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3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle contre Caisse de compensation du canton du Jura (recours en matière de droit public) |
9C_60/2021 du 22 décembre 2021 | |
Regeste |
Art. 21 Abs. 1 und 1quater ELG; aArt. 21 Abs. 1 ELG (aufgehoben Ende 2020); Art. 13 Abs. 1 ATSG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ZGB; Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung von Ergänzungsleistungen. | |
Sachverhalt | |
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A.a A la suite du décès de sa mère survenu en juin 2013, A., né en 2004, a bénéficié de prestations complémentaires à une rente ![]() ![]() | 2 |
A.b Par correspondance du 1er mars 2017, la SVA a informé la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: la CC JU) que A. avait déménagé dans le canton du Jura, que le versement des prestations complémentaires par ses soins prenait fin au 28 février 2017 et que l'assuré devait s'annoncer auprès des autorités jurassiennes afin de percevoir des prestations complémentaires. En juin 2017, par l'intermédiaire de sa tutrice, l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la CC JU, qui a refusé d'entrer en matière par décision du 31 janvier 2020, confirmée sur opposition le 30 juin suivant. En bref, la CC JU a considéré que le placement d'un mineur orphelin dans une famille d'accueil sur décision d'une autorité ne permettait pas la constitution d'un nouveau domicile au sens de l'art. 21 LPC (RS 831.30), avec pour conséquence que la SVA demeurait compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires dues. Par ailleurs, la CC JU a admis qu'il lui incombait de calculer et verser à A. des prestations complémentaires dès le 1er mars 2017 et pour les années 2017 à 2020, à titre provisoire, en lieu et place des autorités saint-galloises et à charge de restitution, conformément à sa décision sur opposition du 30 juin 2020; elle en a fixé le montant mensuel pour la période en cause (décisions du 9 juillet 2020).
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B. Statuant le 8 janvier 2021 sur le recours formé par la SVA contre la décision sur opposition du 30 juin 2020, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, l'a rejeté. ![]() | 4 |
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La CC JU conclut au rejet du recours. Après avoir renoncé dans un premier temps à prendre position, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, sur l'interpellation de la Juge instructrice, déposé des observations, en proposant l'admission du recours.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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(...)
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Erwägung 5 | |
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5.2 Sous le titre "Organisation et procédure" l'ancien art. 21 al. 1 comme le nouvel art. 21 al. 1 à al. 1quinquies LPC règle le point de savoir quel canton est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Si la disposition comprend un aspect formel de procédure dans la mesure où elle porte sur la compétence de la ![]() ![]() | 11 |
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Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Par conséquent, pour le tribunal chargé de statuer sur une cause pendante au 1er janvier 2021, il s'agit d'appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment du déroulement des faits juridiquement déterminants (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La juridiction cantonale aurait par conséquent été tenue d'appliquer l'ancien art. 21 al. 1 LPC. Toutefois, comme le relèvent tant les parties que l'OFAS, la question du droit applicable n'a en l'espèce pas d'incidence concrète sur l'issue du litige. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 21 al. 1 à al. 1quater LPC reprend pour l'essentiel la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l'art. 21 al. 1 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, comme il ressort des considérations qui suivent.
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Erwägung 6 | |
6.1 Sous l'empire de l'ancien art. 21 al. 1 LPC, le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de la compétence du canton au lieu du domicile du bénéficiaire des prestations ![]() ![]() | 14 |
Dans un arrêt postérieur, publié aux ATF 142 V 67, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en fonction de la volonté claire du législateur, tel qu'exprimée à l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, l'entrée dans un home, un hôpital ou tout autre établissement, ou encore le placement dans une famille, n'a pas d'influence sur la question de la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires, indépendamment du point de savoir si un domicile au sens du droit civil est constitué au lieu de l'institution. Le canton dans lequel le bénéficiaire des prestations complémentaires avait son domicile immédiatement avant l'entrée dans le home ou en institution reste compétent (ATF 142 V 67 consid. 3.2). La règle prévue par le législateur peut ainsi conduire à des situations dans lesquelles le domicile de droit civil (au sens de l'art. 23 CC) et la compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires divergent. Il en va de même, par ailleurs, en ce qui concerne le point de savoir si le droit aux prestations complémentaires est né déjà avant l'entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, respectivement déjà avant le placement de la personne assistée dans une famille d'accueil, ou seulement pendant le séjour dans l'institution correspondante. Cette question, tout comme celle de la constitution éventuelle d'un domicile au lieu de l'institution, n'a pas d'effet sur la ![]() ![]() | 15 |
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6.3 Au regard des règles exposées ci-avant, il apparaît que le présent litige ne relève pas de l'application de l'ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC, ou de l'art. 21 al. 1quater LPC. Le titulaire du droit aux prestations complémentaires est en l'occurrence un enfant mineur sous tutelle, dont le domicile est déterminé par l'art. 25 al. 2 CC. Il ![]() ![]() | 17 |
Par ailleurs, il est vrai que le placement dans une famille d'une personne décidé par une autorité ou un organe de tutelle ne fonde aucune nouvelle compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires (cf. ancien art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC), comme le soutient l'intimée. Toutefois, le changement de compétence de l'autorité chargée d'application de la LPC du canton de Saint-Gall à celle du canton du Jura découle en l'espèce du changement de domicile (dérivé) de l'ayant droit conformément au principe de base de l'ancien art. 21 al. 1, 1re phrase, LPC, repris à l'art. 21 al. 1 LPC. Dans la situation de l'ayant droit (mineur sous tutelle), le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne donc un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 6.1 supra; ATF 138 V 23 consid. 3.4.6). Quoi qu'en dise l'intimée, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu - selon elle le placement dans la famille d'accueil dans le Jura - n'est à cet égard pas déterminante. L'élément central, qui fonde la compétence de l'autorité chargée de l'application de la LPC, est le changement de domicile de l'ayant droit (selon l'art. 25 al. 2 CC).
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En conclusion, c'est bien la CC JU, et non pas la recourante, qui est compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires de l'enfant bénéficiaire à partir du 1er janvier 2017. En tant que la juridiction cantonale a considéré qu'en application de l'art. 21 al. 1quater LPC, la SVA restait compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires dues à l'assuré au-delà du 31 décembre 2016 et devait rembourser l'ensemble des prestations complémentaires versées provisoirement par l'intimée à l'assuré dès le 1er mars 2017 et jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt entrepris, elle a violé le droit fédéral. ![]() ![]() ![]() | 19 |
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