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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_324/2018 du 4 décembre 2018 | |
Regeste |
Art. 1a Abs. 1 und 2 UVG; Art. 1a UVV; Art. 18a IVG; Versicherungsdeckung beim Arbeitsversuch. | |
Sachverhalt | |
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B. Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision sur opposition en ce sens que la CNA était tenue de prendre en charge les suites de l'accident du 18 octobre 2016.
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C. La CNA a formé un recours en matière de droit public dans lequel elle concluait à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition du 19 juillet 2017.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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1 L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
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2 Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
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3 Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO). Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:
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a. diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
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b. obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
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c. heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
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d. directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
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e. responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
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f. instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
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h. congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
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i. autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
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j. droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
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k. conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339 al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
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4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.
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Erwägung 4 | |
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4.2 Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 314; ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.). Cependant, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées ![]() | 25 |
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4.4 Le placement à l'essai vise essentiellement à évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré sur le marché primaire de l'emploi. Cette mesure vise à augmenter les chances de réinsertion pour de nombreux assurés. Elle concerne ceux d'entre eux qui sont aptes à la réadaptation et dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Le placement s'inscrit dans un processus global de réadaptation sur le marché primaire de l'emploi. S'il débouche sur un contrat de travail, une allocation d'initiation au travail (art. 18b LAI) peut être accordée à l'entreprise (voir MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Commentaire, 2018, p. 256 s.; voir aussiMEYER/REICHMUTH, in Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 1 ad art. 18b LAI). Il n'y a pas de raison de traiter différemment, sous l'angle de l'assujettissement à l'assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l'essai d'un stage ou d'un volontariat. Sous ce même angle, on ne voit pas ce qui justifierait une ![]() | 27 |
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Dans son message précité, le Conseil fédéral indiquait que l'assuré est obligatoirement couvert contre les accidents pendant le placement à l'essai auprès de l'assureur-accidents de l'entreprise. L'assurance-invalidité prendrait en charge les primes d'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. Les accidents et maladies professionnelles de l'assuré ne devaient toutefois pas influer sur la "tarification empirique" appliquée à l'entreprise. Une réglementation était toutefois nécessaire pour préciser que l'assurance est obligatoire. Aussi était-il prévu d'insérer à l'art. 1a OLAA une disposition spécifique sur le placement à l'essai. L'obligation de payer les primes et l'obligation des assureurs d'allouer les prestations devaient être réglées par voie d'ordonnance. L'assurance-invalidité, qui prendrait en charge les primes d'assurance, pourrait conclure à ce propos une convention avec l'entreprise ou l'assuré.
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"1. Les personnes qui suivent une formation professionnelle initiale ou un reclassement au sens des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (...) et qui exercent dans ce cadre une activité au sein d'une entreprise sont assurées à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (...), car ce sont des travailleurs au sens de l'art. 1a LAA. Mais il n'en va pas de même des personnes qui accomplissent des mesures de réadaptation (mesure de réinsertion, placement à l'essai) sur le marché ordinaire de l'emploi. Une couverture accidents uniforme serait certes plus simple et plus compréhensible pour tous, mais elle ne contribuerait pas à la réadaptation. En effet, si les entreprises devaient assumer également le risque d'accidents, pour les personnes qui accomplissent en leur sein des mesures de réadaptation, elles devraient s'attendre à supporter, en cas d'accident, un malus en plus des primes obligatoires. Une telle perspective réduit la disponibilité à accueillir des personnes dans l'entreprise pour des mesures de réadaptation.
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2. Après un débat long et controversé dans le cadre du premier volet de la 6e révision de l'AI (révision 6a), il a été inscrit dans la loi que le placement à l'essai, mis en place par le Parlement en tant que mesure de réadaptation d'ordre professionnel, ne fait pas naître de rapport de travail, et n'implique aucun assujettissement direct à la LAA pour la personne concernée. Le Conseil fédéral, qui reste persuadé de la nécessité d'une solution légale, envisage une couverture accidents pour toutes les personnes qui accomplissent des mesures de réadaptation au sein d'une entreprise. Pour éviter de dissuader les entreprises disposées à accueillir ces personnes, il importe de trouver une solution qui ne leur fasse pas supporter le risque de prime. Le financement des primes doit donc être assumé par l'assurance-invalidité, comme cela avait déjà été proposé dans le cadre de la révision 6a. Une base légale devra ainsi être créée dans le cadre de la stratégie AI en cours d'élaboration. L'assujettissement à la LAA des personnes qui accomplissent les mesures de réadaptation sur le marché ordinaire de l'emploi pourrait être réglé au niveau de l'ordonnance. L'inclusion de cette mesure dans la révision partielle de la LAA du 19 septembre 2014 ne s'imposait donc pas."
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4.6 On ne peut cependant pas déduire de ces textes que le législateur entendait exclure de l'assurance les personnes au bénéfice d'un placement à l'essai. Bien au contraire, le Conseil fédéral a clairement indiqué dans son Message que celles-ci seraient obligatoirement assurées pendant le placement à l'essai. Le fait que les modalités de cette obligation (prise en charge des primes) n'ont pas été concrétisées à ce jour par voie d'ordonnance ne saurait être décisif. En effet, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les ![]() | 33 |
4.7 Dans sa décision sur opposition, la CNA a également invoqué la recommandation n° 01/2007 du 12 mars 2007 (révisée le 9 février 2009) de la Commission ad hoc des sinistres LAA (consultable sur le site de l'Association suisse des assureurs [ASA]: www.svv.ch/fr). Selon cette recommandation, une intervention temporaire auprès d'un employeur sur le marché du travail primaire avec salaire AVS ou indemnités AI bénéficie d'une couverture LAA, à l'exception des essais de travail selon l'art. 18a LAI. Cette exclusion n'est visiblement que l'expression de l'avis exprimé par le Conseil fédéral dans son Message précité sur la nécessité de prévoir une couverture d'assurance spécifique pour les personnes bénéficiant d'un placement à l'essai au sens de l'art. 18a LAI. Mais, comme on l'a vu, cette couverture existe déjà en vertu de la loi. Au demeurant, de telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).
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