BGer 5P.315/1999 | |||
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BGer 5P.315/1999 vom 09.03.2000 | |
[AZA 0]
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5P.315/1999
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IIe COUR CIVILE
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9 mars 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
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Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Mes Michel A. Halperin et Georges Reymond, avocats à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 18 juin 1999 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Y.________ Assurances Générales (anciennement Y.________, compagnie générale d'assurances), représentée par Me Claude Debieux, avocat à Fribourg, faisant élection de domicile en l'étude de Me Jean-Flavien Lalive, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; contrat d'assurance)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 15 décembre 1978, X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a conclu avec Y.________, compagnie générale d'assurances (actuellement: Y.________ et ci-après: l'assureur), un contrat d'assurance portant sur des tapis dont il était propriétaire et qui étaient entreposés auprès du Port-Franc de Genève. Le contrat, rédigé en anglais, avait pour objet les tapis entreposés, sans précision relativement au local choisi, et contenait la clause suivante (traduction):
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"L'assureur répond de la perte et du dommage seulement lorsque ceux-ci sont la conséquence directe du feu ou du vol par effraction, selon les "GCMI 1968" et la clause relative pour objets ayant une valeur artistique ou de collection ci-annexées".
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Les conditions générales annexées au contrat d'assurance (GCMI 1968) excluaient l'application de l'art. 46 LCA (art. 31) et prévoyaient que "les droits contre l'assureur s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre" (art. 28).
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Le 8 octobre 1993, la police a procédé à un constat de cambriolage dans le local du Port-Franc où étaient entreposés les tapis en question, vol qui, selon elle, aurait été commis entre le 15 juin 1992 et le 8 octobre 1993. Le sinistre a été annoncé à l'assureur en date du 12 octobre 1993. Par courrier du 25 novembre 1993, l'assureur a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de son assuré, motif pris que le dommage ne résultait pas d'un vol avec effraction et que les tapis n'étaient plus entreposés dans un local hermétiquement fermé. Le 19 janvier 1994, à la suite d'un échange de correspondance entre parties, l'assureur a maintenu son refus d'indemnisation, tout en transmettant un exemplaire des conditions générales au conseil du recourant.
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B.- Par assignation déposée le 5 octobre 1995 devant le Tribunal de première instance de Genève, le recourant a réclamé à l'assureur l'indemnisation de son dommage, estimé à 650'000 USD, avec intérêts à 8 % l'an dès le 8 novembre 1993.
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L'assureur a conclu au déboutement de l'assuré des fins de sa demande en paiement, subsidiairement à l'admission des intérêts moratoires à hauteur de 5 % seulement. Il a fait valoir principalement que l'action était périmée et subsidiairement que le vol n'était pas couvert par l'assurance, dès lors qu'il n'avait pas été commis par effraction.
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Par jugement du 25 avril 1995, le tribunal de première instance a rejeté l'objection de péremption et ouvert une instruction sur le fond du litige. Sur appel de l'assureur, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 18 octobre 1996, annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par jugement du 24 septembre 1998, le tribunal de première instance a condamné l'assureur à payer au recourant la somme de 717'500 fr. avec intérêts à 6 % dès le 8 novembre 1993.
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Sur nouvel appel de l'assureur, la cour de justice a, par arrêt du 18 juin 1999, annulé le second jugement de première instance et débouté l'assuré de toutes ses conclusions au motif que son action était périmée.
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C.- L'assuré a exercé, le 1er septembre 1999, un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. contre cet arrêt, en concluant à son annulation.
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L'intimée n'a pas été invitée de déposer une réponse.
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D.- Parallèlement, l'assuré a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt du 18 juin 1999.
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Considérant en droit :
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1.- En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public, qui est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.- Le recours de droit public n'est recevable que lorsque la violation prétendue ne peut faire l'objet d'une action ou d'un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). Le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral pour autant que l'arrêt attaqué émane de l'autorité suprême du canton et que la valeur litigieuse atteigne au moins 8000 fr. (art. 43 al. 1, 46 et 48 al. 1 OJ). En l'espèce, ces conditions sont réunies, de sorte que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable dans toute la mesure où le recourant dénonce la violation ou l'application arbitraire du droit fédéral.
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3.- Le recourant soutient que la cour de justice a administré les preuves de manière insoutenable en omettant de retenir des faits essentiels, à savoir la nature du contrat d'assurance et celle des conditions générales annexées; elle n'aurait pas examiné la question de savoir si le contrat était un contrat d'assurance-transport ou un contrat d'assurance vol et, partant, n'aurait donc pas retenu en fait que les parties étaient liées par un contrat d'assurance vol, ce qui était prouvé par le dossier. En outre, la cour cantonale n'aurait pas vidé la contradiction existant entre le fait de conclure une assurance vol et d'annexer à ce contrat des conditions générales relatives à l'assurance-transport, lesquelles ne faisaient d'ailleurs pas une seule fois référence au vol ou au vol par effraction. Le recourant soutient également que, sur la base des éléments du dossier, les juges cantonaux devaient retenir en fait que l'intimée avait annexé au contrat des conditions générales erronées, qui concernaient un tout autre type de contrat qu'un contrat d'assurance vol.
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a) Dans la mesure où le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a omis de retenir desfaitspertinents, alléguésetprouvésparledossier, ilseplaintd'uneviolationdel'art. 8CC(ATF114II 289 consid. 2a p. 290). Un tel grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit public.
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b) Le juge qui qualifie la nature d'un contrat procède à une appréciation juridique des faits qui lui sont soumis, appréciation qui relève du droit. En faisant valoir que la cour de justice n'a pas tranché une question de droit fédéral sur laquelle elle aurait dû statuer pour résoudre le litige, le recourant critique l'application du droit. La question de savoir si les conditions générales annexées au contrat d'assurance étaient "erronées" et concernaient un autre type de contrat que celui en cause porte sur l'applicabilité desdites conditions au présent litige et relève donc également du droit. Ne concernant que l'application du droit fédéral, le grief soulevé est dès lors irrecevable dans le cadre du recours de droit public.
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c) Il en va de même du grief par lequel le recourant reproche à la cour de justice de n'avoir pas examiné en droit la nature du contrat conclu entre les parties et qui aurait dû l'amener à déclarer inapplicables les conditions générales annexées audit contrat.
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d) Par son grief concernant le fardeau de la preuve relative au respect du délai de péremption, le recourant ne soulève que des questions ressortissant au droit fédéral, de sorte que le recours est également irrecevable sur ce point.
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4.- Le recourant reproche encore à la cour de justice d'avoir apprécié les faits et appliqué le droit de manière insoutenable en ce qui concerne le délai de prescription. Dans la mesure où il critique la conséquence juridique que l'autorité cantonale a tirée de l'absence de preuve quant à la date exacte du vol, ainsi que l'application de l'art. 46 al. 1 LCA, son grief est irrecevable puisqu'il porte sur l'application du droit fédéral.
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Quant au grief selon lequel la cour de justice aurait arbitrairement retenu que le vol était intervenu entre le 15 juin 1992 et le 4 octobre 1993, il doit être rejeté, dès lors que la juridiction cantonale n'a pas retenu que le vol avait eu lieu durant la période invoquée, mais a simplement constaté que les conséquences de l'absence de preuve de la date du vol devaient être supportées par l'assuré.
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5.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 8'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 mars 2000
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FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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