BGer 4C.237/1999 | |||
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BGer 4C.237/1999 vom 04.01.2000 | |
«AZA 3»
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4C.237/1999
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Ie C O U R C I V I L E
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4 janvier 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, Pagan, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Pierre Hiltpold, à Carouge, défendeur et recourant, représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat à Genève,
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et
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Pierre et Anita Haenggi, à Thônex, demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre Siegrist, avocat à Genève;
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(contrat de vente immobilière; culpa in contrahendo)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- a) Le 22 décembre 1993, Pierre Hiltpold, Fabrice Jucker, Jean-Daniel Patrolini et Lydie Gruaz ont passé une convention ayant pour objet la construction et la vente de trois villas jumelles à Veyrier, dans un lotissement sis au chemin de la Pointe-du-Plan. Pierre Hiltpold, auteur des plans et descriptifs des villas, mettait à disposition le terrain nécessaire pour un prix de 600 000 fr. Egalement architecte, Fabrice Jucker devait, en tant qu'entrepreneur général, se voir confier les contrats de construction. JeanDaniel Patrolini assumerait l'ingénierie du projet. Enfin, Lydie Gruaz s'engageait à trouver des acquéreurs pour les immeubles à construire. Le bénéfice de l'opération serait partagé entre les partenaires selon une clé de répartition prévue dans le contrat.
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b) Le 17 février 1994, Pierre et Anita Haenggi ont signé une "convention de réservation" en vue de l'achat de l'une des villas au prix de 520 000 fr. (maison A). Le contrat a été passé avec une société LRG Comauto "Immobilier" S.A. représentée par Lydie Gruaz. Les acquéreurs s'engageaient à verser dans les cinq jours 25 600 fr. à titre d'"honoraires pour la réservation", à venir en déduction du prix de vente, versement qu'ils ont effectué. L'accord était notamment subordonné à la délivrance des autorisations de construire.
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Le 2 août 1994, Pierre Hiltpold, d'une part, et les époux Haenggi, d'autre part, ont passé devant notaire un acte de vente portant sur l'achat, pour 200 000 fr., du terrain où leur villa devait être bâtie. L'acte mentionnait que les servitudes destinées au fonctionnement du lotissement, notamment en vue du passage des canalisations pour les eaux usées et
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pluviales, seraient constituées ultérieurement selon un plan de servitudes provisoires. Il contenait aussi une clause d'entrepreneur en faveur de Fabrice Jucker indiquant que le prix de construction était de 320 000 fr. Une autre clause stipulait que "les acquéreurs prennent la parcelle, correspondant aux droits qu'ils acquièrent, dans son état actuel".
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Le même jour, les époux Haenggi et Fabrice Jucker ont conclu un "contrat de construction à forfait". Le coût de l'ouvrage était arrêté à 285 000 fr. et la mise en valeur du terrain à 35 000 fr. L'art. 8 de l'accord indiquait que ce prix comprenait les travaux de raccordement et d'équipement ("canalisations: eau, électricité, gaz, téléphone"). Annexé au contrat, le "descriptif standard des travaux" mentionnait, en son art. 16, sous le titre "Aménagements extérieurs", les "raccordements, équipement, canalisations eau, électricité et téléphone, - canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales".
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c) Le 9 décembre 1994, Pierre et Anita Haenggi ont signé avec les deux propriétaires des parcelles voisines un acte notarié de division et de réunion créant trois nouvelles parcelles et constituant plusieurs servitudes entre celles-ci et l'Etat de Genève pour le passage de canalisations destinées aux eaux usées et pluviales.
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d) Le 30 janvier 1995, alors que les travaux de construction de leur villa avaient déjà commencé, les époux Haenggi ont été informés par la Direction de l'assainissement et des exploitations du Département genevois de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (ci-après: le Département) de la pose d'un nouveau collecteur d'eaux usées dans le quartier, chemin de Pinchat. Le Département les invitait à adapter et raccorder les canalisations d'eaux usées et pluviales de leur propriété à ce nouveau collecteur, et cela au moyen d'un équipement séparatif qui devait être installé
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conjointement par tous les propriétaires concernés. Ce projet de raccordement collectif privé devait être remis au Département pour approbation jusqu'au 31 mars 1995, les travaux étant à exécuter dans un délai échéant le 31 décembre 1995.
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Un courrier du 18 février 1995 émanant de deux voisins et adressé aux nouveaux riverains de la Pointe-du-Plan a appris aux époux Haenggi l'existence de nombreuses discussions antérieures, notamment en présence de Pierre Hiltpold, au sujet du nouveau collecteur.
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e) L'autorisation de construire définitive accordée aux époux Haenggi a paru dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève au cours des mois de mars et d'avril 1995. Les publications faisaient expressément état de l'obligation imposée aux propriétaires d'exécuter les canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales en système séparatif ainsi que de raccorder ces canalisations au collecteur approprié prévu sur le chemin de Pinchat.
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Les époux Haenggi ont signé le protocole de réception provisoire des travaux relatifs à leur villa en mars 1996; les canalisations étaient alors raccordées au collecteur d'eau existant, non conforme aux prescriptions du Département. B.- a) Le 23 janvier 1996, Pierre et Anita Haenggi ont ouvert action contre Pierre Hiltpold, Comauto "Immobilier" S.A., Lydie Gruaz et Fabrice Jucker. La demande tendait à la condamnation des défendeurs, solidairement entre eux, au paiement de 31 000 fr., somme correspondant aux frais entraînés par les raccordements et canalisations nouvellement exigés par le Département. Dans un jugement du 10 septembre 1997, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dit que Comauto "Immobilier" S.A. n'avait pas la capacité d'être partie au litige et débouté les demandeurs de leurs
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prétentions envers Lydie Gruaz. En revanche, le tribunal a admis les conclusions prises envers Pierre Hiltpold et Fabrice Jucker à concurrence de 26 000 fr. avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande. b) Statuant sur appels de Pierre Hiltpold et de Fabrice Jucker, ainsi que sur appel incident des époux Haenggi, la Cour de justice civile du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 16 avril 1999. Déclarant elle aussi irrecevable la demande en tant qu'elle était dirigée contre Comauto "Immobiler" S.A., la cour a considéré que Lydie Gruaz avait, comme les deux architectes, violé ses devoirs précontractuels et commis un dol en n'informant pas les demandeurs du nouveau raccordement exigé par le Département, projet dont ils avaient pourtant connaissance. Elle a condamné les trois partenaires, solidairement entre eux, à réparer le dommage subi par les demandeurs, équivalant à leur quotepart des frais liés à l'installation des nouvelles canalisations qu'elle a arrêtés à 25 533 fr. avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. La cour a enfin considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les éventuels recours internes entre les défendeurs, dès lors que ceux-ci n'avaient pas pris de conclusions à cette fin devant le premier juge, les prétentions récursoires de Pierre Hiltpold n'ayant été formulées qu'en appel.
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C.- Pierre Hiltpold recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 1999. Ses conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée, principalement au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pierre et Anita Haenggi invitent le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer l'arrêt attaqué.
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C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 124 III 44 consid. 1).
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La cour cantonale a retenu que les trois défendeurs reconnus responsables devaient répondre solidairement du dommage, selon l'art. 51 CO. Seul Pierre Hiltpold recourt contre sa condamnation, sans renouveler les conclusions récursoires qu'il avait prises contre ses partenaires devant l'instance précédente. Dans ces conditions, ses codéfendeurs ne sont pas parties à la procédure, et c'est à bon droit que le recourant ne les a pas désignés comme tels dans l'en-tête de son écriture. En effet, dans l'hypothèse d'une solidarité parfaite, et a fortiori en cas de solidarité imparfaite, le jugement rendu à l'endroit de l'un des débiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres, le créancier disposant d'un droit d'action indépendant contre chacun d'eux (ATF 93 II 329 consid. 3b et c). Ce n'est que lorsque la créance invoquée contre l'un des coresponsables est éteinte par paiement ou compensation que les autres sont libérés (ATF 114 II 342 consid. 2b), situation qui n'apparaît pas réalisée en l'espèce. 2.- a) Il est constant que le recourant connaissait le projet de nouveau collecteur d'eau bien avant la signature de la convention de vente du 2 août 1994. Il est également établi que les demandeurs n'ont appris les exigences du Département à cet égard qu'à la réception du courrier que ce dernier leur a envoyé le 30 janvier 1995, alors que la construction de leur villa avait déjà débuté. La question à résoudre est de savoir si l'on peut faire grief au recourant de ne pas avoir rendu les acheteurs attentifs au surcoût que l'installation des nouveaux équipements allait provoquer.
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Le recourant conteste qu'on puisse lui reprocher une culpa in contrahendo, ou une violation du devoir de renseigner. D'une part, la conclusion effective d'un contrat ne laisserait pas place à une responsabilité précontractuelle. D'autre part, son devoir de renseigner se serait limité aux seules conséquences de la vente immobilière, le contrat d'entreprise conclu avec Fabrice Jucker, dont il n'était pas garant, ne le concernant aucunement. Le devoir de renseigner n'aurait pas été violé dans le cadre de la cession du terrain acquis par les demandeurs, mais lors de la signature du contrat de construction à forfait.
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b) La responsabilité découlant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers contractuels, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des discussions crée déjà une relation juridique entres elles et leur impose des devoirs réciproques comme, par exemple, de négocier sérieusement conformément à leurs véritables intentions (ATF 121 III 350 consid. 6c).
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On admet notamment que chaque partie doit renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 105 II 75 consid. 2a; 101 Ib 422 consid. 4b). Celle qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité non seulement lorsqu'au cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 Ib 422 consid. 4b et les références). La culpa in contrahendo suppose que l'on cache à l'autre partie un point qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'est pas tenue de connaître (ATF 102 II 81 consid. 2).
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Même hors de tout rapport contractuel, on considère que celui qui, disposant de connaissances spéciales dans un domaine, accepte de fournir des renseignements ou des conseils doit agir de bonne foi (ATF 111 II 471 consid. 3); commet ainsi un acte illicite engageant sa responsabilité celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l'importance pour l'autre partie (ATF 116 II 695 consid. 4; 111 II 471 consid. 3). L'illicéité résulte du fait que le renseignement inexact ou le conseil incorrect a suscité chez l'autre partie une confiance justifiée qui se trouve trompée ultérieurement. Dans cette optique, la culpa in contrahendo constitue un cas particulier de la responsabilité fondée sur la confiance (ATF 121 III 350 consid. 6c et les références; cf. aussi ATF 124 III 363 consid. II/5b in fine).
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Enfin, l'admission d'une culpa in contrahendo est indépendante du sort du contrat projeté et elle n'est pas exclue si celui-ci vient à être conclu (ATF 77 II 135 consid. 2a; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 7e éd., n. 969; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 751 in fine, p. 754-755).
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c) Il est vrai, en l'espèce, que le recourant et les demandeurs se sont liés uniquement par un contrat de vente immobilière. Cette transaction était néanmoins indissociable du contrat de construction conclu avec Fabrice Jucker. Ainsi, selon les constatations souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), outre le fait que le recourant et Fabrice Jucker avaient signé un contrat réglant leurs rapports et prévoyant une répartition des bénéfices pour l'ensemble du projet, l'acte authentique de vente du terrain se référait expressément au contrat d'entreprise relatif aux travaux de construction de la villa, dont il indiquait même le prix forfaitaire. Dans ces circonstances, il incombait au recourant, en vertu des règles de la bonne foi en affaires,
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de communiquer aux acheteurs tout élément susceptible d'entraîner une augmentation sensible non seulement du prix du terrain, mais du projet dans son ensemble, y compris en ce qui concerne les facteurs relevant du contrat de construction (ATF du 15 septembre 1983 dans la cause 4C. 298/1983 reproduit in SJ 1984 p. 319 consid. 2d). Les frais entraînés par le raccordement litigieux, si on les compare au montant fixe de 35 000 fr. convenu pour la mise en valeur du terrain, constituaient sans aucun doute un élément propre à influencer la décision des demandeurs de conclure ou non avec les défendeurs. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral lorsqu'elle a retenu que le recourant avait failli à son devoir d'information en passant sous silence les problèmes relatifs à l'assainissement obligatoire des canalisations lors de la signature de l'acte de vente immobilière et qu'il avait adopté une attitude engageant sa responsabilité, quelle que soit la nature exacte de la relation juridique existant entre les parties (cf. Engel, op. cit., p. 751 et les références; Christine Chappuis, La responsabilité fondée sur la confiance, in SJ 1997 p. 165 ss, p. 168). 3.- Le recourant ne critique pas le montant du dommage mis à sa charge. Il n'y a pas à revenir sur cette question.
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4.- Le recourant reproche en revanche à l'autorité cantonale d'avoir admis l'existence d'une responsabilité solidaire entre lui et ses codéfendeurs selon l'art. 51 CO. La solution adoptée sur ce point par la cour cantonale, qui n'avait pas à se prononcer sur les rapports internes des différents débiteurs, ne péjore cependant en rien sa situation. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique à faire valoir, de sorte que le moyen est vain (ATF 120 II 5 consid. 2a et les références).
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5.- Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens aux intimés.
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l :
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1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge du recourant;
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3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 janvier 2000
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ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président, La greffière,
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