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Informationen zum Dokument  BGer 6S.801/1999  Materielle Begründung
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BGer 6S.801/1999 vom 27.01.2000
 
[AZA 0]
 
6S.801/1999/ROD
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
*************************************************
 
27 janvier 2000
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
 
Greffière: Mme Michellod.
 
_________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
X.________, représenté par Me Christian Marquis, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 7 juin 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de Vaud;
 
(fixation de la peine)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par jugement du 18 mai 1998, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à la peine de 20 ans de réclusion, l'a expulsé du territoire suisse à vie, dit qu'il était le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme de 9'000'000 fr. à titre de créance compensatrice, maintenu le séquestre sur un passeport yougoslave au nom de X.________, et mis les frais de la cause à la charge du condamné.
 
Par arrêt du 31 août 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________. Elle a réduit le montant de la créance compensatrice à 600'000 fr. et ordonné la levée du séquestre sur le passeport yougoslave et sa restitution au recourant. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment s'agissant de la peine prononcée.
 
Le 4 mars 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public déposé par X.________. Elle a par contre partiellement admis son pourvoi en nullité, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Statuant à nouveau le 7 juin 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et réformé le jugement du 18 mai 1998 en ce sens que le recourant est condamné, pour infraction grave à la LStup, à la peine de 16 ½ ans de réclusion, peine complémentaire à la peine de 3 ½ ans de réclusion criminelle prononcée le 21 décembre 1995 par le Président de la Première Chambre du Tribunal de sûreté de l'Etat d'Istanbul. La cour cantonale a réduit le montant de la créance compensatrice à 600'000 fr.
 
et ordonné la levée du séquestre sur le passeport yougoslave et sa restitution au recourant. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
 
B.- L'arrêt du 7 juin 1999 repose notamment sur les faits suivants:
 
a) En août 1992 puis en janvier 1993, le nom de X.________ est apparu dans deux enquêtes concernant des livraisons de plus de 10 kg d'héroïne saisis dans les cantons de Vaud et Zurich. Le 28 janvier 1993, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre le recourant, lequel a été signalé sous mandat d'arrêt avec diffusion internationale le 26 avril 1993.
 
En février 1994, X.________ a été interpellé à son domicile au Kosovo par la police locale qui lui a fait savoir qu'il était recherché par les autorités suisses en raison d'un trafic de drogue. Les policiers lui ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à renoncer à son arrestation pour autant qu'il accepte de collaborer avec eux, mais X.________ a préféré quitter le Kosovo pour se rendre en Turquie. Il y a été arrêté le 3 novembre 1994. Le Juge d'instruction a signé une demande d'extradition le 10 novembre 1994. Il y exposait que X.________ était l'un des chefs d'un réseau de trafiquants yougoslaves ayant importé en Suisse depuis 1991 une quantité d'héroïne dépassant les 300 kg.
 
Le 1er mars 1995, deux inspecteurs de la police de sûreté se sont rendus à Istanbul afin de ramener X.________ en Suisse en exécution du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition. Ayant appris l'arrivée des inspecteurs, ce dernier s'est accusé faussement d'avoir fourni à des tiers détenus dans la même prison que lui 6 kg d'héroïne. Il a été mis en détention préventive de ce chef par un juge d'instruction turc le 9 mars 1995, son extradition en Suisse étant ainsi différée. Depuis sa cellule, X.________ a poursuivi son activité délictueuse au moyen de téléphones mobiles. Le 21 décembre 1995, il a été condamné, sur la base de sa fausse déclaration, à la peine de 3 ½ ans de réclusion criminelle et à une amende, par le Président de la première chambre du Tribunal de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Le 9 juillet 1996, les autorités turques ont interrompu l'exécution de la peine infligée à X.________, l'ont replacé en détention préventive pour le compte de la Suisse et l'ont extradé le 11 juillet 1996.
 
b) X.________ a été entendu à onze reprises, tant par la police de sûreté que par le Juge d'instruction. Lors des trois premières auditions, il a contesté tout trafic de drogue. Ce n'est qu'à partir du 28 août 1996 qu'il s'est expliqué spontanément, fournissant des détails qui corroboraient les données des inspecteurs.
 
Dans un rapport du 21 janvier 1997, la police de sûreté a exposé que le trafic de X.________, qui s'est déroulé de 1992 à 1995, avait porté sur un total de 465, 6 kg d'héroïne et que le chiffre d'affaires réalisé était de l'ordre de 15 millions. Confronté à ces chiffres en cours d'enquête, X.________ ne les a pas contestés. La cour cantonale a retenu en définitive un total de 374, 365 kg d'héroïne à la charge de X.________. Elle a constatéque ce dernier occupait une position dominante dans un réseau de trafiquants de drogue parfaitement organisé. Il savait pertinemment que son trafic concernait essentiellement la Suisse où l'héroïne était vendue. Il recevait de son fournisseur la drogue qu'il stockait et faisait conditionner puis transporter jusqu'en Suisse dans des voitures aménagées à cet effet. Il était en relation directe avec les transporteurs et avait personnellement choisi les dépositaires qui recevaient la drogue en Suisse et qui se chargeaient de sa distribution. Enfin, il contrôlait le travail des caissiers qui récoltaient les fonds avant de les lui transférer en mains propres.
 
c) S'agissant de sa situation personnelle, il a été constaté que X.________, né en 1958, est originaire du Kosovo. Il est venu s'installer en Suisse en 1980 et y a déposé une demande d'asile. En 1984, il a été extradé au Kosovo et y a subi 4 ans d'emprisonnement pour une affaire de faux dollars. Il est revenu en Suisse en 1988 malgré une interdiction d'entrée. Le 5 décembre 1988, il a été interpellé alors qu'il tentait de se légitimer sous une fausse identité. Il s'est marié en 1989 et est père de trois enfants. Définitivement refoulé sur Zagreb le 7 juillet 1989, il a vécu au Kosovo jusqu'en mars 1994, date à laquelle il est parti pour Istanbul.
 
Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation à 12 mois de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, prononcée le 4 octobre 1984 par le Tribunal correctionnel de Boudry, pour vol par métier et dommages à la propriété.
 
C.- En temps utile, X.________ a déposé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juin 1999, concluant à son annulation.
 
Considérant en droit :
 
1.- La présente cause a déjà été portée, par la voie du pourvoi en nullité, devant la Cour de céans et c'est à la suite d'un arrêt de cassation qu'elle a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau, comme le prévoit l'art. 277ter al. 1 PPF. Dans un tel cas, la cour cantonale doit procéder conformément à l'art. 277ter al. 2 PPF, qui dispose que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation"; elle ne peut donc pas s'écarter du raisonnement juridique de l'arrêt de cassation et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128, 110 IV 116, 106 IV 194 consid. 1c, 103 IV 73 consid. 1). Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de céans est elle-même liée par les considérants de droit du premier arrêt de cassation, sur lesquels il ne sau-rait être question de revenir (ATF 106 IV 194 consid. 1c, 101 IV 103 consid. 2).
 
2.- Le recourant se plaint de la violation des art. 7 et 12 de la Convention européenne d'extradition (CEextr. RS 0.353. 1). Ce grief a déjà été soulevé par le recourant lors du premier pourvoi en nullité déposé contre l'arrêt cantonal du 31 août 1998. Dans son arrêt du 4 mars 1999, la Cour de céans a déclaré le grief irrecevable, en raison du non épuisement des instances cantonales. Le recourant n'est donc pas autorisé à revenir sur cette question dans le cadre du pourvoi en nullité dirigé contre la deuxième décision cantonale (cf. supra, consid. 1 et ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Son grief est pour ce motif irrecevable.
 
3.- Le recourant se plaint de la violation des art. 19 ch. 4 LStup et 4 de la Convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite de drogues nuisibles. A nouveau, il s'agit d'un grief qu'il a déjà fait valoir dans le pourvoi en nullité dirigé contre l'arrêt cantonal du 31 août 1998. Dans son arrêt du 4 mars 1999, la Cour de céans a considéré que ces deux dispositions n'avaient pas été violées. Le grief est donc irrecevable (cf. supra, consid. 1).
 
4.- Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient que la peine infligée est exagérément sévère.
 
a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s., 150 consid. 2a p. 152 s.; 122 IV 156 consid. 3b p. 160; 121 IV 193 consid. 2a p. 195 et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer.
 
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
 
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoird'appréciation(ATF123IV49consid. 2ap.50s. ,150consid. 2ap.152s. etlesarrêtscités).
 
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la cour cantonale a fixé la peine complémentaire de 16 ½ ans de réclusion dans le cadre légal, en suivant les critères fixés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition.
 
Le recourant estime toutefois que la cour cantonale a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte dans un sens atténuant de ses aveux spontanés et du risque énorme qu'il a pris en collaborant avec la justice suisse. Il cite à cet égard un arrêt publié aux ATF 121 IV 202 selon lequel il y a lieu de prendre en considération les aveux d'un trafiquant et de réduire la peine en conséquence.
 
La cour cantonale a estimé que l'attitude du recourant en cours d'enquête ne justifiait pas une atténuation de la peine. Elle a relevé que le recourant avait commencé par nier toute participation à un trafic de stupéfiants et n'avait collaboré à la manifestation de la vérité qu'au cours de sa troisième audition, alors qu'il était largement mis en cause. A l'audience de jugement, il s'est montré sûr de lui et arrogant, et n'a fait preuve d'aucun remords, de sorte qu'on ne peut lui attribuer une quelconque volonté d'amendement.
 
Il est exact que sous l'angle de la situation personnelle au moment du jugement, le juge doit tenir compte, en fixant la peine selon les principes de l'art. 63 CP, d'une attitude coopérative durant l'enquête qui montre que l'accusé a pris conscience de sa faute et a la volonté de s'amender (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
 
De manière à lier la cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF), l'arrêt cantonal retient que le recourant n'a fait preuve d'aucun remords et qu'on ne peut, au vu de son attitude, lui attribuer aucune volonté d'amendement. Sur cette base, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 63 CP en refusant d'atténuer la peine au motif que le recourant avait passé aux aveux et collaboré avec la justice suisse.
 
c) Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas réduit sa peine alors qu'elle avait retenu un bénéfice financier moins important que celui retenu en première instance.
 
Les premiers juges ont estimé que le recourant avait très fortement minimisé ses bénéfices en situant ceux-ci aux environ de 600'000 fr. Ils ont estimé que le recourant avait encaissé des sommes beaucoup plus importantes. La cour cantonale a estimé le bénéfice à 600'000 fr. et a confirmé que le profit illicite réalisé par le recourant correspondait bien à son chiffre d'affaires global, soit 9'985'500 fr.
 
Toutefois, contrairement à ce que semble penser le recourant, la question n'est pas de savoir si la cour cantonale a fixé une peine adéquate compte tenu de celle prononcée en première instance. Seul l'arrêt de la cour cantonale fait l'objet du pourvoi en nullité (art. 268 ch. 1 PPF). La question est donc uniquement de savoir si la peine fixée dans l'arrêt attaqué viole ou non le droit fédéral en fonction des faits retenus par la cour cantonale.
 
d) La Cour de cassation du Tribunal fédéral, qui n'interroge pas elle-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placée pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Elle n'a donc en aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).
 
En fixant la peine maximum à 20 ans de réclusion (art. 19 ch. 1 dernier alinéa; art. 35 CP), le législateur a manifesté sa volonté de réprimer sévèrement les cas graves de trafic de stupéfiants. Il a été retenu en l'espèce que le recourant occupait une position dominante dans un réseau de trafiquants parfaitement organisé, qu'il avait agi par métier, dans un but exclusif d'enrichissement et que ses antécédents étaient défavorables. Son activité a été intense et a porté sur une quantité exceptionnellement importante de drogue particulièrement dangereuse (374, 365 kg d'héroïne). Une telle activité dominante dans une organisation conçue pour se livrer régulièrement au trafic d'héroïne par dizaines de kilos correspond manifestement à l'hypothèse que le législateur avait en vue lorsqu'il a fixé la peine maximum.
 
Dans ces circonstances, les juges cantonaux n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en prononçant une peine complémentaire de 16 ½ ans de réclusion.
 
5.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de
 
Vaud, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
 
___________
 
Lausanne, le 27 janvier 2000
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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