BGer 2P.269/1999 | |||
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BGer 2P.269/1999 vom 12.01.2000 | |
[AZA 0]
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2P.269/1999
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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12 janvier 2000
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
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président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, née le 30 janvier 1981, représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 31 août 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de policedes étrangers du cantonde Vaud;
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(autorisation de séjour)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Ressortissant algérien né le 26 août 1957, Y.________ est arrivé en Suisse le 18 mars 1994 avec sa femme dame Y.________ née le 16 mars 1961 et leur fille cadette Z.________ née le 31 octobre 1986. Leur demande d'asile des 29/30 mars 1994 a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 7 juillet 1994. Leur recours contre cette décision est encore pendant devant la Commission suisse de recours en matière d'asile.
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B.- X.________, fille aînée de Y.________ et dame Y.________, née en 1981, est arrivée en Suisse le 15 juillet 1998 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée maximale de nonante jours. Le 4 septembre 1998, X.________ et sa mère ont demandé à l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud à qui X.________ devait s'adresser "pour requérir l'asile et obtenir de cette manière son regroupement familial". Elles ont été dirigées vers l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) qui, par lettre du 28 septembre 1998, a indiqué que X.________ devait annoncer son arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile.
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Le 20 octobre 1998, l'Office cantonal a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et imparti à l'intéressée un délai de départ immédiat dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que le statut de requérants d'asile des parents de X.________ ne permettait pas d'obtenir le regroupement familial. De plus, l'intéressée était entrée en Suisse avec un visa touristique dont les termes et conditions la liaient.
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C.- X.________ et dame Y.________ ont recouru contre la décision de l'Office cantonal du 20 octobre 1998. Par arrêt du 31 août 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours, confirmé la décision litigieuse et imparti à X.________ un délai échéant le 30 septembre 1999 pour quitter le territoire vaudois. Il a repris l'argumentation de l'Office cantonal en précisant que X.________ ne pouvait pas fonder de droit au regroupement familial sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) ou de l'art. 8 par. 1 CEDH. Au surplus, il n'appartenait ni à l'Office cantonal ni au Tribunal administratif de se prononcer sur l'application des dispositions de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (ci-après: aLAsi; RO 1980 p. 1718).
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D.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 août 1999 par le Tribunal administratif. Elle se plaint de violation du droit d'être entendu ainsi que de conflit négatif de compétence (déni de justice formel) et de violations des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, en se référant à l'art. 4 aCst. respectivement aux art. 8 et 9 de la nouvelle Constitution fédérale (nCst. ). Elle invoque aussi la violation des art. 8 CEDH, 4 LSEE ainsi que 13 lettre f, 32 et 36 OLE. Elle demande l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse, tout en se référant à l'arrêt attaqué. L'Office cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. Au nom du Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable.
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E.- Par ordonnance du 28 septembre 1999, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par X.________.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 121 II 248 consid. 1 p. 250; 124 I 11 consid. 1 p. 13).
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Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le présent recours en tant que recours de droit administratif.
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2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
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b) aa) L'intéressée s'est prévalue de l'art. 7 aLAsi, traitant du regroupement familial, qui a été remplacé par l'art. 51 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142. 31) depuis le 1er octobre 1999. Cette nouvelle disposition - comme l'ancienne, d'ailleurs - se rapporte à la question de l'asile et non pas à l'octroi d'une autorisation en matière de police des étrangers. Son application relève des autorités compétentes en matière d'asile et non pas des autorités de police des étrangers. La recourante ne peut donc pas en déduire un droit au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 122 II 1 consid. 1c p. 4).
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bb) L'intéressée ne peut pas se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, car elle n'entretient pas de relation étroite et effective avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse, ses parents étant requérants d'asile. En outre, la recourante est actuellement majeure - ce qui était déjà le cas lorsque l'arrêt entrepris est tombé - et ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave, qui la rendrait dépendante; elle a d'ailleurs vécu séparée de ses parents pendant environ quatre ans et quatre mois, avant son entrée en Suisse. Peu importe que l'intéressée ait été mineure quand elle a déposé sa demande de regroupement familial, car le Tribunal fédéral se fonde sur les faits existant au moment où il statue, lorsqu'il examine la recevabilité d'un recours dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour basée sur l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts non publiés du 18 mai 1998 en la cause Rocha, consid. 1d/bb, et du 10 juin 1996 en la cause M'papa, consid. 1d).
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cc) En ce qui concerne l'art. 4 LSEE, dont la recourante invoque la violation, il ne confère aucun droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, de sorte qu'elle ne peut pas s'en prévaloir.
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dd) Au surplus, les dispositions de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers - notamment les art. 13 lettre f, 32 et 36 OLE - ne créent aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE, qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1 LSEE).
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c) On ne voit pas quelle autre disposition légale ou conventionnelle la recourante pourrait invoquer pour revendiquer le droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte en l'espèce.
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3.- Il convient dès lors d'examiner le recours en tant que recours de droit public.
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a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés.
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Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante ne peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir à cet égard, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270).
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La recourante se plaint d'arbitraire. D'après la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire, que doit respecter toute activité administrative, ne crée pas en elle-même pour l'intéressé une situation juridiquement protégée. La qualité pour s'élever contre l'arbitraire n'existe que lorsque la décision attaquée touche le recourant dans sa situation juridique préexistante et l'atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 111 et la jurisprudence citée). Ainsi, l'intéressée n'a pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. Au demeurant, la question de la recevabilité du recours à cet égard s'examine ici en fonction del'art. 4aCst. ,l'art. 9nCst. n'entrantpasenconsidérationpuisquel'arrêtattaquéetleprésentrecoursdatentde1999.
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b) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles telles que l'art. 4 aCst. Il ne lui est cependant pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de la décision sur le fond tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver son prononcé de façon suffisamment détaillée (ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1p. 229/230).
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Dans la mesure où l'intéressée se plaint d'une violation du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. et d'un déni de justice formel, elle a en principe qualité pour recourir.
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c) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).
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4.- a) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 4 aCst. , dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
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En l'espèce, la recourante n'invoquant pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4 aCst. (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
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Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 aCst. , comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15).
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b) La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendue parce qu'il s'est référé, dans l'état de fait de l'arrêt entrepris, à l'audition de ses parents, effectuée le 21 avril 1994 dans le cadre de leur procédure d'asile. Elle prétend n'avoir pas eu connaissance de cette audition et n'avoir pas pu se déterminer sur ce "moyen nouveau".
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On peut se demander si l'argumentation de l'intéressée remplit les conditions de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, mais la question peut rester indécise, car le moyen n'est de toute façon pas fondé.
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On rappellera tout d'abord que, jusqu'à la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante a toujours agi avec sa mère, qui ne pouvait ignorer l'audition à laquelle elle avait elle-même participé. En outre, l'intéressée et sa mère ont adressé la demande de regroupement familial litigieuse - qui se réfère du reste aux "interrogatoires précédents des parents" - à l'autorité vaudoise compétente en matière d'asile, qui les a dirigées vers l'Office cantonal à qui elle a transmis, le 17 septembre 1998, une copie de son dossier relatif à la famille Y.________. Il importait en effet que l'autorité appelée à statuer sur la demande de regroupement familial de la recourante fût en possession de l'ensemble du dossier la concernant de plus ou moins près. D'ailleurs, dans sa décision du 20 octobre 1998, l'Office cantonal s'est expressément référé au dossier de la cause en commençant par "Après examen du dossier. ..". En dépit de ces termes, l'intéressée et sa mère n'ont jamais demandé à consulter le dossier ni, par conséquent, à se prononcer sur une de ses pièces. La recourante est dès lors mal venue de se plaindre de n'avoir pas pu prendre connaissance d'une pièce du dossier ni s'exprimer à son sujet. Au surplus, le droit d'être entendu ne permet pas aux intéressés de s'exprimer sur tous les éléments, mais seulement sur ceux qui sont pertinents, avant qu'une décision ne soit prise concernant leur situation juridique. L'autorité intimée a évoqué l'audition susmentionnée dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, mais elle n'a pas fondé son argumentation juridique sur elle. Cette audition ne peut donc pas être considérée comme un élément pertinent sur lequel la recourante aurait dû pouvoir se déterminer. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le droit d'être entendue de l'intéressée n'a pas été violé.
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5.- a) L'autorité qui se refuse indûment à se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164; cf. également ZBl 96/1995p. 174 consid. 2 p. 175; 81/1980 p. 265 consid. 2b p. 266; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 369; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 80, p. 257/258; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 115 ss; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, n. 87 ss ad art. 4). En principe, l'interdiction du déni de justice formel ne s'adresse qu'aux autorités administratives et judiciaires appelées à rendre, dans le cadre des procédures prévues par la loi, des décisions et des jugements (Georg Müller, op. cit. , n. 88 ad art. 4).
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b) La recourante se plaint d'un déni de justice formel avec violation du principe de la bonne foi du fait que l'autorité vaudoise compétente en matière d'asile a déclaré que sa demande de regroupement familial était du ressort de l'Office cantonal et que le Tribunal administratif a écarté le moyen qu'elle tirait de l'art. 7 al. 1 aLAsi parce que ni lui-même ni l'Office cantonal n'étaient compétents pour se prononcer sur l'application des dispositions de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979.
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aa) Le 4 septembre 1998, dans sa demande initiale de regroupement familial, l'intéressée n'a pas mentionné l'art. 7 al. 1 aLAsi. Or, l'autorité vaudoise compétente en matière d'asile pouvait écarter implicitement tout regroupement familial au regard de la législation sur l'asile, en particulier de l'art. 7 al. 1 aLAsi, du fait qu'un tel regroupement implique que la personne se trouvant en Suisse ait le statut de réfugié. En l'espèce, les parents de la recourante ne remplissent pas cette condition, puisqu'ils sont des requérants d'asile. Seul était dès lors envisageable un regroupement familial relevant de la police des étrangers. La demande de l'intéressée entrait donc dans la compétence de l'Office cantonal auquel le dossier a été transmis à juste titre. Appelé par la suite à statuer sur un argument tiré de la législation sur l'asile dans le cadre d'une procédure en matière de police des étrangers, le Tribunal administratif devait relever son incompétence en la matière, puisqu'il n'est pas habilité à vérifier l'application de la législation sur l'asile. On ne saurait voir un déni de justice - que ce soit sous la forme d'un conflit de compétences négatif ou d'un formalisme excessif - dans le traitement du dossier de la recourante, d'autant plus qu'elle-même n'ayant pas d'emblée invoqué l'art. 7 al. 1 aLAsi, l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud n'avait pas l'obligation de se prononcer expressément sur un regroupement familial à ce titre et pouvait se contenter de transmettre la cause à l'autorité compétente, ce qu'il a fait. Le grief de déni de justice formel n'est donc pas fondé.
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bb) En ce qui concerne plus précisément le principe de la bonne foi, on rappellera que ce principe confère au citoyen, à certaines conditions (au sujet de ces conditions, cf. ATF 114 Ia 209 consid. 3a p. 213/214), le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances.
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La recourante voit une violation du principe de la bonne foi dans le fait que les autorités vaudoises lui ont reproché de n'avoir pas respecté les conditions de son visa. Elle déduit en effet de ce que l'Office cantonal l'a invitée à annoncer son arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile qu'il avait implicitement admis la transformation des conditions de son visa.
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On peut douter que la motivation de l'intéressée satisfasse aux exigences strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, mais il n'y a pas besoin de clarifier ce point, car le grief doit de toute façon être rejeté.
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En demandant à la recourante d'accomplir une simple formalité administrative, l'Office cantonal ne lui a pas fait de promesse ni donné d'assurance quant à son statut. De plus, comme elle le dit elle-même dans sa lettre susmentionnée du 4 septembre 1998, l'intéressée est arrivée en Suisse au bénéfice d'un certificat d'hébergement signé par V.________, un de ses cousins. Ce dernier s'engageait par sa signature à s'assurer que la personne invitée quitterait la Suisse dans le délai imparti. Le certificat d'hébergement précisait également qu'une fois en Suisse, la personne invitée, en l'occurrence la recourante, était liée par la durée et le motif du séjour inscrits dans le visa et ne pouvait compter sur l'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour. Au regard du texte de ce certificat, qui a permis à l'intéressée de séjourner en Suisse, les considérations de cette dernière quant à l'admission implicite de la transformation des conditions de son visa ne sont pas crédibles. Le moyen que la recourante tire d'une prétendue violation du principe de la bonne foi doit donc être écarté.
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6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
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Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le12janvier2000
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DAC/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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