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Informationen zum Dokument  BGer 4C.385/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.385/1999 vom 06.03.2000
 
«AZA 0»
 
4C.385/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
****************************
 
6 mars 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.
 
____________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marie Cottier, avocat à Fribourg,
 
et
 
A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne;
 
(contrat de travail; résiliation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- a) X.________ S.A. est une société spécialisée dans le domaine de la construction, qui a une succursale à Bulle.
 
A.________, ingénieur de formation, qui avait déjà travaillé de juin 1982 à juillet 1985 pour le compte de ladite société, à la totale satisfaction de celle-ci, a été engagé, en 1989, par B.________, ingénieur civil à Genève.
 
Le 16 mars 1995, X.________ S.A. a signé avec B.________, d'une part, et A.________, d'autre part, une "convention de mise à disposition de personnel", respectivement un "contrat de représentation". Conformément à ce double accord, A.________, avec le consentement de B.________, s'est vu confier, dès la mi-mars 1995, la mission de représenter X.________ S.A. en qualité de chef des ventes pour la Suisse romande et le Tessin. Conclu pour une durée indéterminée et résiliable moyennant un préavis de trois mois, le contrat de représentation fixait comme il suit les modalités de rémunération de A.________ (les textes cités ci-après sont reproduits tels quels):
 
"Nous garantissons à Monsieur A.________ un revenu
 
de fr. 8000.--/mois, cette garantie sera facturée
 
par note d'honoraires de la part du bureau d'Ingé-
 
nieur B.________ de Genève ou Monsieur A.________
 
est employé, et ceci pour ne pas perturber son pro-
 
blème de permis et comprend toutes les assurances
 
etc... X.________ S.A. ne règle donc pas de CNA,
 
AVS, Chomage, LPP durant la période de contrat de
 
mandant avec le bureau B.________. L'honoraire est
 
également payable pendant les vacances de Monsieur
 
A.________.
 
Monsieur A.________ perçoit un fixe de fr. 6000.--
 
commission sur la Romandie/Tessin 2% sur factu-
 
ration nette
 
matériel
 
containers (pavillons à voir) 0,5% sur fac-
 
turation nette
 
le tout compensable avec la garantie."
 
Le 31 décembre 1995, A.________ a cessé de travailler pour B.________ et X.________ S.A. a assumé seule, depuis lors, les obligations découlant des deux conventions susmentionnées. Elle a versé à son employé un salaire annuel brut de 96 000 fr., allocations de ménage et pour enfants en sus.
 
b) Le 19 décembre 1997, X.________ S.A. a adressé à A.________ la lettre suivante:
 
"Monsieur,
 
Nous devons résoudre le problème de l'inadéquation
 
entre le chiffre d'affaire réalisé (0.00 pour 97)
 
et les provisions qui vous sont garanties par con-
 
trat du 16.3.95.
 
Nous vous informons donc que nous dénonçons le pa-
 
ragraphe «garantie mensuel de fr. 8000.--/mois»
 
avec un préavis de 3 mois.
 
Dès le mois de janvier nous chercherons ensemble
 
une solution qui satisfera les deux parties.
 
Nous devons également vous rappeler que le but de
 
la X.________ S.A. d'être certifié Iso 9001 l'année
 
prochaine demande une rigueur et une discipline
 
également côté vente. L'ensemble du personnel est
 
obligé de s'y plier.
 
En vous priant de réfléchir à des propositions de
 
votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
 
l'expression de nos salutations distinguées."
 
En janvier et février 1998, les parties ont eu des discussions qui n'ont pas abouti.
 
Le 20 mars 1998, X.________ S.A. a écrit ce qui suit à son employé:
 
"Cher Monsieur,
 
Suite à notre lettre du 19 décembre 97, nous vous
 
avons soumis le 7 janvier notre proposition de con-
 
trat de représentant pour les cantons de GE, VD,
 
VS, NE. Ce n'est que le 26 février que vous avez
 
émis des contre-propositions: ces dernières ne sont
 
en l'état pas praticables. Vous savez parfaitement
 
que notre société ne peut pas survivre sans ventes
 
et que seul un volume d'affaires suffisant permet
 
une rémunération de nos représentants.
 
Nous vous faisons donc parvenir en annexe 2 copies
 
du nouveau contrat de représentation et vous se-
 
rions gré de nous retourner une copie signée pour
 
accord dans les 7 jours.
 
..."
 
Le contrat annexé à la lettre précitée et déjà signé par l'employeur devait entrer en vigueur le 1er avril 1998. Il se distinguait de celui du 16 mars 1995, s'agissant de la rémunération du représentant, par une augmentation du pourcentage des commissions de vente et une diminution de l'avance ferme non compensable, laquelle était ramenée à
 
5000 fr. net. En outre, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 300 000 fr. sur six mois y était exigée.
 
Les parties se sont rencontrées les 23 et 27 mars 1998 sans trouver d'accord.
 
Le 28 mars 1998, A.________ a retourné à X.________ S.A. une copie du contrat, annotée par lui, déclarant, dans sa lettre d'accompagnement, ne pas pouvoir accepter le changement de son statut, ni une baisse si forte de sa rémunération. Concernant celle-ci, il a biffé, sur cette copie, la mention de "5000 fr. net" et l'a remplacée par "8000 fr.". De
 
plus, il a substitué au participe "exigé", en regard du montant du chiffre d'affaires, celui d'"envisagé (ou demandé)".
 
Par lettre du 30 mars 1998, X.________ S.A., après avoir rappelé les raisons qui l'avaient poussée à modifier les conditions de rémunération de son employé, a requis de ce dernier une réponse claire et nette, précisant que la clause de garantie de 8000 fr. avait d'ores et déjà été dénoncée pour le 31 mars 1998. Le lendemain, A.________ a confirmé, par fax, la position exprimée dans son courrier du 28 mars 1998.
 
A la même date, soit le 31 mars 1998, X.________ S.A., accusant réception de ce fax, a indiqué en ces termes à A.________ la marche à suivre au cas où il ne voudrait pas accepter les nouvelles conditions de travail qu'elle lui proposait:
 
"... il faut nous préparer les dossiers ainsi qu'une
 
liste des affaires en cours et nous confirmer com-
 
ment vous voulez arrêter, si vous voulez une pério-
 
de de préavis la garantie est de fr. 5000.-- tout
 
en fournissant un travail avec rapport et prépara-
 
tion, si vous désirez arrêter plus vite nous pou-
 
vons trouver un arrangement."
 
A partir du 1er avril 1998, X.________ S.A. a versé à A.________ un salaire mensuel net calculé sur la base d'une rémunération brute de 6000 fr. c) Le 2 avril 1998, X.________ S.A. a envoyé à A.________ une lettre recommandée ainsi libellée:
 
"Monsieur,
 
Nous revenons à notre dénonciation du paragraphe
 
«garantie mensuelle» de notre contrat de travail du
 
19.12.98 [recte: 97] avec un préavis de 3 mois, qui
 
n'est donc plus valable à partir du 1.4.98.
 
Vous refusez un autre arrangement, vous refusez
 
d'accepter nos propositions... Comme écrit dans no-
 
tre lettre du 30.3.98 il est pour les deux parties
 
vital de mener à terme ces aller-retour de fax.
 
Un contrat avec une garantie de fr. 5000.-- net est
 
pour vous sans aucun intérêt et non acceptable.
 
D'un commun accord en nos bureaux de Bulle ce jour
 
nous mettons un terme à nos relations de travail à
 
effet immédiat et vous saurons gré de nous retour-
 
ner les documents nous appartenant ainsi que des
 
rapports de tous les dossiers en cours..."
 
Le 6 avril 1998, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, Me C.________, avocat à Fribourg, a indiqué à X.________ S.A. que le congé qu'elle lui avait signifié sans délai, le 2 avril 1998, n'était pas fondé sur un motif valable et devait, partant, être considéré comme ayant été donné pour la fin du mois avec effet au 31 juillet 1998. Se référant à l'art. 337c al. 1 CO, il exigeait, en conséquence, que son salaire mensuel brut de 8000 fr. lui soit versé pour les mois d'avril à juillet 1998 et il se déclarait disposé à assumer ses obligations jusqu'à la fin de cette période. Relancée, le 8 avril 1998, par Me C.________, X.________ S.A. lui a répondu, à la même date, que A.________ n'avait pas été licencié, mais qu'il préférait quitter son emploi de son plein gré, n'acceptant pas la modification de son statut. Elle se disait d'accord de verser à son employé une rémunération conforme au nouveau statut et attendait de connaître sa décision quant à la poursuite de son activité. L'avocat de A.________ a confirmé la position de son client dans une lettre du 17 avril 1998. Il l'a exposée de manière détaillée dans un courrier du 4 mai 1998 adressé au mandataire de X.________ S.A., Me D.________, avocat à Frauenfeld, où il faisait référence à une entrevue que A.________ et lui-même avaient eue le 1er mai 1998, à Bulle, avec l'administratrice de X.________ S.A. (E.________). Cette lettre contient notamment les passages suivants:
 
"De la réunion précitée, votre cliente ayant admis
 
que, suite à sa résiliation du 2 avril 1998, le
 
contrat de travail de M. A.________ prenait fin le
 
31 juillet 1998, il appert que le seul élément sur
 
lequel les parties se trouvent en désaccord, porte
 
sur le montant du salaire versé par X.________ S.A.
 
à M. A.________.
 
En effet, s'appuyant sur les conventions conclues
 
le 16 mars 1995 ..., Mme E.________ soutient que le
 
salaire mensuel brut serait de Sfr. 6'000.-- et que
 
la différence, soit Sfr. 2'000.--, correspondrait à
 
une commission.
 
Une telle appréciation est infondée.
 
...
 
En conséquence, il s'ensuit que X.________ S.A. se
 
doit de verser à M. A.________ le salaire mensuel
 
brut de Sfr. 8'000.-- et ce, jusqu'à la fin du mois
 
de juillet 1998."
 
Dans sa première détermination écrite, datée du 13 mai 1998, Me D.________, se référant à la lettre de X.________ S.A. du 19 décembre 1997, a indiqué à son confrère fribourgeois que, sur le vu de cette lettre, A.________ ne pouvait plus exiger le paiement d'un salaire fixe de 8000 fr. par mois à compter du 1er avril 1998. Les deux avocats ont maintenu leurs points de vue respectifs dans leurs courriers subséquents des 18 et 26 mai 1998.
 
A.________ s'est trouvé dans l'incapacité totale de travailler du 14 mai au 11 juin 1998 pour cause de maladie. Par lettre recommandée du 29 juillet 1998, Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne et nouveau mandataire de A.________, a indiqué à X.________ S.A., d'une part, que les effets du congé du 2 avril 1998 seraient reportés au 31 août 1998 et, d'autre part, qu'elle considérait de toute façon ce licenciement comme abusif, au sens des art. 336 ss CO, raison pour laquelle A.________ y faisait opposition, conformément à
 
l'art. 336b CO, invitait l'employeur à le retirer et lui offrait ses services sur la base de l'ancien contrat. Dans sa réponse du 31 juillet 1998, X.________ S.A. s'est déclarée excédée par les revirements de son employé et convaincue que celui-ci avait tout à perdre s'il lui intentait un procès.
 
Le 27 août 1998, X.________ S.A. a établi l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage. En réponse aux questions ad hoc, elle a indiqué avoir résilié le contrat par lettre du 2 avril 1998 pour le 31 juillet 1998 en raison de l'impossibilité de trouver un accord avec A.________ pour modifier la garantie de commission.
 
Dans une lettre adressée le 8 septembre 1998 à X.________ S.A., Me Jaques a déclaré prendre bonne note du refus de ladite société d'accepter la poursuite des relations contractuelles, telle que proposée par A.________, et précisé que ce dernier avait dès lors cessé son travail pour X.________ S.A. le 31 août 1998. B.- Le 8 septembre 1998, A.________ a ouvert action contre X.________ S.A. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer, d'une part, la somme 17 530 fr.80 brut à titre d'arriéré de salaire pour le mois de décembre 1997 et la période du 1er avril au 31 août 1998, et, d'autre part, un montant de 32 000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat. Toutefois, il a ramené le total de ses prétentions à 20 000 fr. afin de rester dans la compétence de la juridiction prud'homale. Le demandeur a sollicité, en outre, une rectification de l'attestation de l'employeur établie par X.________ S.A. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
 
Par jugement du 5 octobre 1998, la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté intégralement les conclusions du demandeur. Statuant le 30 août 1999, sur recours du demandeur, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a modifié le jugement de première instance en condamnant la défenderesse à verser la somme de 20 000 fr. au demandeur et à rectifier l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage en fonction d'un salaire mensuel brut de 8000 fr. Elle n'a pas perçu de frais, mais a astreint la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.
 
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses conclusions libératoires. Le demandeur conclut formellement au rejet du recours. Toutefois, l'argumentation principale qu'il développe dans sa réponse vise à démontrer l'irrecevabilité de tous les griefs articulés par la défenderesse. Il requiert, par ailleurs, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- a) Selon la cour cantonale, il est constant que le demandeur a été mis au bénéfice d'un salaire brut fixe de 8000 fr. par mois dès le 1er avril 1996, nonobstant le texte ambigu du contrat de représentation du 16 mars 1995. Quant à la lettre que la défenderesse lui a adressée le 19 décembre 1997, il ne devait nullement la comprendre comme une résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 mars 1998,
 
pour le cas où il n'accepterait pas que son salaire mensuel brut, sans les commissions, soit ramené à 6000 fr. dès le 1er avril 1998, mais seulement comme l'annonce d'une modification consensuelle des rapports de travail. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur ce point, la défenderesse a résilié le contrat avec effet immédiat par lettre du 2 avril 1998. Le congé a ensuite été reporté au 31 août 1998. Aussi le demandeur a-t-il droit, jusqu'à cette dernière date, à la différence entre les salaires qui lui ont été versés et le salaire mensuel brut convenu de 8000 fr.
 
En ce qui concerne le congé litigieux, les juges cantonaux constatent que le demandeur y a fait opposition en temps utile par lettre de son mandataire du 29 juillet 1998. A leur avis, on est en présence d'un congé-modification ("Änderungskündigung"). En principe valable, un tel congé devient abusif, entre autres hypothèses, lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat, fût-il justifié. Il en va ainsi en l'espèce, car la défenderesse, en congédiant le demandeur avec effet immédiat le 2 avril 1998, du fait qu'il avait refusé de signer le contrat qu'elle lui avait soumis le 20 mars 1998, a tenté d'exercer de la sorte une pression sur l'intéressé pour qu'il accepte une réduction de son salaire dès le 1er avril 1998, soit avant l'expiration du délai de préavis. En s'y opposant, le demandeur a fait valoir une prétention résultant du contrat de travail. Il s'ensuit que la résiliation immédiate du contrat qui lui a été signifiée le 2 avril 1998 était abusive, au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, et que le report de ses effets à l'échéance du délai ordinaire de résiliation n'a pas guéri ce vice. Par conséquent, le demandeur réclame à juste titre l'allocation de l'indemnité prévue par l'art. 336a CO. Pour en fixer le montant, la Cour d'appel relève que la modification du contrat proposée au demandeur reposait sur un motif objectivement défendable, seules s'étant révélées en fin de compte abusives les modalités du congé-modification, fondées sur la conviction - erronée -
 
que la lettre du 19 décembre 1997 valait congé pour le 31 mars 1998, puis la résiliation immédiate du contrat de travail, alors que celle-ci ne pouvait être signifiée que pour la fin du délai de préavis. Dans ces conditions, une indemnité correspondant à un mois de salaire est apparue équitable aux juges précédents. b) Invoquant, en premier lieu, la violation de l'art. 18 CO, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir admis que les 8000 fr. mentionnés dans le contrat du 16 mars 1995 au titre de la rémunération du demandeur constituaient un revenu mensuel brut global. Selon elle, une interprétation objective correcte du contrat en question révèle, au contraire, que cette rémunération consistait en un salaire fixe de 6000 fr. par mois, assorti d'une garantie mensuelle de 2000 fr. sur les commissions, compensable avec celles-ci. La défenderesse voit ensuite une violation du principe de la confiance ainsi que de l'art. 1er CO dans l'interprétation que les juges cantonaux ont faite de sa lettre du 19 décembre 1997. Elle assimile cet écrit à un congé-modification suis generis, par lequel elle aurait manifesté à la fois sa volonté de modifier, à l'expiration du délai de préavis, la rémunération du demandeur fixée dans le contrat du 16 mars 1995 et celle de mettre un terme aux rapports de travail au cas où cette modification ne serait pas acceptée d'ici là. Or, en demeurant à son service après le 31 mars 1998, le demandeur y aurait consenti, de sorte qu'elle aurait respecté le contrat de travail ainsi modifié en lui versant un salaire mensuel brut de 6000 fr., augmenté des commissions sur les ventes, à partir du 1er avril 1998.
 
S'agissant de la résiliation signifiée le 2 avril 1998, la défenderesse allègue qu'elle était persuadée, à l'époque, que le demandeur ne désirait plus travailler à son service, comme cela ressortirait du texte même de la lettre
 
de congé. Elle ajoute que, sitôt que l'intéressé lui a fait part de sa volonté de continuer à travailler pour elle jusqu'à l'expiration du délai de résiliation ordinaire, elle a accédé à ce souhait, si bien que le malentendu a été dissipé. Il ne saurait donc être question, pour elle, de qualifier d'abusif le congé qu'elle a notifié au demandeur le 2 avril 1998 après que celui-ci lui avait laissé entendre, au cours de plusieurs entretiens, qu'il ne désirait plus travailler pour elle. Partant, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 336 al. 1 let. d CO en sanctionnant le comportement adopté par elle à la fin des rapports de travail.
 
En dernier lieu, la défenderesse soutient que les juges précédents ont méconnu l'art. 336a CO en fixant l'indemnité allouée au demandeur en fonction d'un salaire mensuel brut de 8000 fr., alors que celui-ci avait été valablement ramené à 6000 fr. à compter du 1er avril 1998.
 
2.- Les parties admettent toutes deux avoir été liées par un contrat de travail, au sens des art. 319 ss CO. Leur différend sera donc tranché à la lumière de ces dispositions. 3.- a) Dans son premier moyen, la défenderesse critique l'interprétation qui a été faite par la cour cantonale de la clause de rémunération figurant dans le "contrat de représentation" du 16 mars 1995. Toutefois, elle n'indique pas quelle est l'incidence juridique de l'interprétation du contrat proposée par elle; en particulier, elle ne précise pas - ou, du moins, pas avec la clarté nécessaire - pourquoi, à son avis, le demandeur n'aurait plus de prétentions d'arriéré de salaire à élever contre elle pour la période allant du 1er avril au 31 août 1998, dans l'hypothèse où le contrat de travail n'aurait pas été valablement résilié pour le 31 mars 1998. La recevabilité du grief initial est ainsi sujette à
 
caution pour ce motif déjà (art. 55 al. 1 let. c OJ). Cependant, point n'est besoin d'approfondir cette question, le grief examiné étant de toute façon voué à l'échec. b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices tels que le comportement ultérieur des parties (ATF 107 II 417 consid. 6 et les références); cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance); il résoudra ainsi une question de droit. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308, 123 III 165 consid. 3a, 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a, 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123, 118 II 365 consid. 1).
 
En l'espèce, pour retenir que le demandeur avait été mis au bénéfice d'un salaire mensuel fixe de 8000 fr. brut, la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur le texte du contrat du 16 mars 1995, qu'elle qualifie d'ambigu, mais sur trois circonstances postérieures à la conclusion dudit contrat, à savoir les déclarations de E.________, administratrice de la défenderesse avec signature individuelle, les attestations de salaire établies par la défenderesse elle-même et le fait que cette dernière a versé au demandeur son plein salaire en 1997, bien qu'il ait été absent pendant huit mois sur douze et qu'il n'ait pas conclu une seule affaire. Comme le demandeur le relève à juste titre dans sa réponse au recours, les juges précédents ont procédé, ce faisant, à une
 
interprétation subjective du contrat, laquelle lie le Tribunal fédéral lorsqu'il statue en tant que juridiction de réforme. Or, en vertu du droit fédéral, l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (art. 18 al. 1 CO; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Par conséquent, la défenderesse tente en vain de démontrer, dans son recours en réforme, que l'interprétation en cause violerait le principe de la confiance.
 
4.- a) Après le temps d'essai, le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'un mois moyennant respect du délai de congé conventionnel ou légal (art. 335 al. 1 et 2 CO). Il peut aussi prendre fin avec la survenance d'un événement déterminé, si l'accomplissement de la condition dépend de la seule volonté du destinataire de la déclaration de résiliation (condition potestative). Lorsque la résiliation est fonction du refus par le travailleur d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence de ce que la doctrine alémanique appelle "Änderungskündigung" (sur cette notion, cf. l'ATF 123 III 246 consid. 3 et les références, ainsi que le commentaire de cet arrêt par Denis G. Humbert, in recht 1998 p. 74 ss; voir aussi: Thomas Geiser, Die Änderungskündigung im schweizerischen Arbeitsrecht, in PJA 1999 p. 60 ss), expression qui peut être traduite par "résiliation sous réserve de modification" (arrêt non publié du 17 décembre 1996, dans la cause 4C.463/1995, consid. 4b/aa) ou, plus simplement, par "congé-modification" (JdT 1998 I 301 note 2). Jurisprudence et doctrine distinguent deux types de congé-modification: le congé-modification au sens étroit ("Änderungskündigung im engeren Sinn" ou "eigentliche Änderungskündigung") se caractérise par le fait qu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le congé-modification au sens large ("Änderungskündigung im weiteren Sinn" ou "uneigentliche Än-
 
derungskündigung"), les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail (ATF 123 III 246 consid. 3; Geiser, op. cit., p. 61). Un congé-modification doit être univoque, c'est-àdire indiquer clairement que le contrat prendra fin si la modification des conditions de travail proposée est refusée (arrêt du 17 décembre 1996, précité, consid. 4b/cc; Beat
 
Barth, Die Änderungskündigung im Arbeitsrecht, thèse Zurich 1990, p. 25; Walther J. Zimmermann, Die Änderungskündigung im Arbeitsvertragsrecht, thèse Bâle 1978, p. 98 s.). Le seul fait d'assortir d'un délai l'offre de modifier le contrat adressée à l'autre partie ne satisfait pas, en règle générale, à cette exigence de clarté (Zimmermann, op. cit., p. 91 ss; dans le même sens: Geiser, op. cit., p. 63, ch. 3.4; d'un autre avis: Staehelin, Commentaire zurichois, n. 7 in fine ad art. 335 CO, lequel réserve cependant l'examen des circonstances du cas concret). En effet, rien n'empêche les parties de modifier une ou plusieurs clauses de leur contrat de travail pour une date déterminée, à l'initiative de l'une d'entre elles, de sorte que le destinataire de l'offre correspondante ne doit pas nécessairement voir dans celle-ci une résiliation implicite et automatique du contrat de travail à l'expiration du délai fixé pour son acceptation au cas où il refuserait la modification du contrat proposée par le pollicitant. Quoi qu'il en soit, dans le doute, c'est à celui-ci qu'il appartient de supporter les conséquences du manque de clarté de sa manifestation de volonté unilatérale (Zimmermann, op. cit., p. 91). b) En l'occurrence, les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 16 mars 1995. Elles y ont fixé un délai de résiliation de trois mois. Par lettre du 19 décembre 1997, la défenderesse a informé le
 
demandeur qu'elle dénonçait le paragraphe "garantie mensuel (sic) de fr. 8000.--/mois" avec un préavis de trois mois. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, en dépit de la concordance entre ce délai et le délai mentionné dans le contrat de travail, cette lettre n'était pas suffisamment explicite, au regard des exigences susmentionnées, pour que le demandeur puisse y discerner une résiliation conditionnelle du contrat de travail avec effet au 31 mars 1998. Elle l'était d'autant moins que la défenderesse y indiquait, en outre, sa volonté de chercher ultérieurement avec le demandeur une solution susceptible de satisfaire les deux parties. Le comportement adopté par la défenderesse à l'échéance du délai en question confirme, du reste, le bien-fondé de cette appréciation juridique. De fait, si la lettre du 19 décembre 1997 avait inclus une résiliation automatique des rapports de travail pour le 31 mars 1998, on ne comprendrait pas pourquoi, dans la lettre qu'elle lui a envoyée à cette dernière date, la défenderesse a proposé au demandeur de continuer à l'occuper jusqu'à la fin du délai de préavis contre une rémunération garantie de 5000 fr., voire de trouver un arrangement avec lui s'il souhaitait arrêter plus vite de travailler pour elle. Cela étant, à la lecture de la lettre du 19 décembre 1997, le demandeur ne pouvait plus avoir de doute quant à la volonté de la défenderesse de supprimer, au plus tard à l'échéance du délai de préavis, le salaire mensuel brut fixe de 8000 fr. que lui garantissait le contrat de travail du 16 mars 1995. Il est vrai que ladite lettre réservait des négociations à venir au sujet de la rémunération future du demandeur. Celui-ci ne pouvait toutefois pas en déduire, raisonnablement et de bonne foi, qu'il continuerait à bénéficier de la garantie de 8000 fr. en cas d'échec des pourparlers relatifs à la modification de ses conditions de salaire. Il devait se rendre compte que s'il faisait du maintien de cette garantie une condition sine qua non de la poursuite des rela-
 
tions contractuelles avec la défenderesse au-delà du 31 mars 1998, celle-ci ne pourrait que mettre un terme à leurs rapports de travail. Comme le contrat de travail a finalement été résilié par la défenderesse en raison du refus du demandeur de consentir à la suppression de ladite "garantie", qu'elle lui avait annoncée dans sa lettre du 19 décembre 1997, et d'accepter les nouvelles propositions qu'elle lui avait faites en contrepartie le 20 mars 1998, on est en présence, dans cette affaire, d'un congé-modification au sens large.
 
c) Lorsque, comme c'est ici le cas, le travailleur n'accepte pas l'offre qui lui est faite dans le cadre d'un congé-modification lato sensu, l'employeur doit respecter les termes du contrat initial ("pacta sunt servanda") jusqu'à l'expiration des rapports de travail, laquelle suppose une résiliation de la part de l'un des deux contractants (cf. Geiser, op. cit., p. 67, ch. 5.5 et p. 69, ch. 5.17). Par lettre du 2 avril 1998, la défenderesse a résilié le contrat de travail du 16 mars 1995 avec effet immédiat. A vrai dire, sur le vu de cette missive, où il est question d'un "commun accord", elle paraît avoir considéré que l'extinction des rapports de travail résultait d'un consensus entre les parties, voire de la seule expiration du délai de préavis indiqué dans sa lettre du 19 décembre 1997. Qu'elle n'invoque aucun motif justifiant une rupture abrupte des rapports contractuels - le refus de l'autre partie d'accepter la modification de son contrat n'en constituant à l'évidence pas un - et qu'elle invite le demandeur à dresser des rapports pour les dossiers en cours est assez symptomatique de son état d'esprit et guère compatible avec celui d'une partie dont la confiance aurait été gravement trahie par le comportement de l'autre. Quoi qu'il en soit, le demandeur a interprété la lettre susvisée comme la notification d'un con-
 
gé avec effet immédiat et l'on ne peut pas dire que, ce faisant, il ait agi déraisonnablement ou de mauvaise foi. Le congé immédiat, donné le 2 avril 1998, a donc entraîné la cessation des rapports de travail en fait et en droit (ATF 121 III 64 consid. 2b p. 67 et les arrêts cités).
 
Cependant, il ressort des circonstances de la cause en litige, en particulier d'une lettre envoyée le 4 mai 1998 par Me C.________ à la défenderesse, que cette dernière, d'entente avec le conseil du demandeur, a accepté de retirer le congé immédiat pour le remplacer par une résiliation ordinaire respectant le délai de préavis, avec effet au 31 juillet 1998. Juridiquement, la révocation d'un tel congé ou sa transformation en une résiliation pour le terme contractuel sont admissibles, pour autant qu'elles ne servent pas à contourner les dispositions assurant la protection contre les congés (cf., parmi d'autres: Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 in fine ad art. 337c CO; Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 337 CO et n. 22 ad art. 337c CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 186, ad note 150; Roland A. Müller, Die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, thèse Zurich 1991, p. 90/ 91). Le demandeur ne prétend pas que ces dispositions auraient été violées en l'espèce; il a d'ailleurs bénéficié de la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. b CO, puisque le terme du congé a été reporté au 31 août 1998, conformément à l'art. 336c al. 2 CO, en raison de l'incapacité totale de travailler dans laquelle il s'est trouvé du 14 mai au 11 juin 1998 pour cause de maladie.
 
Ainsi, dès lors que la résiliation immédiate de son contrat avait été valablement remplacée par un congé ordinaire prenant effet le 31 août 1998, le demandeur, qui n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail que lui avait proposée la défenderesse, pouvait exiger de celle-ci le respect des clauses de ce contrat et, partant, le paiement,
 
jusqu'à cette date, de la rémunération brute fixe de 8000 fr. par mois que les parties y avaient stipulée. En lui allouant la somme de 13 930 fr.80, correspondant à la différence entre cette rémunération et les montants que la défenderesse lui avait versés, la Cour d'appel a fait une application correcte du droit fédéral, étant précisé que les calculs effectués par elle ne sont pas contestés en tant que tels par la défenderesse. Son arrêt sera donc confirmé sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la rectification, ordonnée sous chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, de l'attestation destinée à l'assurance-chômage. 5.- a) Il reste à examiner si le congé litigieux était abusif ou non. Pour en juger, il faut tenir compte de ce que, d'entente entre les parties, ses effets ont été reportés à l'échéance du délai ordinaire. Le caractère abusif du congé incriminé ne saurait donc résider dans le seul fait que celui-ci a été donné, dans un premier temps, avec effet immédiat, car, si tel était le cas, il y aurait lieu d'examiner les conséquences de la résiliation en cause à la lumière de l'art. 337c CO et non pas au regard de l'art. 336a CO (cf. ATF 121 III 64). Or, le demandeur ne fonde pas ses prétentions sur la première de ces deux dispositions et la cour cantonale n'a pas non plus envisagé la question sous cette angle-là. Partant, il convient de rechercher si le congé donné le 2 avril 1998 pour le 31 juillet 1998 - échéance reportée ensuite au 31 août 1998 en raison de l'incapacité de travail touchant le demandeur - revêtait un caractère abusif, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été signifié au travailleur. b) aa) Le congé-modification n'est, en principe, pas abusif, mais il peut le devenir lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat ou matériellement injustifié (ATF 123 III 246 consid. 3 à 5 et les références). Ainsi, dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a sanctionné, au titre
 
du congé-vengeance (ou congé-représailles) visé par l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé que l'employeur avait donné parce que la travailleuse s'était opposée à une réduction immédiate de son salaire. En effet, par son refus d'accepter une telle réduction, que l'employeur voulait lui imposer sans respecter le délai de congé, la travailleuse avait fait valoir une prétention résultant du contrat de travail, au sens de cette disposition (ATF 123 III 246 consid. 4a). En revanche, si l'employeur propose au travailleur de conclure un contrat de travail à de nouvelles conditions, reposant sur un motif défendable, pour la fin du délai de résiliation, le travailleur a le choix soit d'accepter cette proposition, soit de quitter son emploi à l'échéance dudit délai. En pareille hypothèse, la résiliation du contrat liée au refus du travailleur d'accepter la modification proposée et devant entrer en vigueur après l'écoulement du délai de congé ne sera pas abusive (arrêt précité du 17 décembre 1996 consid. 4b/ bb). Il faut encore souligner que l'abus du droit de résilier le contrat de travail peut affecter aussi bien le congé-modification au sens large que le congé-modification au sens étroit (Geiser, op. cit., p. 65, ch. 3.16).
 
bb) En l'espèce, l'employeur ne s'est nullement servi du congé comme moyen de représailles pour punir le travailleur de n'avoir pas accepté une modification matériellement injustifiée de son contrat. La cour cantonale constate, au contraire, que la modification proposée des conditions de travail du demandeur reposait sur un motif objectivement défendable, car l'employeur était en droit d'attendre de son chef des ventes pour la Suisse romande et le Tessin qu'il réalisât du chiffre d'affaires, ce qu'il n'avait pas fait pour toute l'année 1997, raison pour laquelle il lui avait proposé un mode de rémunération propre à stimuler les ventes. Il est ainsi apparu aux juges précédents que la modification du contrat était probablement en soi opportune, voire nécessaire, pour la défenderesse, surtout dans une conjoncture
 
difficile. Ces constatations, qui lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ), excluent que le caractère abusif du congé contesté puisse résider dans l'absence de toute justification matérielle de la modification proposée au demandeur. Par conséquent, si ce congé s'avérait abusif, il ne le devrait qu'à ses modalités. Comme on l'a déjà observé, le demandeur, en prenant connaissance de la lettre de la défenderesse du 19 décembre 1997, ne pouvait plus ignorer que la garantie d'un salaire mensuel brut fixe de 8000 fr., stipulée dans le contrat de travail du 16 mars 1995, serait supprimée à l'échéance du délai de préavis, soit à compter du 1er avril 1998 (cf. consid. 4b). Il devait se rendre compte que s'il faisait dépendre du maintien de cette garantie la poursuite des relations contractuelles avec la défenderesse au-delà du 31 mars 1998, il essuierait un refus de la part de celle-ci. Sans doute la lettre en question réservait-elle des négociations ultérieures au sujet de la rémunération future du demandeur. Cependant, sur le vu de cet écrit, ce dernier ne pouvait pas nourrir l'espoir de remettre en cause la suppression de la garantie de salaire; il devait être clair, dans son esprit, qu'il s'agissait là d'une décision irréversible de l'employeur et que seules pourraient dès lors être négociées les modalités de sa rémunération, compte tenu de la suppression de la garantie. Ainsi, la défenderesse n'a pas mis le demandeur en demeure d'accepter une modification immédiate de ses conditions de travail; elle l'a simplement informé que cette modification entrerait en vigueur à la fin du délai de résiliation et l'a invité à négocier avec elle, d'ici là, les nouvelles conditions de rémunération qu'impliquait la modification de la clause de salaire voulue par elle. Semblable comportement ne violait en rien les règles de la bonne foi. Par la suite, plus précisément le 20 mars 1998, la défenderesse a soumis au demandeur un nouveau contrat de travail devant prendre effet le 1er avril 1998, en l'invitant à le signer et
 
à le lui retourner dans les 7 jours. Ce faisant, elle n'a certes pas accordé à l'intéressé un laps de temps correspondant au délai de résiliation pour accepter son offre. On ne saurait toutefois le lui reprocher, étant donné les circonstances. De fait, le demandeur savait, depuis le 19 décembre 1997, que la garantie de salaire de 8000 fr. allait être supprimée dès le 1er avril 1998 et qu'il convenait donc que les parties se missent d'accord, dans l'intervalle, quant à la rémunération du travailleur à partir de cette date. La défenderesse lui avait du reste soumis, le 7 janvier 1998 déjà, une proposition de nouveau contrat et il avait formulé, de son côté, des contre-propositions le 26 février 1998. Il apparaît ainsi, quoi qu'en dise la cour cantonale, que le demandeur n'a pas été mis sous pression par son partenaire contractuel, car il savait à quoi il s'exposait s'il refusait d'accepter la proposition, figurant déjà dans la lettre du 19 décembre 1997 et matériellement justifiée, de supprimer la garantie de salaire et s'il exigeait, comme il l'a fait, l'intangibilité, sur ce point, du contrat de travail du 16 mars 1995. Dans ces conditions, la défenderesse pouvait licencier le demandeur dès le 1er avril 1998 sans courir le risque de voir son congé taxé d'abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO. Le seul reproche qui peut lui être adressé est d'avoir résilié le contrat avec effet immédiat, encore qu'il soit douteux que telle ait été sa véritable intention, comme on l'a souligné plus haut (cf. consid. 4c). Or, ce vice a été réparé, puisque, d'entente avec le demandeur, la défenderesse a retiré le congé immédiat pour le remplacer par un congé ordinaire. Une situation conforme au droit a ainsi été rétablie, sous réserve du montant du salaire (cf. ibid.): congédié selon des modalités non abusives, parce qu'il n'avait pas accepté la proposition justifiée de la défenderesse de supprimer la garantie de salaire de 8000 fr., le demandeur ne saurait dès lors réclamer le versement d'une indemnité pour
 
résiliation abusive (art. 336a CO). Sur ce point, l'arrêt attaqué sera donc réformé. 6.- Au terme de cet examen, il y a lieu de réformer partiellement l'arrêt attaqué, en ce sens que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme de 13 930 fr.80 à titre d'arriérés de salaire. Des intérêts n'ayant pas été réclamés sur cette créance, il n'en sera point alloué. Pour le surplus, ledit arrêt sera confirmé sur le fond. Quant aux dépens des deux instances cantonales, qui ont été mis à la charge de la défenderesse, l'admission partielle du recours interjeté par cette dernière implique qu'ils soient fixés à nouveau. La cause sera donc renvoyée à la Cour d'appel dans ce but.
 
La valeur litigieuse ne dépassant pas la limite de 20 000 fr. fixée à l'art. 343 al. 2 et 3 CO, le présent arrêt sera rendu sans frais. Eu égard au sort des conclusions respectives des parties, il se justifie d'allouer au demandeur des dépens réduits à payer par la défenderesse. Dans sa réponse au recours, le demandeur a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale. Sur le vu de ses explications et des pièces justificatives versées au dossier cantonal, une telle requête peut être admise, l'issue du litige démontrant d'ailleurs, a posteriori, que ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec (art. 152 al. 1 et 2 OJ). Par conséquent, la Caisse du Tribunal fédéral supportera la part des honoraires de l'avocate du demandeur qui n'est pas couverte par le montant des dépens réduits. Elle versera, en outre, à cette avocate une somme correspondant au montant de ces dépens au cas où ils ne pourraient être recouvrés.
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Met l'intimé au bénéfice de l'assistance judiciaire et lui désigne un avocat d'office en la personne de Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne;
 
2. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre I/1 du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 13 930 fr.80;
 
Confirme le chiffre I/2 du dispositif de l'arrêt attaqué;
 
3. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens des deux instances cantonales;
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
 
5. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocate de l'intimé;
 
6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Isabelle Jaques la somme de 2000 fr. à titre de complément d'honoraires;
 
7. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
____________
 
Lausanne, le 6 mars 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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