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62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_4/2016 du 22 décembre 2016 | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs. 1 FamZV; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis AHVV; Begriff der Ausbildung im Sinne von Art. 49bis AHVV. | |
Sachverhalt | |
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En avril 2012, C. s'est inscrit à la Fédération française de hockey sur glace et a conclu des contrats d'usage successifs avec l'association E. La même année, il a obtenu un BTS (brevet de technicien supérieur) technico-commercial.
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Après avoir, à plusieurs reprises, supprimé puis reconnu de nouveau le droit aux allocations pour formation professionnelle de C., la CAFAC y a finalement mis un terme définitif par décision du 20 novembre 2014, confirmée sur opposition le 25 février 2015. En effet, elle considérait que les contrats d'usage conclus avec le club sportif étaient des contrats de travail, de sorte que C. ne pouvait pas être assimilé à un enfant en formation lui donnant droit aux allocations de formation professionnelle. En outre, elle demandait la restitution de la somme totale des allocations versées à ce titre pour la période du 1er août 2012 au 31 octobre 2014, soit 9'600 fr.
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B. Par jugement du 18 novembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A. D'une part, elle a considéré que la CAFAC ne pouvait pas exiger la restitution des allocations de formation professionnelle versées durant la période susmentionnée, au motif que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération ![]() | 4 |
C. La CAFAC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut implicitement à son annulation en demandant la confirmation de sa décision sur opposition du 25 février 2015 "en tant que C. n'est pas réputé être en formation depuis août 2012".
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L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale déclare n'avoir aucune remarque particulière à formuler, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 3 | |
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Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573). L'art. 49bis al. 1 RAVS a ![]() | 11 |
Erwägung 4 | |
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4.2 De son côté, la recourante fait valoir que la formation de C. ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, ![]() | 13 |
Erwägung 5 | |
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Selon le contrat d'usage signé par C. le 1er août 2014, le club de hockey de E. l'a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif professionnel, conformément aux art. L. 1242-2 et suivants et D. 1242-1 du Code du travail français et du chapitre XII de la Convention collective nationale du sport. En vertu des dispositions précitées du Code du travail, ledit contrat est un contrat d'usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un rapport de travail. Parmi les secteurs d'activités susceptibles d'être soumis à ce type de contrat figure expressément le sport "professionnel". Il n'est pas fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport. Quant à la Convention collective nationale du sport (disponible sous www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do, consulté le 19 décembre 2016), elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines énumérés au ch. 1.1. A son chapitre XII, elle réglemente plus particulièrement le sport professionnel. Le renvoi dans le contrat d'usage à ce chapitre de la convention n'est donc pas propre à établir que l'intéressé se trouvait en formation.
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En ce qui concerne le contrat du 1er août 2014, il ne contient pas d'éléments qui, de par les obligations imposées à l'intéressé (préparation physique, entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat) permettraient de conclure à la prédominance d'une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé. On n'y trouve aucune clause dont on pourrait admettre qu'elle s'inscrit dans un plan de formation systématique et structuré. La simple mention du terme "formation" n'apparaît pas suffisante pour considérer l'activité de hockeyeur pratiquée par C. comme une formation professionnelle au sens des principes exposés ci-dessus (supra consid. 3).
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5.2 De ce qui précède, il résulte que l'intimée n'a pas droit à une allocation de formation professionnelle pour la période postérieure au 31 octobre 2014. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est pour la période antérieure du moment que la restitution des prestations versées jusqu'à cette date ne peut pas être exigée (supra consid. 2). (...)
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