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Informationen zum Dokument  BGer 2C.3/1998  Materielle Begründung
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BGer 2C.3/1998 vom 16.03.2000
 
[AZA 0]
 
2C.3/1998
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
16 mars 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Betschart, Müller et Yersin.
 
Greffière: Mme Revey.
 
_____________
 
Statuant sur l'action en responsabilité
 
intentée par
 
A.________, demanderesse, représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat à Genève,
 
contre
 
l'Etat de Vaud, défendeur, représenté par le Conseil d'Etat, au nom de qui agit Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne; (art. 42 OJ: responsabilité de l'Etat pour acte illicite)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- A.________, née le 15 janvier 1949, domiciliée à B.________, travaille à Genève comme administratrice et gestionnaire de sociétés, en particulier d'un hôtel important de la place.
 
A.________ souffre d'une sclérose en plaques depuis 1976. Cette maladie s'est aggravée au fil des ans et l'a notamment handicapée au niveau des jambes. En particulier, en 1991, A.________ a éprouvé de la difficulté à marcher en raison d'un raidissement de sa jambe droite. Elle a alors obtenu de la gendarmerie vaudoise une autorisation de parcage sur les places réservées aux handicapés, renouvelée annuellement.
 
B.- En 1995, constatant que son pied droit s'était affaibli, A.________ résolut de faire équiper son véhicule d'un dispositif pour conducteur handicapé permettant d'actionner manuellement la commande des gaz et celle des freins. Le 24 mars 1995, le Dr C.________ rédigea un certificat médical à cette fin, dans la teneur suivante: "L'état neurologique de A.________ s'est nettement aggravé. Cette patiente nécessitant impérativement de pouvoir conduire son automobile, il est indispensable que son véhicule soit adapté à sa situation et notamment en installant des commandes manuelles. "
 
Peu après, un garage spécialisé de Genève équipa l'automobile de A.________ d'une boule sur le volant et d'un levier d'accélération et de freinage placé à droite de celui-ci. En revanche, il laissa la pédale des gaz librement accessible, sans dispositif d'escamotage ou de protection.
 
C.- Le 17 mai 1995, le Service des automobiles, cycles et bateaux du canton de Vaud (ci-après: le Service des automobiles) convoqua A.________ afin de procéder à un examen de conduite de transition et à une inspection technique du véhicule. Ceux-ci s'étant déroulés avec succès le 6 juin 1995, le Service des automobiles délivra de nouveaux permis de conduire et de circulation.
 
D.- Le 20 mars 1996, A.________ prit place dans sa voiture, garée devant sa maison à B.________, en vue de reculer pour sortir de sa propriété. Elle mit le moteur en marche et se retourna sur sa gauche pour regarder si la voie était libre. Soudainement, le véhicule recula à pleins gaz, traversa la cour de la maison et le chemin attenant, heurta le muret et la clôture en treillis métallique bordant la propriété d'en face, puis une autre voiture stationnée devant la villa de celle-ci, et acheva sa course contre le mur de cette maison.
 
Appelée sur les lieux, la gendarmerie relata l'accident dans le constat en ces termes: "Peu après avoir mis le contact, la voiture s'est mise rapidement en mouvement, en marche arrière, pour une raison indéterminée. " Deux témoins précisaient en outre que la voiture était sortie "comme une bombe. " Sous la rubrique "causes et dénonciation", ce document indiquait "inattention à la conduite de son véhicule et perte de maîtrise. Art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741. 01) et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741. 11)." Toujours selon ce rapport, la voiture, une Mercedes, avait l'arrière complètement enfoncé et la conductrice, fortement choquée, avait été transportée en ambulance à F.________.
 
A.________ demeura hospitalisée jusqu'au 25 mars 1996. Selon le rapport médical établi par F.________ le 10 avril 1996, elle souffrait d'un choc émotionnel et de contractures musculaires. Après quelques jours de convalescence à son domicile, elle recommença son activité professionnelle le 1er avril 1996.
 
Sur demande de A.________, G.________, spécialiste de l'équipement des véhicules automobiles pour handicapés en Suisse, de la maison H.________, à I.________, examina la Mercedes. Par lettre du 2 mai 1996, il informa l'intéressée que, selon lui, le fait de se retourner sur le siège du conducteur avait pu déclencher un spasme d'extension - les personnes souffrant d'une sclérose multiple ayant le plus souvent une spasticité élevée -, ce qui avait alors pu conduire le pied droit à pousser à fond la pédale des gaz, dès lors que celle-ci n'était ni rabattable ni escamotable, contrairement à une directive de l'Association des services des automobiles. En outre, le système de freinage assisté était inefficace lorsque la pédale de l'accélérateur était enfoncée au maximum et, s'agissant d'une voiture à traction arrière, l'effet du freinage s'exerçait principalement sur les roues avant, ce qui le rendait presque inopérant en marche arrière.
 
E.- Le 17 avril 1996, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de la soumettre à une course de contrôle pratique de conduite.
 
Le 2 mai 1996, A.________ s'est entretenue avec le Service des automobiles et, par lettre de son conseil du lendemain, elle a confirmé la teneur de cette séance à l'autorité, annexant une copie du courrier précité de G.________ et soulignant que l'absence de système de rabattage ou d'escamotage de la pédale des gaz était contraire à la directive citée par G.________, de sorte qu'elle estimait n'avoir commis aucune faute dans l'accident.
 
Le 14 mai 1996, le Service des automobiles a néanmoins infligé un avertissement à A.________, tenant compte du rapport de gendarmerie précité et des explications données par l'intéressée. Ce prononcé retenait que A.________ "n'a pas voué une attention suffisante à la conduite de sa machine, raison pour laquelle elle en a perdu la maîtrise, qu'elle a dès lors fautivement enfreint les règles de la circulation routière et compromis la sécurité du trafic, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le cas peut encore être qualifié exceptionnellement de peu de gravité au sens de l'art.
 
16 al. 2 LCR (...)".
 
En outre, pour des motifs identiques, le Préfet du district de Nyon a prononcé le 10 mai 1996 une amende de100 fr. à l'encontre de A.________, en application des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.
 
Par la suite, sur demande de réexamen, le Préfet a cependant libéré A.________ de la poursuite pénale le 27 juin 1996, laissant néanmoins à sa charge les frais d'intervention de la gendarmerie vaudoise à hauteur de 130 fr. Il a considéré notamment que l'intéressée "n'a pas fait d'autre faute que de réagir à une situation donnée en freinant activement sans réaction de la voiture, qu'il faut tenir compte de son état physique qui l'a empêchée d'avoir une autre réaction et qu'il n'y a en fait pas de faute de circulation caractérisée. "
 
De même, statuant le 22 août 1996 sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif a annulé l'avertissement prononcé par le Service des automobiles. Tenant notamment compte de la lettre précitée de G.________, il a retenu en fait que, "suite vraisemblablement à un spasme dû à sa maladie, la jambe de A.________ a eu un mouvement incontrôlable et a appuyé à fond sur la pédale des gaz. Les efforts de la recourante pour freiner sa machine ont été vains. " En droit, considérant que les conditions nécessaires lui permettant de s'écarter de la décision pénale rendue par le Préfet n'étaient pas remplies, il a confirmé qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à l'intéressée. En effet, "comme elle a été victime de spasmes involontaires et incontrôlables, sa jambe a appuyé sur la pédale des gaz qui n'était pas rétractable (...). La recourante conduisait un véhicule homologué comme adapté à son handicap et aucune faute ne lui est imputable à cet égard. Au surplus, elle a tenté, mais sans résultat, de stopper sa voiture (...). On ne peut pas non plus reprocher à la recourante de ne pas avoir, dans ces circonstances particulièrement inhabituelles et précipitées, songé à couper le contact. "
 
F.- Par courrier du 6 décembre 1996, A.________ a réclamé au Service des automobiles 34'534 fr. au titre de dommages-intérêts, dont 20'000 fr. à raison du tort moral causé.
 
Le 14 février 1997, le Service de justice et législation du canton de Vaud écarta cette requête et, le 25 juillet suivant, il confirma ce refus sur demande de réexamen de l'intéressée.
 
Par lettres des 18 mars et 10 décembre 1997, le canton de Vaud renonça à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 1998, dans la mesure où elle n'était pas acquise le 18 mars 1997.
 
G.- Par demande adressée le 26 juin 1998 au Tribunal fédéral, A.________ a ouvert action en responsabilité contre l'Etat de Vaud en concluant au paiement d'une somme de 37'273. 60 fr. à titre de dommages-intérêts, soit de 7'273. 60 fr. à raison du préjudice matériel et de 30'000 fr.
 
comme indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande.
 
Dans sa réponse du 7 octobre 1998, l'Etat de Vaud a conclu au rejet de toutes les conclusions prises contre lui par la demanderesse.
 
H.- Par lettre du 25 novembre 1998, le Dr C.________ a répondu aux questions d'ordre médical posées par le Juge délégué de la IIe Cour de droit public.
 
I.- Le 15 décembre 1998, une délégation du Tribunal fédéral a tenu une audience de débats préparatoires au cours de laquelle les parties ont été entendues et une conciliation tentée en vain.
 
Le 26 avril 1999, la délégation du Tribunal fédéral a entendu six témoins en présence des parties. Au terme de cette séance, A.________ et l'Etat de Vaud ont renoncé à une audience publique avec plaidoiries et ont été autorisés à produire en lieu et place un ultime mémoire, qu'ils ont déposé le 30 juin 1999 en maintenant leurs conclusions.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et un particulier d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8'000 fr. (art. 42 al. 1 OJ). Sont des contestations de droit civil au sens de l'art. 42 al. 1 OJ, non seulement celles qui sont soumises au droit privé stricto sensu, mais également d'autres prétentions patrimoniales contre l'Etat, lorsque sa responsabilité légale, contractuelle ou quasi contractuelle est engagée en vertu du droit public. Cette notion comprend notamment les actions en réparation du dommage causé par des actes de puissance publique, licites ou illicites, engageant la responsabilité légale du canton (ATF 118 II 206 consid. 2c p. 209; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
 
Berne 1990, n. 2.1.1 ad art. 42).
 
En l'espèce, la présente action remplit les conditions de l'art. 42 al. 1 OJ pour être recevable. Le Tribunal fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige opposant la demanderesse au canton de Vaud.
 
b) Dans le canton de Vaud, la créance en dommages-intérêts résultant d'une responsabilité de l'Etat pour acte illicite se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 de la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LREC]).
 
En l'occurrence, l'accident est survenu le 20 mars 1996 et le canton de Vaud a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 1998 dans la mesure où elle n'était pas acquise le 18 mars 1997. Cependant, il n'a nullement soulevé cette exception dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant, dès lors que, selon la jurisprudence, la question de la prescription de créances de droit public ne doit pas être examinée d'office lorsqu'elle joue au détriment du citoyen qui actionne l'Etat (ATF 111 Ib 269 consid. 3a/bb p. 277; 106 Ib 357 consid. 3a p. 364).
 
2.- a) En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art.
 
41 ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ces agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (cf. ATF 122 III 101 consid. 2 p. 103 et les arrêts cités).
 
b) Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité en édictant la loi précitée sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, qui règle la réparation des dommages causés par les agents de l'Etat illicitement ou en violation de leurs devoirs de service dans l'exercice de la fonction cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LREC). A la différence du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le texte de l'art. 4 LREC n'exige, pour engager la responsabilité de l'Etat, qu'un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (Pierre Moor, Le régime de la responsabilité de l'Etat dans la loi vaudoise du 16 mai 1961, RDAF 1978 p. 166 ss). La loi cantonale ne définit pas les conditions de la responsabilité énoncées à ses art. 4 et 6, notamment l'acte illicite, le dommage, le lien de causalité, et l'atteinte aux intérêts personnels, de sorte qu'il y a lieu de considérer en principe que ces notions ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité civile (cf. notamment ATF 115 Ib 175 consid. 2b p. 180/181; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 465). Au demeurant, l'art. 8 LREC prévoit que les dispositions du code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
 
c) La demanderesse fonde son action sur le comportement que les agents du Service des automobiles ont adopté dans l'exercice des compétences que la loi sur la circulation routière réserve aux autorités cantonales, soit notamment l'octroi d'un permis de circulation (art. 22 al. 1 LCR) et le prononcé d'un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Dès lors, la loi précitée sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents est applicable à la présente cause.
 
3.- Il convient d'abord d'examiner si le Service des automobiles a commis en l'espèce un acte illicite.
 
a) Selon la jurisprudence, le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Toute illégalité ne peut cependant pas être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à une action matérielle illégale, mais à une décision administrative. Comme en matière de responsabilité du juge, on doit considérer que si l'autorité ou le magistrat a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 234 et les références citées).
 
b) En l'espèce, d'après la demanderesse, les agents du Service des automobiles ont commis un acte illicite en violant les dispositions de la circulation routière sur la sécurité des véhicules admis à la circulation, puis en abusant de leurs pouvoirs administratifs envers elle.
 
c) Selon l'art. 11 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si, notamment, le véhicule est conforme aux prescriptions et s'il présente toutes garanties de sécurité. A cet égard, l'art. 29 LCR prévoit que "les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage" (cf. aussi art. 10 et 13 LCR, 26 al. 2 et 71 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741. 51], ainsi que l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741. 41; entrée en vigueur le 1er octobre 1995] qui correspond à l'art. 83 al. 4bis de l'ancienne ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers [OCE]). De plus, l'art. 220 al. 1 lettre h OETV (équivalant à l'art. 46 OCE) prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des instructions sur l'équipement uniforme des véhicules de handicapés. Toutefois, d'après une lettre du 18 septembre 1996 de l'Office fédéral de la police, figurant au dossier, de telles directives n'ont pas encore été élaborées.
 
Cependant, l'Association des services des automobiles a édicté le 20 novembre 1991, en se fondant sur la loi sur la circulation routière et en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales, l'Office fédéral de la police et l'Association suisse des paraplégiques, une directive n° 14 intitulée "Admission des handicapés physiques à la circulation routière au moyen de véhicules adaptés". L'annexe II de cette directive prescrit notamment que, lorsque la commande des gaz est manuelle, la pédale des gaz originale doit être maintenue, mais doit être rabattable ou escamotable.
 
d) En l'occurrence, le Service des automobiles admet qu'il connaissait la directive n° 14 mais précise avoir renoncé à l'appliquer dans le cas de la demanderesse. Par ailleurs, il ne conteste pas que l'accident a été causé par un spasme, dû à la maladie, de la jambe droite de l'intéressée, lequel a inopinément conduit le pied droit de la demanderesse à enfoncer la pédale des gaz. Enfin, il ne dénie pas davantage que l'accident aurait été évité si cette pédale avait été rabattue ou escamotée, ni que le comportement de l'intéressée lors de l'accident était exempt de faute.
 
Toutefois, le Service des automobiles soutient que cette omission ne constitue pas un acte illicite. En effet, la directive n° 14 n'est pas une norme contraignante et permet à l'autorité de se prononcer chaque fois à la lumière des circonstances de l'espèce. Ainsi, soucieux de laisser à la disposition d'un conducteur handicapé un véhicule aussi bien adapté que possible à son état, le Service des automobiles a régulièrement admis que l'installation de commandes de gaz manuelles n'excluait pas obligatoirement l'utilisation de la pédale des gaz. Cela se justifiait notamment pour certains usagers qui disposaient encore d'une force suffisante dans les jambes, même réduite, pour appuyer en toute sécurité sur la pédale des gaz, par exemple lors de trajets limités. En revanche, le Service des automobiles ordonnait que la pédale des gaz soit rabattable ou escamotable si le certificat médical présenté par l'usager le prescrivait ou donnait des informations claires quant aux problèmes physiques du conducteur propres à entraîner une pression inopinée et involontaire sur la pédale des gaz, par exemple une maladie pouvant engendrer des spasmes. En résumé, le Service des automobiles pratiquait dans ce domaine une politique relativement accommodante fondée sur "la bonne foi" de l'usager.
 
En l'espèce, l'inspection du véhicule et l'examen de conduite avaient été effectués au vu du certificat médical du 24 mars 1995 du Dr C.________. Or, toujours selon le défendeur, ce document ne contenait aucune information médicale ou autre qui aurait été susceptible d'amener le Service des automobiles à imposer l'installation d'une pédale des gaz rabattable ou escamotable. De plus, interrogée à l'occasion de cet examen, la demanderesse avait affirmé utiliser régulièrement cette pédale pour effectuer les trajets séparant son domicile de son lieu de travail. Dans ces conditions, rien n'obligeait l'Etat de Vaud à imposer à la demanderesse un tel équipement.
 
e) aa) La directive n° 14 a été élaborée par une association dont fait partie le Service des automobiles. Elle énonce les principes reflétant les avis des spécialistes quant à l'interprétation du droit et vise à permettre aux autorités d'appliquer les dispositions pertinentes selon des critères appropriés.
 
De telles instructions données afin d'assurer une application uniforme de dispositions légales n'ont pas force de loi et, en conséquence, ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, elles émanent d'une association qui n'a pas de pouvoir réglementaire. Elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 104 lettre a OJ et ne sont pas obligatoires pour le juge. Elles ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser, partant, à défaut de lacune, ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478; 117 Ib 225 consid. 4b p. 231; 104 Ib 49; Raymond Spira, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). En conséquence, si elles présentent une utilité certaine en tant qu'elles servent à créer une pratique administrative uniforme, partant, favorisent l'application du principe de l'égalité de traitement, leur inobservation ne constitue pas, en soi, une violation du droit, ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Du reste, elles ne dispensent pas les agents publics de se prononcer chaque fois à la lumière des circonstances de l'espèce et de modifier cas échéant la pratique lorsque la situation l'exige (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 365 à 367p. 76/77).
 
Cela ne signifie toutefois pas que ces directives n'ont pas de portée juridique, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, de sorte que l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (ATF 116 V 95 consid. 2b p. 98; 110 Ib 382 consid. 3b p. 383; Robert Patry, Le problème des directives de l'Administration fédérale des contributions, Archives 1990 p. 23 ss, spéc. p. 28).
 
bb) En l'occurrence, la disposition topique de la directive n° 14 est appropriée. En effet, l'installation d'une pédale rabattable ou escamotable permet d'exclure que le conducteur handicapé actionne la pédale des gaz par inadvertance et compromette ainsi gravement sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route. Certes, dans certains cas, une telle mesure ne paraît guère utile, notamment s'il s'agit, selon les exemples donnés par le Service des automobiles, de personnes amputées des deux jambes, ou maîtrisant suffisamment celles-ci pour les maintenir sous le siège, ou encore les attachant au siège. Cependant, même dans ces hypothèses, tout risque n'est pas supprimé. Par exemple, une jambe mal maîtrisée ou mal attachée peut appuyer par inadvertance sur la pédale. Dans ces conditions, les inconvénients d'un tel système, soit son coût (de 200 à 500 fr. selon le témoin G.________) ainsi que l'atteinte à la susceptibilité des personnes handicapées, paraissent minimes au regard de la gravité des dangers qu'il permet d'éviter. Du reste, ainsi que l'a relevé le témoin K.________, inspecteur-chef au Service des automobiles, il est peu judicieux de permettre à la même personne de conduire alternativement avec les deux équipements, car cela trouble inévitablement les automatismes de conduite et augmente le risque d'une réaction inadéquate en cas d'urgence. Dès lors, la disposition topique de la directive n° 14 doit en principe être systématiquement appliquée.
 
Or, aucun motif particulier ne permettait au Service des automobiles de déroger à cette disposition dans le cas de la demanderesse. En effet, il savait, ainsi que l'atteste le rapport "conducteur handicapé" relatif à l'examen du 6 juin 1995, que A.________ souffrait d'une maladie neurologique évolutive. En outre, le témoin K.________ précité, qui a procédé ce jour-là au contrôle des capacités de conduite de l'intéressée, a déclaré que celle-ci l'avait informé à cette occasion souffrir d'une sclérose en plaques. Enfin, l'Etat de Vaud a reconnu que la demanderesse marchait alors avec difficultés. En conséquence, si le Service des automobiles pouvait ignorer que l'intéressée souffrait précisément de spasmes de la jambe droite, il disposait de suffisamment d'informations pour imposer un système de protection de la pédale ou, à tout le moins, pour réclamer au médecin les détails de l'état de santé de la demanderesse s'il estimait que le certificat ne permettait pas de déterminer l'équipement nécessaire du véhicule. Il n'appartenait pas au médecin d'indiquer les modifications techniques à effectuer.
 
Dans ces conditions, le Service des automobiles devait s'assurer que le véhicule incorporait le dispositif permettant de rabattre ou d'escamoter la pédale des gaz. En y renonçant, il a violé les devoirs imposés par les art. 22 al. 1 et 29 LCR. En conséquence, l'omission commise est constitutive d'un acte illicite.
 
f) En revanche, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'Etat de Vaud n'a pas commis d'acte illicite en prononçant à son encontre un avertissement et une amende. Il ressort en effet du dossier que les procédures administratives et judiciaires ont suivi normalement leur cours, que les arguments avancés par le Service des automobiles dans ces procédures n'étaient pas dénués de tout fondement et que la demanderesse a pu régulièrement se défendre. Le Service des automobiles a peut-être manqué de doigté, mais il ne s'agit nullement d'un "acharnement administratif" constitutif d'un acte illicite.
 
4.- Il reste à examiner si les dommages allégués sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement incriminé, soit l'omission de faire installer une pédale des gaz rabattable ou escamotable, et si le montant de l'indemnité réclamée est justifié.
 
a) En premier lieu, la demanderesse requiert une indemnité pour dégâts matériels.
 
aa) L'intéressée déclare que son assurance-casco lui a versé une somme d'environ 10'000 fr. représentant la valeur vénale de la Mercedes, irréparable, mais qu'elle a retenu une franchise et supprimé son "bonus", soit augmenté les primes. La demanderesse requiert dès lors, pièces à l'appui, une somme de 500 fr. au titre de franchise ainsi qu'un montant de 967. 90 fr. correspondant à la perte totale de bonus.
 
Le point de savoir si le responsable de dégâts causés à une voiture doit assumer, au titre de dommages-intérêts en vertu de l'art. 41 CO, l'augmentation des primes d'assurances casco subie par le propriétaire du véhicule atteint, soit une perte de bonus, reste largement discuté dans la jurisprudence et la doctrine.
 
Selon la doctrine majoritaire (Roland Brehm, Commentaire bernois, 1998, n° 84 ad art. 41 CO; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, ch. 2.3 ad art. 62 p. 574; Roland Schaer, Wandlung des Schadensbegriffes, der Schadensberechnung und der Schadensverteilung - dargestellt am Beispiel des Autoschadens -, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 1990, n° 3 p. 31 ss) et la sentence arbitrale d'un juge du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JdT 1981 I 462 ss), le lésé qui choisit par commodité de faire appel à son assurance-casco - ce qui lui épargne de résoudre des questions de responsabilité civile et, parfois, lui permet d'obtenir une indemnité supérieure à la valeur vénale du véhicule -, décide librement de courir le risque d'une perte de bonus, de sorte que celle-ci n'est pas la conséquence de l'accident, mais résulte au contraire de la seule volonté du preneur lésé. Elle ne constitue donc pas un élément du dommage à réparer, faute de lien de causalité adéquate avec l'accident. La sentence arbitrale précitée réserve néanmoins le cas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre pratiquement indispensable le recours à l'assureur casco, par exemple l'hypothèse où l'auteur d'une collision a pris la fuite et n'est retrouvé que plusieurs semaines après l'accident. Par ailleurs, Alfred Keller (Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, Berne 1998, p. 211) se limite à exclure la réparation de la perte de bonus lorsque celle-ci résulte d'une indemnisation de la valeur à neuf du véhicule. En outre, Roland Schaer (loc. cit. ) précise que celui qui, en conduisant l'automobile d'un tiers, cause fautivement un dommage à ce véhicule, doit assumer la perte de bonus, car il profite indirectement des prestations de l'assurance-casco, sans lesquelles il aurait dû supporter lui-même le coût de la réparation.
 
En revanche, d'après Oftinger/Stark (Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, Allg. Teil, 5e éd., Zurich 1995, p. 76 note 31), qui se réfèrent à la jurisprudence allemande (NJW 1966 655 et 1974 2134) et d'après la jurisprudence du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JdT 1979 p. 459 ss), la perte de bonus est au contraire un dommage devant être indemnisé.
 
En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la demanderesse d'avoir recouru à son assurance-casco dès lors qu'elle s'est adressée en vain à l'Etat de Vaud - une mise en demeure étant inutile vu le déroulement des faits - et que les prestations versées par l'assurance, ayant conduit à la perte de bonus, ne dépassent pas le montant du dommage causé au véhicule. Il ne pouvait être exigé de la demanderesse qu'elle avance cette somme jusqu'à ce que l'Etat de Vaud soit, cas échéant, condamné à la rembourser partiellement ou entièrement selon sa part de responsabilité. Dans ces conditions, on ne peut dire que la perte de bonus ne se trouverait pas dans un rapport de causalité avec l'acte illicite, ni que la demanderesse aurait failli à son devoir de réduire le préjudice en recourant à son assurance-casco. En conséquence, la perte de bonus doit être assumée par le défendeur.
 
Quant au montant de la franchise, il constitue également une perte en lien de causalité avec la destruction du véhicule, si bien que cette somme doit de même être mise à la charge de l'Etat de Vaud.
 
bb) Puis, la demanderesse déclare n'avoir pu disposer d'un nouveau véhicule adapté à ses besoins et équipé de commandes manuelles que le 2 septembre 1996. Elle réclame en conséquence 5'546 fr. au titre de remboursement des frais de transport encourus pendant ces cinq mois, expliquant avoir dû se faire conduire par des tiers, soit des bénévoles, des amis ou des chauffeurs de taxis, pour exercer son activité professionnelle et se rendre à des contrôles médicaux ou chez son conseil.
 
Les pièces détaillées déposées à cet effet par la demanderesse établissent à satisfaction de droit la nécessité des transports évoqués et le caractère raisonnable de la somme requise. Dans ces conditions, ce montant doit être assumé par l'Etat de Vaud.
 
cc) Enfin, les frais d'intervention de gendarmerie(130 fr.) et d'homologation du nouveau véhicule (130 fr.) invoqués par la demanderesse doivent également lui être alloués dans leur intégralité, conformément aux pièces versées.
 
b) En second lieu, la demanderesse requiert une indemnité pour tort moral s'élevant à 30'000 fr., soutenant à cet égard que l'effet conjugué du traumatisme lié à l'accident, de l'activité qu'elle a dû déployer pour assurer sa propre défense et de l'acharnement de l'administration vaudoise à son encontre ont entraîné une aggravation irréversible de sa maladie.
 
aa) Selon l'art. 6 al. 2 LREC, celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi.
 
D'après la jurisprudence relative à l'art. 47 CO, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe et l'ampleur de la réparation morale dépendent avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). Plus spécialement quant au montant, il faut se garder de comparaisons schématiques avec d'autres causes, les circonstances de chaque cas d'espèce étant déterminantes (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315 et les arrêts cités; voir aussi les indemnités accordées selon la jurisprudence fédérale et cantonale en matière d'atteinte permanente à l'intégrité corporelle in Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., Zurich 1996, tabelles VIII).
 
Ainsi, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458; voir également ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156, 112 Ib 459 consid. 6, 460 consid. 4c p. 461). L'activité professionnelle du lésé doit être prise en considération dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98).
 
bb) En l'occurrence, la demanderesse soutient que, privée pendant quelque cinq mois de véhicule, elle a subi un traumatisme équivalent à celui d'une personne normale subitement privée de l'usage de ses jambes. En outre, sa sclérose en plaques a connu une forte poussée entraînant de nouvelles lésions irréversibles du système nerveux, l'aggravation s'étant traduite concrètement par les symptômes typiques suivants de cette maladie: problèmes vésicaux plus fréquents et sévères; contrôle des sphincters plus difficile; parésie accrue des jambes et du bras droit; résistance à la fatigue diminuée et douleurs inflammatoires permanentes. La demanderesse affirme ne plus pouvoir marcher que sur de très courtes distances, et seulement avec l'aide d'un tiers ou d'une canne, ni se tenir debout plus de quelques minutes. L'utilisation d'un clavier d'ordinateur est très difficile, l'écriture à la main impossible. Tout mouvement (tenir une plume, déplacer un dossier, marcher) requiert un effort physique extraordinaire. La demanderesse a donc vu ses conditions d'existence s'altérer profondément.
 
Quant à lui, l'Etat de Vaud ne conteste pas une détérioration postérieure à l'accident de l'état de santé de la demanderesse, mais réfute un lien de causalité entre ces deux éléments. En outre, il dément s'être comporté de manière abusive.
 
cc) Selon une attestation du 4 mai 1998 du Dr
 
D.________, médecin généraliste de A.________, qui s'est rendu à son chevet à F.________, "le choc physique a provoqué des contractures musculaires douloureuses ainsi que des fortes céphalées, des vomissements et un accroissement temporaire de la spasticité des membres inférieurs. Il a également entraîné un stress émotionnel post-traumatique intense.
 
Cet état a nécessité une hospitalisation de cinq jours au cours de laquelle divers traitements (dont de la morphine) ont dû être administrés. "
 
Par lettre du 6 mai 1998, le Dr C.________ a confirmé au conseil de la demanderesse que l'affection dont souffrait celle-ci s'était "nettement péjorée" depuis l'accident. Selon lui, cette aggravation "coïncide avec le choc émotionnel qu'il a provoqué et l'important stress psychologique qui s'en est suivi, en raison des différentes procédures administratives et juridiques qu'elle a dû affronter (...)."
 
Par ailleurs, dans son courrier du 25 novembre 1998 adressé au Tribunal fédéral, le Dr C.________ a précisé ce qui suit: "Le mode évolutif de (la sclérose en plaques) se fait sous forme de poussées et de rémissions, souvent imprévisibles (...). La majorité des cas évolue cependant au début par des poussées successives, suivies de rémissions et, plus tardivement, deviennent chroniques, progressives. Le cas de A.________ évolue de la sorte et la fréquence des poussées a pu être réduite (par des traitements) permettant de ralentir, voire de contrôler l'évolution de sa sclérose en plaques. C'est dans ce contexte que l'état de A.________ s'est nettement aggravé dans les semaines qui ont suivi son accident. Force est de constater qu'il y a eu chronologiquement une nette aggravation de la maladie consécutive à cet accident qui a provoqué un important stress post-traumatique, stress par la suite entretenu par les complications administratives qui font l'objet de sa plainte. Les connaissances actuelles en immunologie font intervenir le stress comme un élément pouvant aggraver les maladies dysimmunitaires et notamment la sclérose en plaques. Il est donc hautement probable que l'accident et ses suites aient contribué à l'aggravation de l'état de santé de A.________. D'autre part, compte tenu de l'histoire naturelle de la sclérose en plaques, il est bien clair que l'état de A.________ aurait pu, et se serait aggravé dans le futur, même sans accident. "
 
Dans son témoignage du 26 avril 1999, le Dr C.________ a déclaré que sa patiente n'avait plus, sept à huit semaines après l'accident, "de lésion précise objectivable sur le plan traumatique (...), mais était encore sous le coup d'un stress considérable consécutif à cet accident". Il a encore ajouté ce qui suit: "J'ai constaté chez A.________, tout d'abord, des fluctuations de son état de santé dans les deux sens, que j'ai mis en rapport avec son état de stress. En octobre, il y a eu une nouvelle poussée de la maladie (...). A.________ était également préoccupée par les conséquences administratives de l'accident. Par ailleurs, elle ne voulait pas ralentir son activité professionnelle, comme je lui avais suggéré, et je trouvais que cela faisait beaucoup pour elle (...). La sclérose en plaques évolue par poussées, mais il y a aussi des évolutions progressives. Le potentiel évolutif est difficile à prévoir (...). A.________ bénéficiait (à l'époque de l'accident) du nouveau médicament qu'est l'Interféron-B qui, dans un certain nombre de cas, ralentit l'évolution. Ce que je peux dire, en connaissant la situation de A.________, c'est que, très probablement, l'accident a eu un effet sur l'aggravation de sa maladie. Le périmètre de marche a à ce moment nettement diminué. C'est une évolution du reste sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
 
En revanche, il ne m'est pratiquement pas possible de vous dire quel serait actuellement l'état de santé de A.________ sans l'accident. "
 
Enfin, selon E.________, collègue de travail intervenu comme témoin, "quand A.________ est revenue au travail, elle n'était plus la même personne en ce qui concerne ses capacités (physiques) de travail (...). Elle n'a jamais récupéré son état antérieur. Elle continue actuellement à travailler, mais son nombre d'heures et l'ampleur de ses tâches ont été diminués (...). Elle a également été perturbée par les procédures administratives qui ont suivi. "
 
dd) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, la manière dont l'Etat de Vaud a mené les procédures administratives et judiciaires dans l'affaire en cause ne constitue pas un acte illicite, de sorte que les prétentions que la demanderesse fait valoir de ce chef doivent être écartées.
 
En revanche, il ressort des certificats et des témoignages cités ci-dessus que l'accident a été, en lui-même, un grand choc pour la demanderesse et a aggravé son état de santé. Toutefois, on ne saurait affirmer qu'il constitue la cause unique de cette détérioration, dès lors que l'intéressée devait de toute façon compter avec une évolution défavorable à plus ou moins longue échéance. Il n'est donc pas établi que l'accident ait provoqué à lui seul une aggravation durable de l'état de santé de la demanderesse, si bien que les prétentions de celle-ci à cet égard doivent être modérées.
 
Dans ces conditions, tout bien pesé, le montant de 30'000 fr. réclamé par la demanderesse au titre d'indemnité pour tort moral doit être ramené à 5'000 fr.
 
5.- Vu ce qui précède, la présente demande est partiellement admise, à concurrence de 12'273. 90 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 1998. Etant donné que la valeur litigieuse, soit le montant réclamé par l'intéressée, était de 37'000 fr., et que la somme allouée est fortement inférieure, il se justifie de fixer les frais judiciaires à 5'000 fr., soit 3'500 fr. à la charge de l'Etat de Vaud et 1'500 fr. à la charge de la demanderesse (art. 153, 156 al. 1 et 2 OJ). Enfin, l'Etat de Vaud versera à la demanderesse une indemnité réduite de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
___________
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet partiellement la demande et condamne l'Etat de Vaud à payer à la demanderesse 12'273. 90 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 1998.
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge des parties, à raison de 3'500 fr. pour l'Etat de Vaud et de 1'500 fr. pour la demanderesse.
 
3. Dit que l'Etat de Vaud versera à la demanderesse une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties.
 
___________
 
Lausanne, le 16 mars 2000
 
RED/mnv
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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