BGer U 182/1998 | |||
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BGer U 182/1998 vom 27.01.2000 | |
«AZA»
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U 182/98 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière
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Arrêt du 27 janvier 2000
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dans la cause
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,
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contre
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X.________, intimée,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents, Lausanne
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A.- X.________ est une société de placement de personnel fixe et temporaire dont les travailleurs sont assurés auprès de la CNA pour les accidents professionnels et non professionnels. Pour la détermination des primes, l'entreprise est divisée en deux parties : une partie d'entreprise A (personnel de bureau) soumise à la classe 70B et une partie d'entreprise B (personnel d'exploitation et paramédical) soumise à la classe 70A.
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Par décision du 11 septembre 1995, confirmée sur opposition le 30 avril 1996, la CNA a modifié le classement de X.________ dans le tarif des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels à partir du 1er janvier 1996 : la partie d'entreprise A a ainsi passé du degré 9 (taux de prime de 2,9 pour mille) au degré 11 (3,5 pour mille) de la classe 70B et la partie d'entreprise B du degré 13 (46 pour mille) au degré 15 (57,5 pour mille) de la classe 70A.
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B.- Dans son recours déposé devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (ci-après : la commission), X.________ a contesté le montant des indemnités journalières versé en 1994 pour les accidents professionnels, tel que retenu dans la feuille de base relative à la partie d'entreprise B (155 775 fr. au lieu de 117 257 fr. 85).
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Pour d'autres motifs, la commission, par jugement du 26 mai 1998, a admis le recours, confirmant le classement 1996 pour la partie d'entreprise B, mais annulant celui relatif à la partie d'entreprise A et renvoyant la cause à la CNA pour nouveau calcul de la prime.
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C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en tant qu'il lui renvoie la cause pour nouveau calcul de la prime due pour la partie d'entreprise A. De surcroît, elle conclut principalement au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvel échange d'écritures et nouvelle décision sur le classement 1996 de la partie d'entreprise A et, subsidiairement, à la confirmation du classement 1996 de la partie d'entreprise A.
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Le 31 juillet 1998, la commission a présenté des observations substantielles, auxquelles il sera fait référence en tant que de besoin.
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X.________ conclut au rejet du recours. L'OFAS ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.- Les principes applicables en l'espèce ont été longuement développés par la commission de sorte qu'il suffit de renvoyer à son jugement. Du point de vue formel, il convient cependant de rappeler que dans sa version française la loi ne connaît que le sigle CNA (art. 58 ss LAA).
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Le système de bonus-malus n'est pas contesté en tant
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que tel, pas plus que le principe même de l'adaptation des primes à l'évolution du risque.
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La contestation ne porte que sur des éléments de calcul.
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En ce qui concerne le montant de 155 775 fr., la commission a fait siennes les explications convaincantes de la CNA et cet élément n'est, à juste titre, plus mis en cause par l'intimée dans la procédure fédérale.
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Seuls deux points restent ainsi litigieux : la somme des salaires assurés pour l'année 1992 (ch. 1.1. de la feuille de base) et la période (deux ou trois ans) déterminante pour la «fréquence des cas» et le «taux de risque indemnité journalière» (ch. 2.1. et 2.2.).
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3.- Ainsi que le soutient à juste titre la recourante, il est justifié de considérer une période de référence de trois ans pour les parties d'entreprise A regroupant la mise à disposition de personnel de bureau, dès lors que le risque d'accident et de maladie professionnels est relativement faible et que les fluctuations liées au hasard prennent ainsi davantage d'importance.
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Toutes les parties A des entreprises sont traitées de la même manière et le fait que la période de référence est différente pour les autres classes n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement puisque la situation de fait est différente.
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Sur ce point, il y a lieu de donner raison à la CNA.
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4.- La feuille de base pour le classement 1996 (partie d'entreprise A) intégrée à la décision du 11 septembre 1995 contient un montant négatif sous chiffre 1.1., colonne 1992 (moins 1453 fr.). La commission considère qu'«il est difficile de se représenter comment une somme négative a pu être retenue, car la masse salariale assurée peut tout au plus être nulle pour une année déterminée».
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Si elle s'était renseignée, la commission aurait eu les explications que la CNA a fournies dans son recours de droit administratif : la révision du 29 mai 1992 des listes de paies a permis de relever des erreurs pour les années 1989, 1990 et 1991; en particulier, «il a été constaté qu'en 1990 et 1991, du personnel paramédical avait été porté à tort sur le compte de la partie d'entreprise A au lieu de la B»; en déduisant les salaires déclarés des corrections à effectuer, on arrive à moins 1 435 872 fr. (soit moins 1435 fr. et non moins 1453 fr. comme cela a été indiqué à la suite vraisemblablement d'une erreur de plume).
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Ainsi que le souligne la commission dans ses observations sur le recours de droit administratif, il faut pourtant que les données se trouvant sur la feuille de base correspondent à la réalité, année après année. C'est ainsi que, dans le cas d'espèce, des corrections relatives à 1989, 1990 et 1991 ont été intégrées dans la période 1992-1994 déterminante pour le calcul de la prime 1996. Cela n'est pas admissible.
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5.- Le droit d'être entendu n'a pas été violé en l'espèce : l'objet de la contestation, déterminé par la CNA elle-même, est le nouveau classement des deux parties d'entreprise dans le tarif des primes et la commission disposait d'un pouvoir d'examen qui l'autorisait à admettre un recours sans égard aux griefs soulevés par la recourante (sur le pouvoir d'examen, cf. le jugement du 26 mai 1998, consid. 1).
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6.- En définitive, la recourante, à laquelle l'affaire est renvoyée, obtient partiellement gain de cause puisque le calcul auquel elle procédera ne devra tenir compte, comme élément nouveau, que du montant des salaires effectifs versés en 1992 et non d'une période de référence différente.
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Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des parties en fonction du sort de leurs conclusions (art. 156 al. 1 et 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est partiellement admis au sens des
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considérants.
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II. Le recours est rejeté pour le surplus.
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III. La cause est renvoyée à la CNA afin qu'elle recalcule
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la prime due pour la partie d'entreprise A.
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IV. Les frais de justice, consistant en un émolument de
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2000 fr., seront supportés pour 3/4 (1500 fr.) par la
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recourante et pour 1/4 (500 fr.) par l'intimée. La
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part des frais mis à la charge de la recourante est
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couverte par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a
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effectuée; la différence, d'un montant de 1500 fr. lui
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est restituée.
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V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission fédérale de recours en matière d'assu-
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rance-accidents et à l'Office fédéral des assurances
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sociales.
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Lucerne, le 27 janvier 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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La Greffière :
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