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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse cantonale valaisanne de chômage (recours en matière de droit public) |
8C_465/2017 du 12 janvier 2018 | |
Regeste |
Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 sowie Art. 22 AVIG; Art. 12 AVIV; Anrechnung von Beitragszeiten bei Versicherten, die vor Erreichen des Rentenalters pensioniert wurden. | |
Sachverhalt | |
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A. a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2016. Par décision du 14 janvier 2016, confirmée sur opposition le 14 avril suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2016. L'intéressé a repris une activité au service de son employeur à partir du 25 avril 2016.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 24 mai 2017.
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C. A. forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2016. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la caisse, plus subsidiairement encore à la cour cantonale, le tout sous suite de frais et dépens.
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L'intimée, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours.
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Extrait des considérants: | |
2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2016, plus particulièrement sur ![]() | 7 |
Erwägung 3 | |
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L'art. 12 al. 1 OACI a pour but d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4 p. 329; ATF 126 V 393 consid. 3 p. 396). D'après le texte clair de l'art. 12 al. 2 OACI, toute résiliation des rapports de travail qui - sans que l'assuré ait un choix - aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu ![]() | 10 |
Erwägung 4 | |
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(...)
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1 Par un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de l'indemnité de chômage en dépit de la perte de revenu de 50 % subie durant la première année au cours de laquelle a été allouée la demi-rente anticipée. Celle-ci a été calculée compte tenu de la moitié du salaire déterminant, à savoir 34'342 fr. S'il a le droit de travailler jusqu'à concurrence de la part correspondant à la moitié du salaire déterminant, l'intéressé est d'avis qu'il a droit à l'indemnité de chômage pour cette part lorsque, comme en l'occurrence, les conditions de l'art. 8 LACI sont pleinement réalisées. Selon le recourant, le point de vue de la cour cantonale fait fi ![]() | 13 |
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4.3.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente anticipée à partir du 1er janvier 2016, soit à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il désirait se retirer définitivement du marché du travail. Il avait d'autant plus intérêt à poursuivre une activité, serait-ce seulement à temps partiel, que la demi-rente perçue ne couvrait que la moitié du salaire déterminant réalisé avant la mise à la retraite anticipée. En outre, jusqu'à l'octroi d'une rente entière de la prévoyance à compter du 31 août 2016, on ne voit pas en quoi le cumul d'une demi-rente de la prévoyance et d'indemnités de chômage calculées en fonction d'une perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps serait injustifié et contreviendrait à l'art. 13 al. 3 LACI. A cela s'ajoute qu'au ![]() | 15 |
Dans ces conditions, et pour autant que les prestations de retraite soient inférieures à l'indemnité de chômage due en vertu de l'art. 22 LACI (cf. art. 12 al. 2 let. b OACI), il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 13 al. 1 LACI pour examiner si le recourant satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation à partir du 1er janvier 2016 (échéance du contrat de travail de durée déterminée) et jusqu'au 1er septembre suivant (naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle) en ce qui concerne la perte d'emploi correspondant à 50 % d'un travail à plein temps au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI.
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4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle examine si le recourant satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation compte tenu des considérations développées au consid. 4.3.3 ci-dessus, ainsi qu'aux autres conditions énumérées à l'art. 8 LACI, et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intéressé à une indemnité de chômage. La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi bien fondée.
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