![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de compensation du canton du Valais (recours en matière de droit public) |
9C_381/2015 du 17 décembre 2015 |
Art. 49 Abs. 2 ATSG; Feststellungsverfügung; Begriff des schützenswerten Interesses. |
Art. 42 Abs. 1 IVG; Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Protokoll zu Anhang II FZA; Export der Hilflosenentschädigung. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Après avoir informé l'assurée par écrit des conséquences d'un éventuel départ à l'étranger, la Caisse de compensation du Valais a, à la demande de l'assurée, constaté formellement que les prestations actuellement allouées ne lui seraient plus versées en cas de départ à l'étranger ou de domicile partagé (six mois en Suisse et six mois à l'étranger; décision du 2 mai 2014, confirmée sur opposition le 23 mai 2014).
| 2 |
B. Par jugement du 30 avril 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
| 3 |
C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il soit constaté qu'elle a droit à la poursuite du versement de la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité de degré moyen qui lui sont actuellement allouées en cas de départ au Portugal. (...)
| 4 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
| 5 |
(extrait)
| 6 |
Extrait des considérants: | |
7 | |
![]() | 8 |
9 | |
2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le ![]() | 10 |
11 | |
Erwägung 4 | |
12 | |
4.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. Se référant à un avis doctrinal récent (PATRICIA USINGER-EGGER, Die Verordnung [EG] Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung [ci-après: Die Verordnung, JaSo 2013 p. 95 ss), ellesoutient que la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et l'allocation pour impotent ne constituent pas ou plus des prestations ![]() | 13 |
14 | |
15 | |
Erwägung 6.1 | |
6.1.1 Sous le titre "Levée des clauses de résidence", l'art. 7 du règlement n° 883/2004 prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou du ![]() | 16 |
17 | |
Erwägung 6.2 | |
6.2.1 Selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du Titre III du règlement n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" relevant d'une législation qui, ![]() | 18 |
19 | |
a. qui sont destinées:
| 20 |
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné,
| 21 |
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné; et
| 22 |
b. qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; et
| 23 |
c. qui sont énumérées à l'annexe X.
| 24 |
6.2.3 Cette définition des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif correspond à l'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71, tel qu'il avait été modifié par le Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 117/1 du 4 mai 2005), et tient compte des principes posés en la matière par la CJCE dans ses arrêts rendus dans les affaires Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (arrêt de la CJCE du 8 mars 2001 C-215/99, Rec. 2001 I-1901) et Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (arrêt de la CJCE du 31 mai 2001 C-43/99, Rec. 2001 I-4265). La CJCE était arrivée à la conclusion que l'art. 10bis du règlement n° 1408/71, disposition qui permettait sous l'ancien droit de déroger au principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale, devait être interprété "strictement", cette ![]() | 25 |
Erwägung 6.3 | |
26 | |
27 | |
6.3.3 Invité à examiner si cette jurisprudence était directement applicable à la Suisse, le Tribunal fédéral des assurances a - tout en laissant ouverte la question de savoir si l'allocation pour impotent était effectivement une prestation spéciale à caractère non contributif (ATF 132 V 423 consid. 9.5.6 p. 442) - constaté, d'une part, que l'arrêt Jauch constituait une jurisprudence nouvelle et postérieure au 21 juin 1999 dont il n'y avait pas lieu de tenir compte en application ![]() | 28 |
29 | |
30 | |
6.5.1 Partant du constat que la Communauté européenne et la Suisse avaient convenu plusieurs années avant l'entrée en vigueur du règlement n° 647/2005 de faire figurer l'allocation pour impotent dans la liste de l'annexe IIbis du règlement n° 1408/71, que la Suisse avait demandé le statu quo en ce qui concernait cette allocation eu égard à la nature statique de l'ALCP et que la Suisse acceptait, de manière ![]() | 31 |
6.5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu de déroger aux principes exposés au consid. 9 de l' ATF 132 V 423, lesquels conservent aujourd'hui encore toute leur pertinence. La prise en compte par la Cour de céans de la jurisprudence Jauch (cf. supra consid. 6.2.3), singulièrement l'application du principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale à l'allocation pour impotent auraient pour effet d'entraîner l'abrogation par la voie judiciaire d'une partie de l'annexe II ALCP. Une décision du Tribunal fédéral en ce sens contreviendrait ainsi à la volonté clairement exprimée (cf. supra consid. 6.3.3 et 6.5.1) des parties contractantes de ne pas soumettre l'allocation pour impotent au principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale. Ceci reviendrait également à remettre en cause la nature en soi statique de l'ALCP (art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1 in fine p. 398) et faire fi, au mépris du principe de respect des traités (pacta sunt servanda; art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), des règles de compétence et de procédure définies par les parties contractantes pour procéder à la révision de l'accord et de ses annexes (art. 18 ALCP; ATF 132 V 423 consid. 9.5.5 p. 442). (...)
| 32 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |