BGer 1P.585/1999 | |||
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BGer 1P.585/1999 vom 13.01.2000 | |
[AZA 0]
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1P.585/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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13 janvier 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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M.________, représentée par Me Urbain Lambercy, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 6 septembre 1999 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à la Banque X.________, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne, Z.________, représenté par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat-stagiaire à Lausanne, D.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, G.________, représenté par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne, et au Juge d'instruction du canton de Vaud;
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(récusation dans le procès pénal cantonal)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 26 août 1991, le Conseil du fonds de prévoyance de la Librairie M.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour gestion déloyale, escroquerie et infraction à la LPP, contre M.________ pour complicité de gestion déloyale et d'infraction à la LPP, et contre Serge D.________ pour complicité de gestion déloyale, escroquerie et infraction à la LPP, en relation avec la vente, par M.________ à A.________, du capital-actions de la société. Cette procédure a été désignée sous la rubrique AME-10637/91.
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Le 22 avril 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________, M.________ et D.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, comme prévenus des infractions à raison desquelles ils avaient été dénoncés.
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Le 4 septembre 1996, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision, qu'il a confirmée.
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Le 22 octobre 1998, M.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre Z.________, G.________, D.________ et A.________. Cette procédure, désignée sous la rubrique PE98. 034211, a été confiée au Juge d'instruction Philippe Vautier.
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Le 8 décembre 1998, le Tribunal correctionnel a suspendu son audience jusqu'à droit connu sur la plainte du 22 octobre 1998; il a ordonné un complément d'enquête au sens de l'art. 355 CPP vaud.
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A cette fin, le Président du Tribunal correctionnel a transmis les procédures AME-10637/91 et PE98. 034211 au Juge d'instruction cantonal Jean Treccani, le 9 décembre 1998.
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Le 22 juin 1999, celui-ci a refusé d'admettre M.________ en qualité de plaignante, au motif que la plainte serait tardive.
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Le 5 juillet 1999, M.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation, en demandant en outre la récusation du Juge Treccani. Simultanément, M.________ a demandé la récusation du Tribunal d'accusation, en concluant à ce que son recours du 5 juillet 1999 soit examiné par un tribunal neutre, conformément à l'art. 30 al. 2 CPP vaud.
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Le 6 septembre 1999, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation du Juge Treccani (ch. I du dispositif), admis le recours dirigé contre la décision du 22 juin 1999 (ch. II du dispositif) et reconnu à M.________ la qualité de plaignante (ch. III du dispositif).
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 septembre 1999 en tant qu'il rejette la demande de récusation du Juge Treccani et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation "pour qu'il soit instruit, procédé et prononcé dans le sens des considérants". Elle invoque les art. 4 et 58 Cst. de l'ancienne Constitution (aCst. ), ainsi que l'art. 6 CEDH.
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Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction Treccani a renoncé à se déterminer. La Banque X.________, partie civile, a produit des observations tendant au rejet du recours. Les intimés Z.________ et D.________ s'en remettent à justice. L'intimé G.________ conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).
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a) Malgré leur caractère incident, les décisions relatives à la récusation peuvent, pour des motifs d'économie de la procédure, être attaquées par la voie du recours de droit public sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles entraînent un dommage irréparable pour le justiciable (ATF 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259/260) ou si les griefs formés pour violation des art. 58 aCst. et 6 CEDH ont une portée propre par rapport à celui tiré de l'art. 4 aCst. (ATF 124 I 255 consid. 1b/bb p. 260).
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b) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96, et les arrêts cités). Les conclusions du recours allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont ainsi irrecevables.
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Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
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2.- La recourante reproche au Tribunal d'accusation d'avoir tranché le recours cantonal sans attendre que le tribunal neutre ait statué sur la demande de récusation du Tribunal d'accusation. Elle y voit une violation de l'art. 4 aCst. prohibant l'arbitraire (cf. art. 9 Cst. ).
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a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251, 310 consid. 5a p. 316, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p.
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250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).
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b) L'art. 21 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire, du 12 décembre 1979 (OJV) fixe le principe que doit se récuser tout magistrat qui a été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction. Dans le domaine de la procédure pénale, l'art. 29 CPP vaud. précise que les magistrats et fonctionnaires judiciaires et leurs suppléants, ainsi que les interprètes et les experts, peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité (al. 1); il n'est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (al. 2); le fait d'avoir dénoncé l'infraction, d'avoir déposé ou de pouvoir être appelé à déposer comme témoin sur les faits de la cause, d'avoir pris comme magistrat la décision de renvoi devant l'autorité de jugement ou d'y avoir participé sont également des motifs de récusation (al. 3). Quant à la récusation du Tribunal cantonal ou de tous ses membres pris individuellement, elle est décidée par un tribunal neutre constitué conformément à l'OJV (art. 30 al. 1 CPP vaud. ). A teneur de l'art. 41 al. 1 CPP vaud. , le magistrat ou fonctionnaire judiciaire qui a demandé sa récusation ou fait l'objet d'une demande de récusation, qui est en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé provisoirement par son suppléant ou substitut, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc. Pour le surplus, la loi ne prévoit pas expressément que le juge dont la récusation est demandée doit immédiatement se dessaisir de l'affaire jusqu'à droit connu sur la demande; elle ne détermine pas davantage le sort des actes et décisions que prendrait dans l'intervalle le juge récusé.
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c) Le Tribunal d'accusation a considéré que les demandes de récusation présentées par la recourante contre le Juge Treccani et contre le Tribunal d'accusation lui-même ne visaient aucun des cas de récusation visés par les art. 29ss CPP vaud. Ces normes - et spécialement l'art. 41 de cette loi - ne seraient pas applicables, selon le Tribunal d'accusation, car elles ne pourraient "avoir pour fondement des motifs relevant des règles mêmes de compétence et de procédure voulues par le législateur". Même si son raisonnement sur ce point aurait pu être exposé de manière plus claire, le Tribunal d'accusation distingue ainsi deux catégories de motifs de récusation, selon qu'ils constituent un corollaire du principe de l'impartialité ou du principe de l'indépendance du tribunal. Les art. 21 OJV et 29ss CPP vaud. viseraient uniquement les premiers de ces motifs, liés au défaut d'impartialité. A ce titre, le droit cantonal envisage le cumul des fonctions (cf. art. 21 OJV et 29 al. 3 CPP vaud. ), les rapports de parenté ou d'alliance, ainsi que l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP vaud. ). Quant aux motifs de récusation constituant le corollaire du principe de l'indépendance, le Tribunal d'accusation considère, de manière implicite, qu'ils ne seraient pas prévus expressément par le droit cantonal; en particulier ne s'appliquerait pas l'art. 41 CPP vaud. reprenant, dans le domaine de la procédure pénale, le principe, ancré à l'art. 62 OJV, selon lequel le juge empêché doit être remplacé. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que le Juge d'instruction ou que le Tribunal d'accusation se comporteraient de manière partiale à son égard en raison de leur proximité avec les parties adverses; elle fait valoir uniquement que le Juge d'instruction étant hiérarchiquement subordonné au Tribunal d'accusation, celui-ci ne pourrait être considéré comme une autorité de recours indépendante. Le Tribunal d'accusation en a conclu que ce motif de récusation, relevant de la deuxième catégorie qu'il venait de déterminer, n'était pas réglé expressément par le droit cantonal. Il a comblé cette lacune en considérant que le législateur avait voulu que les procédures suivent leur cours malgré la présentation d'une demande de récusation. Cette règle serait conforme à l'art. 41 CPP vaud. , ainsi qu'aux art. 49 et 50 CPC vaud. , et répondrait au principe de la célérité de la procédure pénale découlant des art. 4 aCst. et 6 par. 1 CEDH.
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Certains éléments de cette solution peuvent prêter à discussion.
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aa) En premier lieu, le Tribunal d'accusation aurait très bien pu, sans arbitraire, retenir une solution inverse et considérer que les art. 29ss CPP vaud. s'appliquent à tous les motifs de récusation, y compris, implicitement, à ceux évoqués par la recourante à l'appui de sa requête de récusation dirigée contre le Tribunal d'accusation, avec la conséquence que celui-ci aurait dû être remplacé conformément à l'art. 41 CPP vaud. Il n'est pas sûr, de surcroît, que cette norme prévoyant le remplacement du juge qui s'est récusé spontanément, ne devrait pas s'appliquer, au moins par analogie, au juge dont la récusation est demandée par une partie à la procédure.
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bb) En second lieu, le parallèle que fait le Tribunal d'accusation avec les art. 49 et 50 CPC vaud. n'est pas absolument convaincant. En effet, comme le signale la recourante, l'art. 49 al. 1 CPC vaud. va plutôt dans le sens contraire de la solution retenue dans l'arrêt attaqué; cette disposition prévoit en effet que le juge dont la récusation est demandée est provisoirement remplacé pour les opérations de l'instruction, à moins que la demande paraisse d'emblée comme abusive. Or, le Tribunal d'accusation ne dit pas que tel serait le cas en l'espèce.
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cc) Cela étant, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il ne suffit pas que l'interprétation de la loi proposée par la recourante soit plausible pour qualifier ipso facto d'arbitraire la solution retenue dans l'arrêt attaqué. Celui-ci repose de surcroît sur un autre motif, lié à l'exigence de célérité de la procédure pénale consacré tant par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. l'art. 4 aCst. et la jurisprudence y relative: ATF 117 Ia 193 consid. 1b p. 197; 113 Ia 412 consid. 3a p. 419/420; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164, et les arrêts cités) que par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, par. 67, Guillemin c. France, du 21 février 1997, par. 38, Katikardis c. Grèce du 15 novembre 1996 par. 41, et les arrêts cités). Si, à première vue, il peut paraître avisé que le juge ou le tribunal dont la récusation est demandée cesse d'ordonner des actes de procédure dont le sort ultérieur, en cas d'admission de la demande, deviendrait incertain (cf. ATF 119 Ia 13), le principe de célérité peut justifier au contraire que l'autorité confrontée à une telle situation poursuive sa mission sans désemparer. Cette faculté peut même se muer en obligation lorsque les circonstances l'exigent. Tel est le cas notamment lorsque la prescription menace ou qu'une action prompte est nécessaire pour préserver des moyens de preuve ou pour parer un danger d'entrave, de collusion ou de fuite. La solution préconisée par la recourante, selon laquelle l'autorité dont la récusation est demandée devrait automatiquement se dessaisir pour transmettre l'affaire à un suppléant, présente non seulement l'inconvénient de retarder le déroulement de la procédure, mais comporte aussi un risque d'abus, des demandes de récusation intempestives pouvant paralyser le cours de la justice. Le Tribunal d'accusation pouvait sans arbitraire fonder son arrêt sur ces considérations: les procédures AME-106371 et PE98. 034211 ont pris une grande ampleur, qu'atteste le volume du dossier cantonal, et connu des développements parfois inattendus; le principe de célérité, ainsi que l'intérêt bien compris des parties, exigeait d'éviter tout ajournement supplémentaire et de statuer sans délai.
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3.- De l'avis de la recourante, le Juge Treccani conduirait la procédure pénale de manière partiale à son détriment.
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a) L'art. 30 al. 1 Cst. (cf. art. 58 aCst. ) garantit l'indépendance des tribunaux et aussi celle de l'autorité chargée d'instruire une cause pénale, si cette autorité exerce des fonctions judiciaires, ce qui est le cas lorsqu'elle est habilitée à rendre un prononcé pénal ou à abandonner la procédure (ATF 112 Ia 142 consid. 2a p. 143/144). Dans le canton de Vaud, le Juge d'instruction cantonal et ses substituts sont compétents notamment pour mettre fin à la procédure (art. 260ss CPP vaud. ). Ils exercent des fonctions judiciaires selon la jurisprudence précitée; le rejet de la demande de récusation présentée par la recourante pourrait donc constituer une violation de l'art. 30 al 1. Cst. (cf. les arrêts non publiés U. du 26 février 1988, consid. 2a et R., du 18 décembre 1985, relatifs à l'art. 58 aCst. ); partant, c'est sous cet angle qu'elle doit être examinée.
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b) A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst. qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CEDH (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2f p. 189; 119 Ia 221 consid. 3 p. 226/227; 119 V 375 consid. 4a p. 377, et les arrêts cités), toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
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c) Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. , pour la jurisprudence relative à l'art. 58 aCst. , ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177).
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d) La recourante reproche au Juge d'instruction de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction entre le mois de décembre 1998, époque à laquelle l'affaire lui a été transmise, et le 21 juin 1999, date de l'audition de A.________. La décision du 22 juin 1999, l'excluant de la procédure, aurait pour seul but de l'empêcher de prendre connaissance des déclarations faites par A.________ en sa faveur et de la priver du droit de recourir contre un non-lieu que le Juge Treccani aurait l'intention de prononcer en faveur des personnes dénoncées.
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Ces critiques, outre qu'elles sont infondées, ne suffiraient pas pour admettre que le Juge d'instruction était prévenu à l'égard de la recourante.
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Il ressort du dossier de la procédure que le Juge d'instruction a dû attendre que A.________ soit extradé de France avant de pouvoir l'interroger. On ne saurait lui reprocher un quelconque atermoiement à cet égard. Si, pour le surplus, le Juge d'instruction n'a pas ordonné d'autres mesures d'instruction - notamment des séquestres préconisés par la recourante - c'est parce qu'il les a tenues implicitement pour superflues. De toute manière, même à supposer que l'on puisse reprocher au Juge d'instruction son inaction, ou du moins une certaine lenteur à conduire sa procédure, cela ne signifierait pas encore qu'il serait prévenu à l'égard de la recourante, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Quant aux déclarations faites par A.________ lors de l'audience du 21 juin 1999, il n'est pas sûr qu'elles aient la portée que leur prête la recourante. Pour le surplus, le fait que le Tribunal d'accusation ait annulé, dans l'arrêt attaqué, la décision rendue le 22 juin 1999 par le Juge d'instruction, ne signifie pas pour autant que celui-ci doit se récuser en raison d'un défaut d'impartialité, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Quant aux affirmations de la recourante selon lesquelles le Juge d'instruction n'aurait pas l'intention de conduire la procédure à son terme, elles relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention.
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4.- La recourante soutient que le Juge d'instruction ne serait pas un juge indépendant au sens de l'art. 6 CEDH, en raison de sa subordination hiérarchique au Tribunal cantonal. Le droit cantonal n'assurant pas l'indépendance des juges d'instruction par rapport au Tribunal cantonal, l'organisation judiciaire cantonale ne garantirait pas, en outre, un contrôle juridictionnel des décisions des juges d'instruction, conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'argumentation développée par la recourante revient ainsi à mettre en discussion, à l'occasion d'un cas d'application, la compatibilité du droit cantonal à la CEDH. Ce grief, tendant au contrôle préjudiciel de la constitutionnalité des normes cantonales contestée, est recevable dans le cadre du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291; 121 I 49 consid. 3a p. 50, 102 consid. 4 p. 103/104; 117 Ia 336 consid. 2 p. 338/339). Le Tribunal fédéral ne l'examine que dans le contexte de l'espèce; l'admission du recours sur ce point entraîne uniquement l'annulation de la décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291; 121 I 102 consid. 4 p. 104; 117 Ia 336 consid. 2 p. 338 et les arrêts cités).
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a) Pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant" aux fins de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ciraklar c. Turquie, du 28 octobre 1998 par. 38; Kadubec c. Slovaquie, du 2 septembre 1998, par. 56; Incal c. Turquie, du 9 juin 1998, par. 65).
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b) Dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire (art. 8 al. 1 OJV). Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire (art. 8 al. 2, 24 et 42 let. b OJV). Il les surveille, leur donne des instructions et, en cas de besoin, les rappelle à l'ordre (art. 31 OJV). Quant au Tribunal d'accusation, section du Tribunal cantonal (art. 67 let. i OJV), il a la haute surveillance des affaires pénales (art. 80 OJV et 14 al. 3 CPP vaud. ). Il peut être saisi de plaintes contre les actes du juge d'instruction (art. 183 CPP vaud. ). Le canton est divisé en arrondissements d'instruction pénale, comprenant un ou plusieurs districts (art. 2 ch. 2 let. g et 105 OJV); il y a un ou plusieurs juges d'instruction par arrondissement (art. 106 OJV) et un juge d'instruction cantonal (art. 2 ch. 1 let. c OJV), assistés de substituts et d'un suppléant (art. 104 OJV). Selon l'art. 103 OJV, le Juge d'instruction cantonal veille à la bonne marche des offices d'information, sous la direction du Tribunal cantonal (al. 2) et contrôle les enquêtes en cours et les détentions préventives (al. 3). Les juges instructeurs (comprenant le juge d'instruction cantonal, ses substituts et les juges d'instruction) sont chargés d'instruire les enquêtes pénales (art. 4 CPP vaud. ). A teneur de l'art. 6 CPP vaud. , le juge d'instruction cantonal instruit les enquêtes dont le charge le Tribunal d'accusation et celles dont il se saisit, d'office ou sur requête (al. 1); il surveille et au besoin dirige les enquêtes faites par les juges d'instruction (al. 2); il peut en tout temps recueillir l'aide des juges d'instruction, dessaisir un juge d'instruction pour instruire lui-même, et saisir l'un de ses substituts ou un juge d'instruction d'une cause qu'il instruit (al. 3).
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Quoi qu'en dise la recourante, ces normes ne soumettent pas le juge d'instruction à la tutelle du Tribunal cantonal et spécialement du Tribunal d'accusation. La désignation des juges par le Tribunal cantonal n'est pas en soi un signe de dépendance; ce système offre au moins autant de garanties, à cet égard, que celui où les juges cantonaux sont nommés par le Gouvernement ou élus par le Parlement, voire directement par le peuple. Quant à la surveillance nécessaire des autorités judiciaires, il n'y a rien de choquant à ce qu'elle soit assurée par le tribunal cantonal supérieur plutôt que par le Parlement ou un organe spécialement institué à cet effet. Le pouvoir disciplinaire n'est que le prolongement du pouvoir de surveillance, comme l'est aussi celui de donner des instructions: il faut bien que le magistrat défaillant soit rappelé à l'ordre et, le cas échéant, sanctionné, pour remédier aux manquements reprochés. L'intérêt public lié à la bonne administration de la justice pénale commande en outre de soumettre à un contrôle spécial le juge d'instruction, en raison des pouvoirs dont celui-ci dispose, qu'il s'agisse de l'autorité qu'il exerce sur le prévenu (art. 55 CPP vaud. ), du placement en détention préventive (art. 59 CPP vaud. ), de la mise au secret (art. 79 CPP vaud. ), de l'ouverture (art. 172 CPP vaud. ), de la conduite (art. 177 CPP vaud. ) et de la clôture de l'enquête (art. 260ss CPP vaud. ), y compris le renvoi en jugement (art. 275 CPP vaud. ). L'étendue des pouvoirs du juge d'instruction trouve son contrepoids indispensable dans la surveillance qu'exerce sur lui le Tribunal d'accusation (art. 82 CPP vaud. ), en matière de détention préventive (art. 61 CPP vaud. ) et de mise au secret (art. 79 CPP vaud. ), ainsi que dans les voies de droit ouvertes auprès du Tribunal d'accusation contre les décisions du juge d'instruction (art. 294ss CPP vaud. ). La protection efficace des droits fondamentaux et spécialement de la liberté personnelle des prévenus impose une vigilance accrue dans ce contexte, que le législateur a choisi de confier, non sans de sérieuses raisons, au Tribunal d'accusation comme section du Tribunal cantonal.
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Le système institué par le droit cantonal n'a pas pour conséquence de réduire à néant l'indépendance du juge d'instruction, contrairement à ce que prétend la recourante. A l'instar de tout magistrat judiciaire, le juge d'instruction vaudois est indépendant dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles; il n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi (art. 70 Cst. vaud. ). Cette indépendance ne vaut pas seulement à l'égard des parties, mais aussi des autres pouvoirs de l'Etat, y compris le Tribunal cantonal comme autorité de nomination et de surveillance. La répartition des tâches de surveillance entre le Tribunal cantonal, le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction cantonal, atténue au demeurant le risque de voir le juge d'instruction privé des moyens d'agir de manière autonome. On ne saurait en tout cas soutenir que les prescriptions de l'OJV et du CPP vaud. placent le juge d'instruction dans un tel état de subordination par rapport au Tribunal cantonal qu'il ne serait plus en mesure de remplir avec toute l'indépendance requise ses attributions juridictionnelles.
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c) Pour le surplus, hormis de simples conjectures, la recourante ne fait valoir aucun élément de fait, propre à démontrer que le Juge Treccani aurait reçu des instructions de la part du Tribunal d'accusation pour conduire sa procédure à son détriment, ou l'aurait incité à agir de la sorte.
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En particulier, est infondé le reproche selon lequel le Tribunal d'accusation aurait enjoint au Juge Treccani de rendre la décision du 22 juin 1999, puisque le Tribunal d'accusation a précisément annulé cette décision en rendant l'arrêt attaqué.
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5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des intimés X.________ et G.________ qui ont proposé le rejet du recours (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer une telle indemnité aux intimés Z.________ et D.________ qui s'en sont remis à justice.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur de l'intimée X.________ et une indemnité de 1000 fr. en faveur de l'intimé G.________, à titre de dépens.
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3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, au Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
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__________
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Lausanne, le 13 janvier 2000
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ZIR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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