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Informationen zum Dokument  BGer 4C.423/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.423/1999 vom 29.02.2000
 
«AZA 3»
 
4C.423/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
************************
 
29 février 2000
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz
 
et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
S i n s a n S.A. (anc. Santana S.A.), à St-Aubin (Fribourg), défenderesse et recourante, représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel,
 
et
 
Marie-Claire H e r m a n n, à Fribourg, demanderesse et intimée, représentée par Me Bané Sekulic, avocat à Fribourg;
 
(contrat de vente; dommages-intérêts)
 
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
 
1.- a) Marie-Claire Hermann exploite à Fribourg un commerce et une culture de champignons. Durant plusieurs années, elle a été en relation d'affaires avec la société Sinsan S.A. (anciennement Santana S.A.), qui a pour but la production et la vente de champignons, y compris la recherche dans ce domaine. Les deux parties se sont réciproquement livré des champignons. Après déductions des paiements partiels effectués de part et d'autre, il en est résulté un solde de 28'691,20 fr. en faveur de Sinsan S.A. Entre le mois de mai et le mois de novembre 1994, Marie-Claire Hermann a également acheté à Sinsan S.A. une quantité totale de 37'700 kilos de compost destiné à la culture de champignons pour une valeur de 14'326 fr. Par la suite, Sinsan S.A. a intenté des poursuites se montant à 32'223,80 fr. à l'encontre de Marie-Claire Hermann, qui a formé opposition. Alors que la demande de mainlevée de Sinsan S.A. a été rejetée en première instance, la Cour de cassation civile, statuant sur recours par arrêt du 3 juin 1996, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour un montant de 7'106 fr. plus intérêt à 7,5 % sur 24'223,80 fr. dès le 27 novembre 1995, sur 14'223,80 fr. du 20 décembre 1995 et sur 7'106 fr. du 23 janvier 1996.
 
b) Le 28 novembre 1996, Marie-Claire Hermann a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal civil de la Sarine; elle a demandé à ce qu'il soit dit que, par compensation, elle ne doit pas à Sinsan S.A. les montants précités; elle a en outre requis la condamnation de cette société à lui payer la somme de 75'396,90 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 juin 1996, avec suite de frais et dépens. Elle s'est prévalue d'un dommage de 63'516,80 fr. consécutif à la mauvaise qualité du compost livré par Sinsan S.A., qu'elle a
 
fait valoir en compensation. Sinsan S.A. a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que Marie-Claire Hermann soit condamnée à lui payer le montant de 28'691,20 fr. avec intérêt à 7,5 % dès le 1er août 1995 et à ce que la mainlevée définitive soit ordonnée sur 25'117,80 fr. dans la poursuite en cours.
 
Par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal civil de la Sarine a partiellement admis l'action de Marie-Claire Hermann et constaté que celle-ci ne devait pas à Sinsan S.A. 7'106 fr. plus intérêt à 7,5 % sur 24'223,80 fr. dès le 27 novembre 1995, sur 14'223,80 fr. du 20 décembre 1995 et sur 7'106 fr. du 23 janvier 1996, ainsi que les frais de poursuite, une partie des frais judiciaires et les dépens mis à sa charge dans l'arrêt du 3 juin 1996. La demande reconventionnelle de Sinsan S.A. a été rejetée. Ce jugement a été confirmé, le 13 septembre 1999, par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, statuant sur l'appel formé par Sinsan S.A.
 
c) Contre l'arrêt du 13 septembre 1999, Sinsan S.A. (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce que Marie-Claire Hermann soit condamnée à lui payer le montant de 28'691,20 fr. avec intérêt à 7,5 % dès le 1er août 1995 et à ce que la mainlevée définitive sur 25'117,80 fr. soit ordonnée dans la poursuite en cours; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Marie-Claire Hermann (la demanderesse) propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations.
 
2.- Dans l'arrêt attaqué, il a été constaté que le compost livré par la défenderesse était défectueux et que la demanderesse n'avait pu en tirer un rendement en champignons, par rapport au poids de compost utilisé, que de 4 % à la place des 23 % correspondant à une production normale. Pour combler cette différence, la demanderesse a dû se fournir en champignons auprès de tiers, afin d'être en mesure de satisfaire les demandes de ses clients. D'après le Tribunal cantonal, son dommage équivaut donc au prix que celle-ci a dû verser pour s'approvisionner en champignons supplémentaires. Prenant en compte une perte de rendement de 19 % (23 % - 4 %), calculée sur les 37'700 kilos de compost livrés en tout, les juges ont retenu un manque de 7'163 kilos de champignons. En première instance, cette quantité a été arrondie à 7'000 kilos, ce que la demanderesse n'a pas contesté. Au prix coûtant de 5,40 fr. par kilo de champignons, le dommage de celle-ci a été chiffré à 37'800 fr.
 
3.- La défenderesse considère que le calcul du dommage de la cour cantonale est contraire au droit fédéral. Elle fait valoir que les juges ont perdu de vue que les champignons achetés par la demanderesse pour compléter sa propre production étaient finalement revendus, et assurément à un prix qui devait couvrir le montant de leur achat. Le dommage, calculé correctement, résiderait ainsi dans la différence entre le gain effectivement réalisé et celui que la demanderesse aurait obtenu, si elle n'avait vendu que des champignons provenant de sa propre production. Dans le cas présent, il fallait donc déduire du prix d'achat des champignons de remplacement le produit de leur revente, sinon la demanderesse recevrait en remplacement plus que le dommage subi.
 
Les développements de la défenderesse ne peuvent être suivis. Le dommage est communément défini comme la différence entre le niveau actuel du patrimoine et le montant
 
que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b; 116 II 441 consid. 3a/aa; 104 II 198 consid. a et les références citées). Comme l'admet à juste titre la cour cantonale, le dommage réside en l'espèce dans les dépenses supplémentaires auxquelles la demanderesse a dû faire face pour se procurer d'une autre manière des champignons, afin de suppléer l'insuffisance de rendement. Il ne s'agit ainsi pas, comme le croit la défenderesse, d'un gain manqué, mais d'une augmentation du passif. A ces dépenses supplémentaires ne correspond aucun accroissement de recettes que la demanderesse n'aurait pas réalisées sans l'événement dommageable et qu'elle devrait, de ce fait, se laisser imputer comme un avantage. Le gain obtenu lors de la revente des champignons n'a aucune incidence sur le calcul du dommage, car la demanderesse aurait également écoulé les champignons provenant de sa propre production.
 
Les critiques de la défenderesse à cet égard sont donc à l'évidence infondées.
 
4.- La défenderesse se plaint en outre d'une violation de l'art. 8 CC, reprochant à la cour cantonale d'avoir évalué le dommage à 37'800 fr., alors que les constatations de fait ne permettaient pas de le chiffrer. Elle soutient que ni la quantité exacte de champignons supplémentaires acquis ni le prix auquel ceux-ci ont été revendus à des tiers ne seraient connus.
 
Ce grief est lui aussi dépourvu de tout fondement. Comme on vient de l'exposer (cf. ci-dessus consid. 3), le montant du prix de revente ne joue aucun rôle en l'espèce dans le calcul du dommage. De plus, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'arrêt attaqué constate clairement la quantité de champignons supplémentaires achetés par la demanderesse: il indique, à son chiffre 7 lettre b, une perte
 
de production de 7'163 kilos de champignons, arrondis à 7'000 kilos, et il relève que la demanderesse a dû combler ce déficit en se procurant d'une autre manière des champignons, afin de pouvoir satisfaire les besoins de ses clients. Dans ce contexte, le grief relatif à la violation de l'art. 8 CC est sans objet. En effet, lorsque l'appréciation des preuves a convaincu le juge qu'une allégation de fait a été établie, la question de la répartition du fardeau de la preuve et, partant, des conséquences d'une absence de preuve ne se pose plus (ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a p. 147; 114 II 289 consid. 2a).
 
5.- Dès lors que la défenderesse n'obtient gain de cause sur aucun de ses griefs, il ne se justifie pas de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les développements présentés à ce sujet dans le recours. De même, les considérations de la défenderesse concernant le montant de ses prétentions reconventionnelles sont sans objet, dès lors que celles-ci ont été compensées avec la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse.
 
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse;
 
3. Dit que la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
______________
 
Lausanne, le 29 février 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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