![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office AI du canton de Fribourg (demande de révision) |
9F_5/2018 du 16 août 2018 | |
Regeste |
Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG. | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
B.
| 2 |
B.a Statuant le 5 juillet 2016 sur le recours formé par A. contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a débouté l'assurée.
| 3 |
B.b Saisi d'un recours en matière de droit public interjeté par A. contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 12 décembre 2016 (9C_587/2016).
| 4 |
C. Par acte posté le 11 mai 2018, A. a présenté une demande en révision de l'arrêt du 12 décembre 2016. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau dans le sens suivant: l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 5 juillet 2016 est annulé et, à titre principal, une rente entière d'invalidité est allouée à A.; à titre subsidiaire, la cause est renvoyée à l'autorité judiciaire cantonale pour complément d'instruction sur le plan médical.
| 5 |
L'office AI s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
| 6 |
Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision.
| 7 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
8 | |
1.2 Par arrêté du 25 juin 2015, le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la clinique X. SA (désormais T. SA) l'autorisation d'exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne du moins les départements "psychiatrie" et "expertise" de cet établissement, par l'arrêt cité du 22 décembre 2017; il a été effectif du 1er mars au 1er juin 2018 (publication de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 21 février 2018). A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un ![]() | 9 |
En conséquence, en déposant sa demande de révision moins de 90 jours après avoir eu connaissance du retrait de l'autorisation en cause par le biais des informations publiées par le quotidien genevois le 20 mars 2018, la requérante a respecté le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (sur la notion de connaissance suffisante, ATF 143 V 105 consid. 2.4 p. 108 et les arrêts cités). Par ailleurs, elle fonde sa demande sur des motifs prévus par la loi, de sorte que sa demande de révision est recevable.
| 10 |
Erwägung 2 | |
11 | |
Erwägung 2.2 | |
2.2.1 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a examiné si la juridiction cantonale avait fait preuve d'arbitraire en suivant les conclusions d'une expertise psychiatrique réalisée par la clinique X. sur mandat de l'assureur perte de gain de l'ancien employeur de la requérante, et établie le 21 mars 2014 par le docteur E., spécialiste en psychiatrie. Il a considéré que l'appréciation de l'autorité cantonale de recours selon laquelle cette expertise avait valeur probante et pouvait être suivie malgré les évaluations divergentes des ![]() | 12 |
13 | |
Erwägung 2.3 | |
14 | |
![]() | 15 |
En l'occurrence, l'expertise rendue le 21 mars 2014 par un médecin psychiatre au sein de la clinique X., sur laquelle s'est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l'assurée à des prestations d'invalidité et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l'appréciation des preuves cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de la requérante aux prestations de l'assurance-invalidité. Peu importe ![]() | 16 |
17 | |
18 | |
3.1 En l'espèce, si la IIe Cour de droit social avait eu connaissance des graves manquements aux devoirs professionnels du responsable du "département expertise" de la clinique X., elle aurait considéré que ceux-ci entachaient la confiance placée dans une exécution lege artis de l'expertise psychiatrique confiée à ce département, de sorte qu'elle aurait constaté que le rapport du 21 mars 2014 ne pouvait servir de fondement à la décision relative au droit aux prestations de l'assurance-invalidité. A défaut d'autres pièces médicales que la juridiction cantonale aurait prises en considération pour confirmer les conclusions du docteur E., le Tribunal fédéral aurait constaté qu'il ne lui était pas possible d'apprécier de manière circonstanciée l'état de santé de ![]() | 19 |
20 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |