BGE 145 V 90 | |||
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9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Service de l'emploi du canton de Vaud contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_239/2018 du 12 février 2019 | |
Regeste |
Art. 17 Abs. 1 AVIG; Art. 26 Abs. 2 AVIV; Art. 39 Abs. 1 ATSG; Einreichung des Nachweises der Arbeitsbemühungen mittels elektronischer Post; Einhaltung der Frist. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 22 septembre 2017, l'Office régional de placement de B. (ci-après: l'ORP) a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant 16 jours à compter du 1er septembre 2017, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2017 dans le délai légal.
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Le 2 octobre 2017, A. s'est opposé à cette décision, faisant valoir qu'il avait envoyé à temps ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2017 par courrier électronique. Il a joint une copie d'un courriel envoyé à l'ORP le 5 septembre 2017 ainsi qu'une copie d'un document annexé à ce dernier intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Par décision sur opposition du 20 octobre 2017, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SDE) a rejeté l'opposition.
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C. Le SDE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision sur opposition du 20 octobre 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ORP pour qu'il procède au contrôle des recherches d'emploi du mois d'août 2017.
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L'intimé, la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 3 | |
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3.2 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17 LACI).
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Dans ces conditions, le tribunal cantonal a conclu que l'intimé n'avait commis aucune faute devant être sanctionnée et a annulé la suspension du droit aux indemnités de chômage prononcée.
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5. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort que l'assuré avait apporté la preuve de la remise de ses recherches d'emploi du mois d'août 2017 dans le délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI, lequel avait expiré le 5 septembre 2017. Il fait valoir que les éléments constatés par la juridiction cantonale ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi par l'intimé. Selon le recourant, la copie d'écran mentionnée par les premiers juges n'a aucune valeur probante et ne permet pas d'établir que le courrier a bel et bien été transmis à son destinataire.
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Erwägung 6 | |
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6.1.2 En cas de transmission d'un écrit par la voie électronique, les lois fédérales précitées (cf. art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP) prévoient que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (cf. notamment la teneur de l'art. 21a al. 3 PA, aux termes duquel le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission). Contrairement aux autres cas, ne sont donc pas déterminants la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité (voir ATF 139 IV 257 consid. 3.1 p. 259 et les références citées). Cette condition s'impose pour des raisons de preuve intrinsèques à une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a été expédié (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 48 LTF). La confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (voir ATF 139 IV 257 consid. 3.1 p. 259 s. et les références citées).
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Erwägung 6.2 | |
6.2.1 Contrairement aux dispositions procédurales des lois fédérales précitées, la LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l'autorité par voie électronique. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'une opposition contre une décision d'un assureur social formée par e-mail n'était pas recevable car l'art. 10 al. 4, première phrase, OPGA (RS 830.11) exige que l'opposition écrite soit signée par l'opposant ou son mandataire. Or, si l'art. 14 al. 2bis CO assimile certes la signature électronique qualifiée (avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique) à la signature manuscrite, il n'existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA (cf. ATF 142 V 152 consid. 2.4 p. 156). L'art. 55 al. 1bis LPGA prévoit uniquement une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral, qui peut déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités. Parmi les dispositions de la PA visées par l'art. 55 al. 1bis LPGA, figure notamment l'art. 21a PA relatif à la transmission des écrits par voie électronique. A ce jour, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée par l'art. 55 al. 1bis LPGA. Il n'est pas non plus admissible de se fonder sur l'art. 55 al. 1 qui permet l'application à titre subsidiaire de la PA car la LPGA ne contient pas de disposition qui serait susceptible d'être complétée par la PA. Par conséquent, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est pas possible (voir VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nos 13 ss ad art. 55 LPGA).
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6.3 En l'occurrence, il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l'intimé a adressé un courrier électronique avec ses preuves de recherches d'emploi du mois d'août 2017 à l'adresse de l'ORP en date du 5 septembre 2017 à 20h52. Les premiers juges en ontdéduit que la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai légal avait ainsi été rapportée par l'intimé. Ce faisant, la cour cantonale a violé les règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve. Dès lors que l'intimé n'avait pas démontré que son courrier électronique avait été réceptionné dans le délai par le système informatique de l'ORP, il devait en effet supporter les conséquences de l'absence de preuve.
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6.4 On doit ainsi admettre que l'intimé n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai légal, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Au regard des manquements précédents de l'intimé, la fixation de la quotité de la suspension à 16 jours, laquelle correspond à la limite inférieure pour une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI), n'est par ailleurs pas critiquable.
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