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Informationen zum Dokument  BGer 2A.75/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.75/2000 vom 23.02.2000
 
[AZA 0]
 
2A.75/2000
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
23 février 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
 
Betschart et R. Müller. Greffière: Mme Rochat.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
H.________, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à la Chaux-de-Fonds,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 14 janvier 1999 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose la recourante au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel;
 
(autorisation de séjour; art. 7 LSEE)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- H.________, ressortissante marocaine, née le 14 avril 1965, est arrivée en Suisse le 1er décembre 1993 au bénéfice d'un visa d'entrée valable jusqu'au 31 décembre 1993, assorti d'une autorisation d'emploi en tant que danseuse de cabaret. Elle a obtenu, par la suite, de janvier à mars 1994, de nouvelles autorisations d'emploi, mais dès le mois d'avril 1994, jusqu'au 5 juillet 1995, date de son interpellation par la police, il s'est avéré qu'elle avait séjourné illégalement en Suisse en travaillant comme danseuse de cabaret ou dans des salons de massage. Par décision du 5 juillet 1995, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse pendant deux ans de l'intéressée, laquelle est retournée au Maroc le 8 juillet 1995.
 
Le 5 septembre 1996, H.________ a épousé à Casablanca Z.________, ressortissant suisse, né en 1969 et domicilié à la Chaux-de-Fonds. Elle est arrivée dans cette ville le 23 avril 1997 et a obtenu une autorisation de séjour annuelle.
 
Après une période où chacun a vécu de son côté, les époux se sont séparés définitivement en septembre 1997.
 
H.________ a ensuite habité chez une amie à Neuchâtel, où elle a travaillé dans un salon de massage. A ce jour, il n'existe aucun signe concret de réconciliation du couple d'un côté ou de l'autre.
 
B.- Par décision du 4 juin 1999, l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de H.________ et lui a imparti un délai au 31 août 1999 pour quitter le canton.
 
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 14 janvier 2000. L'autorité cantonale n'a pas tranché la question de l'éventuel caractère fictif du mariage.
 
Elle a considéré que l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement à tout le moins depuis le mois de septembre 1997 déjà, cela pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 janvier 2000 et à la constatation de son droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Elle présente également une demande d'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Tel n'est pas le cas de l'arrêt entrepris. En particulier, au vu des éléments dont il disposait et qui sont rappelés dans sa décision, le Tribunal administratif pouvait renoncer à l'audition du mari, dont la position était connue par ses déclarations en cours de procédure, cela sans commettre de déni de justice formel.
 
b) Le Tribunal fédéral n'a en principe pas à tenir compte de faits nouveaux (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En ce qui concerne le certificat médical produit par la recourante, selon lequel elle est enceinte, le Tribunal fédéral ne peut se fonder sur ce fait nouveau, qui n'est de toute façon pas déterminant. En effet, la recourante elle-même n'affirme pas qu'elle serait enceinte des oeuvres de son mari.
 
2.- Au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, le mariage n'existe plus que formellement. Les époux vivent chacun séparément de leur côté et il n'y a pas de volonté sérieuse d'une reprise de la vie commune. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que la recourante commettait un abus de droit en invoquant ce mariage uniquement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour (ATF 121 II 97 consid. 4 et les références citées).
 
3.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec renvoi pour le surplus à l'arrêt du Tribunal administratif.
 
Comme le recours était d'emblée privé de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
selon l'art. 36a OJ,
 
1.- Rejette le recours.
 
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3.- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
________________
 
Lausanne, le 23 février 2000 ROC/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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