de l'AIG de nouvelles classes de traitements distinctes de celles prévalant dans l'administration cantonale et à la constitution d'une échelle salariale "équivalence Etat" déterminant la rémunération assurée auprès de l'institution de prévoyance. Dans les cas où la réévaluation évoquée avait amené une amélioration de la couverture de prévoyance, l'augmentation du traitement assuré a été plafonnée à la partie du salaire n'excédant pas une progression de deux classes au-dessus de la classe de fonction dans laquelle se trouvait l'employé considéré au 31 décembre 1998 selon l'échelle des traitements de l'Etat de Genève.
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B.
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B.a A. et D. ont accédé aux postes de sous-chef de la section X. et de chef de la section Y. Ils ont ouvert action contre l'AIG et la CIA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) le 14 janvier 2009. Ils ont demandé au Tribunal cantonal de constater que le salaire déterminant au sens de l'art. 5 des Statuts de la CIA correspondait au salaire fixe figurant sur les avis de situation, que l'intégralité du salaire fixe devait être assurée par la caisse de prévoyance conformément à ses dispositions statutaires avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 et que l'AIG devait s'acquitter de la part employeur des rappels de cotisations. Ils lui ont également demandé de leur donner acte de leur disposition ![]() | 4 |
Autorisées à répliquer et à dupliquer, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le Tribunal cantonal a en outre sollicité et reçu de nombreux documents et témoignages (membres du conseil d'administration de l'AIG, membres de la direction de l'AIG ou de la CIA, membres de la commission du personnel, employés, actuaires internes à la CIA, experts-conseil) dont les contenus n'ont pas influencé la position des parties tout au long de la procédure.
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La juridiction cantonale a partiellement admis l'action (jugement du 27 juin 2012). Elle a condamné l'employeur et la caisse de prévoyance à assurer l'intégralité du salaire des deux demandeurs au sens des considérants avec effet au 1er décembre 2003, a invité la CIA à transmettre à l'AIG et à A. ainsi qu'à D. le détail des rappels de cotisations qui résultaient de l'assurance de l'intégralité du salaire au sens des considérants, a condamné l'employeur à verser à l'institution de prévoyance les parts employeur et employé desdites cotisations et a donné acte aux deux demandeurs de leur engagement à payer la part employé. Elle a estimé qu'aucune disposition légale ou statutaire ne permettait à l'employeur et à la caisse de prévoyance de définir le salaire assuré des employés de l'AIG différemment de celui des autres assurés de la CIA sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement pour de simples raisons de coûts, ce qui ne constituait pas un motif justifiant cette démarche. Les prétentions de A. et D. ont toutefois été réduites dans la mesure où le salaire assuré ne pouvait correspondre qu'au traitement assuré dès le 1er décembre 2003 eu égard au délai de prescription.
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A. est décédé en août 2012. Ses héritiers ont produit un acte authentique dont il ressort qu'ils ont accepté la succession.
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B.b Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013. La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ayant refusé de rouvrir l'instruction de la cause, l'AIG et la CIA en ont formellement fait la demande et ont en outre requis la récusation de la Présidente de la Chambre ainsi que l'attribution du dossier à une autre Chambre. La succession de A. et D. se sont opposés à la réouverture de l'instruction.
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Considérant que le refus de rouvrir l'instruction était un acte relevant du pouvoir du juge instructeur, susceptible de recours et insuffisant pour fonder un soupçon de prévention, la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la demande de récusation (jugement du 13 novembre 2013).
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La CIA et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève ont fusionné pour donner naissance le 1er janvier 2014 à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après: la CPEG). Celle-ci a repris l'ensemble des actifs et passifs ainsi que des droits et obligations des deux institutions de prévoyance ayant fusionné.
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La succession de A. et D. ont présenté des observations à propos du refus de rouvrir l'instruction et du rejet de la demande de récusation. L'employeur et la caisse de prévoyance ont développé leurs arguments sur le fond. Chacun a repris ses conclusions formulées durant la première procédure cantonale.
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Par jugement du 22 mai 2014, la juridiction a foncièrement repris la même argumentation et les mêmes conclusions que dans son premier jugement du 27 juin 2012. Elle a en outre confirmé son refus de rouvrir l'instruction de la cause.
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C. L'AIG et la CIA recourent contre ce jugement dont ils requièrent l'annulation.
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La succession de A. et D. concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le recours a été rejeté.
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Erwägung 2 | |
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2.3 A supposer que l'argumentation des recourants soit recevable, ce qui peut sembler douteux dans la mesure où ceux-ci n'indiquent pas sur quelle disposition cantonale ils se fondent pour prétendre que la composition du tribunal était irrégulière, il convient de constater que ladite argumentation n'est de toute façon pas fondée. Si les parties au procès ont en principe droit à ce que seuls les juges ayant eu connaissance de leurs différents allégués ainsi que de la procédure probatoire participent à la décision, l'intervention pour la première fois dans le cadre du processus décisionnel d'un juge qui a pu prendre connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier est cependant suffisante (cf. ATF 117 Ia 133 consid. 1e p. 134). Cette exigence est en l'espèce parfaitement respectée dans la mesure où toutes les mesures probatoires réalisées après le 30 novembre 2010 ont fait l'objet de procès-verbaux figurant au dossier et dont le nouveau juge assesseur ![]() | 19 |
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Erwägung 4 | |
4.1 Pour aboutir à la conclusion évoquée, le Tribunal cantonal s'est en premier lieu attaché à analyser les rapports juridiques qui liaient feu A. et D. à leur employeur et à l'institution de prévoyance. Il s'est fondé sur l'art. 15 al. 1 des Statuts de la CIA (éd. 1997) ou l'art. 5 al. 3 des Statuts de la CIA (éd. 2000), selon lequel le "traitement déterminant du personnel des institutions externes [donc des établissements de droit public autonomes comme l'AIG] [était] fixé d'entente entre ![]() | 21 |
4.2 Les recourants contestent le raisonnement de la juridiction cantonale (cf. consid. 4.1), tant sous l'angle de la constatation ou de l'appréciation des faits que sous celui de la violation du droit. Leur argumentation vise concrètement à démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, la limitation du salaire assuré telle que convenue était la seule solution qui permettait de respecter toutes les dispositions légales et statutaires en vigueur. Les recourants n'émettent en revanche pas la moindre critique quant à la nature des Statuts de la CIA et à l'implication de cette nature sur la modification d'une disposition statutaire. Or, il s'agit en l'occurrence d'un élément essentiel sur lequel repose tout le raisonnement des premiers juges et qui est fondé. En effet, comme l'a rappelé la juridiction cantonale, la CIA est une institution de droit public (cf. art. 1 des Statuts de la CIA [éd. 1997 et 2000]). Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public fédéral, cantonal ou communal (cf. ATF 115 V 115 consid. 3c p. 119). La définition du salaire assuré figure dans les Statuts de la CIA et correspond en principe pour les personnes âgées ![]() | 22 |
Selon le principe du parallélisme des formes évoqué par le Tribunal cantonal et qui consiste à soumettre la révision d'un acte à la même procédure que celle appliquée lors de son adoption (cf. ATF 126 V 183 consid. 5b p. 191; ATF 112 Ia 136 consid. 3c p. 139; ATF 108 Ia 178 consid. 3d p. 184), seule une modification législative peut entraîner une modification de la notion de salaire assuré telle que définie aux art. 16 et 15 des Statuts de la CIA (éd. 1997) ou 6 et 5 des Statuts de la CIA (éd. 2000). Or, une telle modification n'est jamais intervenue. L'argumentation développée par les recourants n'est dès lors pas pertinente.
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On ajoutera par ailleurs que le principe du parallélisme des formes fait également obstacle à l'argumentation des recourants à propos de l'égalité de traitement et du principe de la collectivité. Si les Statuts de la CIA prévoient bien différentes catégories de personnes assurées (p. ex. pour les assurés âgés de moins de 24 ans; cf. art. 4 al. 4[éd.1997] et art. 4 al. 1 [éd. 2000]), ce qui est tout à faitpossible sur la base du principe de la collectivité (sur la définition de cette notion, cf. JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in LPP et LFLP, 2010, nos 43 ss ad art. 1 LPP), ils ne prévoient toutefois pas de catégorie particulière pour les seuls membres du personnel de l'AIG distincte de celle formée par les autres assurés de la CIA. Une telle distinction nécessiterait aussi une modification des Statuts par voie législative et rien de tel n'est intervenu. On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé les principes de l'égalité de traitement ou de la collectivité.
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1 Par rapport à l'établissement des faits (cf. consid. 4.2 in initio), peu importe l'existence alléguée par les recourants d'une "constatation arbitraire d'une analogie factuelle entre la majoration des salaires AIG en 1999 et la réévaluation des fonctions à l'Etat de Genève" puisqu'aucune disposition permettant une modification de la ![]() | 25 |
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4.3.3 Peu importe finalement, une fois encore pour les mêmes motifs, si l'assimilation évoquée précédemment viole ou pas certaines ![]() | 27 |
On ajoutera par ailleurs que, si les préoccupations des recourants peuvent paraître légitimes, celles-ci étaient prévisibles pour un employeur ou des professionnels de la branche et auraient dû être réglées au moment de l'affiliation. Si tel ne pouvait pas être le cas, l'institution de prévoyance recourante pouvait refuser l'affiliation de l'employeur recourant conformément à l'art. 1 des Statuts de la CIA qui prévoyait la possibilité et non l'obligation des établissements de droit public de s'affilier auprès de la CIA.
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Erwägung 5 | |
5.1 Les premiers juges ont encore considéré que, conformément aux dispositions légales et principes jurisprudentiels qu'ils ont rappelés, il ne pouvait être reproché à feu A. et à D. d'avoir adopté un comportement contradictoire, d'avoir violé le principe de la bonne foi ou d'avoir commis un abus de droit en ayant manifesté de manière concluante leur volonté de renoncer au prélèvement de cotisations sur l'intégralité de leur salaire et en élevant des prétentions à ce propos bien des années plus tard. Ils ont relevé à cet égard que la nouvelle politique salariale avait été initiée par la direction de l'AIG sans que le personnel n'en ait émis le souhait, que ce dernier n'avait pas eu le choix d'accepter cette nouvelle politique et qu'il avait même essayé de s'y opposer par des démarches auprès de la Commission du personnel ou du Grand Conseil genevois. Ils ont en outre constaté ![]() | 29 |
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Erwägung 6 | |
6.1 Toujours en réponse à l'argument avancé par l'employeur recourant en première instance, selon lequel il n'aurait jamais donné son assentiment à la hausse du montant effectif des cotisations (en lien avec les art. 66 LPP et 331 al. 3 CO) et qu'il en découlerait des conséquences économiques exorbitantes (coût total des revendications des intimés calculé sur l'ensemble du personnel de l'AIG excédant 24 millions de francs en 2008), le Tribunal cantonal a estimé que la ![]() | 32 |
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Erwägung 7 | |
7.1 En réponse à un grief invoqué par la CIA en première instance à propos de l'art. 65 LPP et de l'obligation faite aux institutions de prévoyance de pouvoir en tout temps garantir leurs engagements, la ![]() | 35 |
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Erwägung 8 | |
8.1 S'agissant de la prescription, le Tribunal cantonal a rappelé les dispositions légales et statutaires ainsi que les principes jurisprudentiels applicables. Il en a inféré que le délai de prescription n'avait été valablement interrompu qu'avec l'ouverture d'action le 14 janvier ![]() | 38 |
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8.3 L'argumentation des recourants n'est une nouvelle fois pas fondée. En effet, ils ne contestent pas la date à laquelle la prescription était acquise selon la juridiction cantonale mais se bornent à invoquer les conséquences financières de cette conclusion. Or, comme déjà mentionné, l'employeur recourant et l'institution de prévoyance recourante ne peuvent se prévaloir de l'erreur qu'ils avaient commise en définissant le salaire assuré des employés de l'AIG de manière différente de celle prévue dans les Statuts de la CIA pour en tirer un quelconque avantage ou éviter des conséquences négatives.
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