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Informationen zum Dokument  BGer 4C.424/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.424/1999 vom 16.03.2000
 
«AZA 0»
 
4C.424/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
****************************
 
16 mars 2000
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
E.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Werner Gloor, avocat à Genève,
 
et
 
X.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jacques Busset, avocat à Genève;
 
(contrat de travail; travail supplémentaire)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- X.________ SA exploite une agence de publicité à Genève, où elle emploie 54 salariés (aveu concordant des parties). Le 3 février 1997, elle a signé un contrat de travail avec E.________, qu'elle a engagée dès le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée. Le salaire convenu était de 9000 fr. brut versé treize fois l'an, en partie sous forme de frais de représentation et d'indemnités. L'entreprise fournissait en outre à l'employée une voiture de fonction dont elle prenait en charge les frais de leasing, d'entretien et d'assurance; elle payait également une partie des primes d'assurance-maladie. La nouvelle collaboratrice avait droit à 4 semaines de vacances par année. L'horaire de travail était de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30, 5 jours par semaine. L'art. 10 du contrat stipulait encore ce qui suit:
 
"Les heures supplémentaires étant inévitables dans
 
une agence de publicité, l'employé(e) est tenu de
 
les accomplir dans la mesure où cela peut être rai-
 
sonnablement exigé de lui (d'elle). La rémunération
 
de ces heures supplémentaires est déjà comprise
 
dans le salaire. Il ne résulte donc aucun droit à
 
une compensation ou à un salaire complémentaire."
 
S'agissant du temps de travail, E.________ a expressément admis avoir été informée, pendant les négociations, que les fonctions qu'elle serait amenée à exercer exigeraient d'elle "une importante charge de travail, laquelle devait être compensée par son intégration dans la direction de l'entreprise et une participation au profit-sharing".
 
Un cahier des charges était annexé au contrat. D'après celui-ci, E.________ avait la mission de créer puis de développer au sein de la société une nouvelle division
 
dont elle prendrait la direction. Son rôle consistait à rechercher de nouveaux clients, à maintenir et à étendre les rapports avec ceux-ci, de manière autonome et en s'appuyant sur la structure internationale de l'entreprise. Elle assumait la responsabilité des budgets de sa division.
 
Comme les autres responsables des différentes unités du département commercial dont elle faisait partie, E.________ était directement subordonnée au directeur général. Avec quatre ou cinq autres responsables, elle appartenait, dès fin 1997, à la "direction élargie" de l'entreprise et participait à ce titre aux réunions régulières de la direction.
 
E.________ ne disposait d'aucune autonomie budgétaire; elle n'avait pas la signature sociale; les contrats qu'elle négociait devaient recevoir l'aval de la direction. En revanche, elle était entièrement autonome dans l'organisation de son travail et ses notes de frais lui étaient remboursées sur présentation de justificatifs. Elle disposait pour l'ensemble de ses tâches d'une assistante à plein temps.
 
E.________ a régulièrement remis à son employeur la liste des heures qu'elle avait effectuées en dehors de l'horaire contractuellement fixé, sans toutefois demander, pendant toute la durée de son engagement et jusqu'au 23 octobre 1998, à être rémunérée de ce fait. Les parties admettent qu'elle a accompli, en sus des 45 heures hebdomadaires représentant la durée maximale du travail selon la législation publique sur le travail, 366 heures de "travail supplémentaire" ou "Überzeit" en 1997 et 223 heures en 1998, soit un total de 589 heures. A fin juillet 1998, X.________ SA a résilié le contrat pour le 31 octobre 1998. Le certificat de travail remis à E.________ précise qu'elle a exercé les fonctions d'"Account Director et de Manager de la division Y.________, Membre de la direction élargie" depuis le 1er avril 1997. On y lit encore que, au titre de chef d'un groupe de conseil, elle se portait garante de la coordination et du suivi de campagnes nationales et internationales de publicité de clients importants; responsable des résultats de sa division, elle participait au développement de la clientèle de l'agence.
 
B.- Par demande du 9 mars 1999, E.________ a assigné son employeur devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de quelque 63 000 fr., dont 39 046 fr.45 à titre de salaire pour des heures supplémentaires. Une première décision, du 5 mai 1999, l'a déboutée de toutes ses prétentions. La demanderesse a recouru auprès de la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, devant laquelle elle a repris uniquement ses conclusions concernant la rémunération de ses heures supplémentaires. Par arrêt du 11 octobre 1999, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance.
 
C.- E.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle sollicite la condamnation de X.________ SA à lui verser 32 850 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1998, sous déduction des charges sociales. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1999 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
X.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- Tout en réservant les dispositions impératives de droit public sur la rémunération du travail supplémentaire excédant la durée maximale définie par la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr, RS 822.11), la cour cantonale a retenu que les parties avaient conclu, à l'art. 10 de leur contrat, une convention dérogatoire écrite au paiement des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c al. 3 CO. A l'instar des premiers juges, elle a également admis que la demanderesse occupait une fonction de cadre dirigeant, excluant en principe toute indemnisation des heures supplémentaires. Ces deux éléments l'ont amenée à rejeter les prétentions de la travailleuse, tout en observant cependant que celle-ci, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, ne commettait aucun abus de droit en réclamant la rémunération des heures supplémentaires accomplies.
 
2.- a) La demanderesse se plaint en premier lieu d'inadvertances manifestes. Il aurait échappé à la Chambre d'appel que ses prétentions concernaient, tant en première qu'en seconde instance, l'indemnisation de son "Überzeit", c'est-à-dire de celles de ses heures supplémentaires qui dépassaient l'horaire hebdomadaire légal fixé par la LTr, et non de ses heures supplémentaires au sens de l'art. 321c al. 3 CO. b) Le moyen est irrecevable. L'inadvertance manifeste, au sens des art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ, vise les méprises ou inattentions commises dans l'établissement des faits, mais non l'appréciation juridique erronée de ceuxci, que le Tribunal fédéral peut revoir librement, n'étant lié ni par les considérants de droit des premiers juges, ni
 
par les moyens soulevés par les parties (art. 63 al. 1 et 3 OJ).
 
3.- a) Pour admettre que la demanderesse avait la qualité de cadre dirigeant, la cour cantonale a, notamment, retenu d'une part que l'intéressée n'avait pas requis la rectification du certificat de travail qui la désignait comme membre de la "direction élargie" de l'entreprise et que, d'autre part, elle participait aux réunions régulières de la direction. La demanderesse soutient que ces deux constatations procèdent de violations de l'art. 8 CC.
 
b) Les deux critiques sont injustifiées. Lorsque, comme en l'espèce, le juge acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, sur le vu d'une appréciation des preuves déjà administrées, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus, et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 114 II 289 consid. 2a). En retenant que la demanderesse avait admis l'exactitude du certificat de travail la présentant comme membre de la "direction élargie" ou en posant qu'elle participait aux réunions régulières de la direction, la cour cantonale s'est prononcée sur la réalité de faits, sur la base d'une appréciation des preuves. Dans de telles circonstances, il n'y a pas place pour le grief de violation de l'art. 8 CC. Cette disposition ne dit pas au juge comment choisir les preuves destinées à établir l'état de fait, mais indique seulement (sauf présomption légale de droit fédéral) laquelle des parties doit supporter l'échec de la preuve si le magistrat ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens ou dans un autre à l'issue de la procédure d'administration des preuves (cf. Corboz, in SJ 2000 II p. 39) 4.- a) Sur le fond, on l'a vu, la demanderesse reproche à la Chambre d'appel de s'être placée dans une optique erronée. Il lui aurait échappé que la travailleuse ne récla-
 
mait pas le paiement de ses "heures supplémentaires" au sens de l'art. 321c al. 3 CO, mais de son "travail supplémentaire" ou "Überzeit" selon l'art. 13 LTr. Ainsi, au lieu de se concentrer sur l'art. 321c al. 3 CO, la cour cantonale aurait dû examiner si la LTr s'appliquait au cas d'espèce. Si, comme la demanderesse le soutient, la question appelait une réponse positive, la cour cantonale devait ensuite se pencher sur la possibilité ou non de déroger contractuellement à l'art. 13 LTr prévoyant la rémunération du travail supplémentaire au taux de 125%, question qui, elle, devrait être résolue par la négative.
 
b) L'art. 321c al. 3 CO dispose que l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
 
Combiné avec une ordonnance du 26 novembre 1975 (RS 822.110), l'art. 9 LTr fixe la durée maximum de la semaine de travail à 45 heures pour la catégorie de travailleurs à laquelle la demanderesse appartient. L'art. 12 LTr permet toutefois, sous certaines conditions et à titre exceptionnel, le dépassement de cette durée maximum. Ce travail supplémentaire sera, d'après l'art. 13 LTr, rétribué par un supplément de salaire d'au moins 25% à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.
 
c) Il est constant que la défenderesse est soumise à la LTr. En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir si la demanderesse peut se prévaloir de cette loi, dans la mesure où son art. 3 let. d exclut de son champ d'application les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée. On examinera en premier lieu ce point qui, s'il devait être résolu par la négative, entraînerait d'emblée le
 
rejet du recours, sans qu'il soit besoin d'entrer en matière sur la question de savoir quel est le rapport entre les réglementations concernant les heures supplémentaires telles que les définit le droit privé et celles que vise le droit public. 5.- a) En vertu de l'art. 7 de l'ordonnance 1 concernant la LTr (RS 822.111), est réputé exercer une fonction dirigeante élevée, au sens de l'art. 3 let. d LTr, celui qui, dans une entreprise ou une partie d'entreprise, dispose d'un pouvoir de décision dans des affaires essentielles et assume une responsabilité correspondante. Le Tribunal fédéral a circonscrit la notion de fonction dirigeante élevée dans une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter (ATF 98 Ib 344 consid. 2). En bref, le fait qu'un travailleur bénéficie d'une position de confiance au sein de l'entreprise ne permet pas à lui seul d'admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d'engager l'entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l'ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. Quant aux affaires essentielles, visées par l'art. 7 OLTr 1, ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de l'entreprise dans son ensemble ou, du moins, dans l'un de ses éléments principaux. S'agissant, au demeurant, de dispositions d'exception, les normes susmentionnées doivent être interprétées restrictivement. En tout état de cause, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d'après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l'entreprise (arrêt du 4.7.1997 dans la cause 4C.322/1996, consid. 2b/aa; voir aussi Rehbinder/Müller, Arbeitsgesetz, 5e éd., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. d, p. 38; F. Walter Bigler, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 3e éd., n. 7 ad art. 3 LTr).
 
b) Que la demanderesse soit désignée comme étant la responsable d'une unité, ou d'une division, du département commercial de la défenderesse, voire qu'elle soit responsable des budgets de sa division, ne signifie pas sans autre, au vu des principes qu'on vient de rappeler, qu'elle ait exercé une fonction dirigeante élevée. Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre d'affaires, etc.). La tâche essentielle de la demanderesse consistait à rechercher de nouveaux clients, de manière autonome; elle est caractéristique d'un employé de bon niveau, voire de haut niveau, mais ne ressortit nullement au rôle d'un dirigeant et encore moins d'un dirigeant élevé. En revanche, l'absence d'autonomie budgétaire constatée par la cour cantonale, ainsi que le fait que la demanderesse n'avait pas la signature sociale plaident contre la qualité de dirigeant élevé. En dépit de la participation de la demanderesse aux réunions régulières de la "direction élargie", rien ne permet de dire qu'elle jouissait d'un pouvoir de décision dans la marche des affaires de l'entreprise, et encore moins d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les affaires essentielles visées par l'OLTr 1. Enfin, rien n'indique non plus que la demanderesse, qui disposait d'une assistante à plein temps, ait joui d'une quelconque compétence en matière d'engagement et de licenciement du personnel, constitué d'une cinquantaine de personnes.
 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré à tort que la demanderesse exerçait une fonction dirigeante élevée. Sur ce point, le recours est bien fondé.
 
6.- a) Jusqu'ici, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question - controversée - des rapports entre l'art. 13 LTr et l'art. 321c al. 3 CO, ou, autrement dit, la question de savoir si la disposition de droit public revêt un caractère impératif dans la mesure où elle ne prévoit pas, contrairement à l'art. 321c al. 3 CO, la possibilité de sup-
 
primer la rétribution du travail supplémentaire (arrêt reproduit in SJ 1988 p. 565 consid. 3b/cc; ATF 110 II 264 consid. 2; cf. aussi arrêt non publié du 1.5.1990 dans la cause 4C.220/1989). A titre liminaire, il sied de souligner que l'art. 13 LTr concerne le travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 heures pour la catégorie de travailleurs à laquelle appartient la demanderesse, comme on l'a vu. L'art. 321c al. 3 CO, lui, se réfère aux heures supplémentaires, c'est-à-dire aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. On rappellera aussi que la LTr n'impose, textuellement, que le paiement d'un supplément de salaire d'au moins 25%; se pose par conséquent également la question de l'extension du caractère impératif de la LTr au salaire de base. b) Pour une minorité de la doctrine, au vu de l'art. 321c al. 3 CO, qui permet de déroger à l'obligation de verser le salaire de base (et le supplément) pour les heures supplémentaires, la renonciation par le travailleur à son salaire de base en cas d'heures supplémentaires entraîne également l'abandon du droit au complément de salaire en cas de travail supplémentaire. En tant qu'il touche le paiement du salaire et du supplément, l'art. 13 LTr ne revêtirait pas un caractère impératif. Tel est notamment l'avis de Staehelin (Commentaire zurichois, n. 23 ad art. 321c CO et les références).
 
La doctrine dominante est en revanche d'avis que la règle de droit public ancrée à l'art. 13 LTr est impérative. Les opinions divergent cependant sur la portée de cette disposition. Certains - encore que tous les auteurs ne se prononcent pas très clairement sur ce point précis - estiment que le caractère impératif de l'art. 13 LTr ne touche que le supplément de 25% mais que le paiement du salaire de base
 
serait réglé suivant les dispositions de droit privé et pourrait dès lors être exclu par le biais d'un accord écrit (Duc/
 
Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 33-35 ad art. 321c; cf. aussi Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 15b ad art. 321c CO; Rehbinder/
 
Müller, op. cit., n. 2 ad art. 13 LTr, p. 92; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., n. 4, 5 et 9 ad art. 321c CO; Meier-Schatz, Arbeitsrecht, 2e éd., vol. I, p. 126; Rehbinder, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 321c, Commentaire bernois, n. 11 ad art. 321c CO; Bigler, op. cit., n. 1 ad art. 13 LTr; Brand et al., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n. 14 ad art. 321c CO).
 
Une partie de la doctrine, enfin, défend l'avis que le caractère impératif de l'art. 13 LTr s'étend également au salaire de base, et que le travailleur ne peut pas renoncer à la rétribution du travail supplémentaire au taux de 125% (Gabriel Aubert, note citée in SJ 1988 p. 568 ss; von Kaenel, Arbeitsrecht, 1999, p. 37; Kuhn/Koller, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. V partie 16, chapitre 8, p. 12-13; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 9 ad art. 321c CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 304-305; Daxelhofer, Untersuchungen zu den zweiseitig zwingenden Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts, thèse Berne 1980, p. 59-60).
 
c) Ces dernières opinions correspondent au but ainsi qu'au sens de la loi, et emportent la conviction. S'il est vrai que, à première vue, l'art. 13 LTr ne règle pas le droit au salaire de base en cas de travail supplémentaire, le législateur est visiblement parti de l'idée que, en droit privé, le travail supplémentaire donne droit au "salaire de base correspondant, augmenté d'un supplément" (FF 1960 II 950), ce sous réserve des 60 premières heures supplémentaires des employés, qui sont d'ordinaire fournies gratuitement (FF 1960 II 951). L'art. 13 LTr présuppose ainsi que le travail sup-
 
plémentaire donne droit au paiement du salaire de base. Il prend lui-même en compte les cas dans lesquels ni ce salaire de base, ni le supplément, ne sont dus. Il est donc inutile de s'interroger, dans le cadre de son application, sur la réglementation civile des heures supplémentaires.
 
De plus, comme le souligne Gabriel Aubert (note précitée), le législateur a voulu que le travail supplémentaire revienne plus cher à l'employeur que le travail effectué dans les limites de l'horaire maximum normal. C'est pourquoi il n'a dispensé l'employeur de ses obligations pécuniaires que si le travail supplémentaire est compensé par un congé de même durée avec l'accord du travailleur (art. 13 al. 2 LTr). L'exigence d'un tel accord n'a de sens que si la rétribution à laquelle le salarié renonce comporte non seulement le supplément de 25%, mais aussi le salaire de base. Rien, dans le texte de l'art. 13 LTr, ne donne à penser qu'il s'agisse d'une règle dispositive. Le législateur a employé le futur impératif, et n'a prévu que deux exceptions à l'obligation de payer une indemnité pour le travail supplémentaire (le cas des employés ayant effectué moins de 61 heures supplémentaires et la compensation par un congé de même durée).
 
On doit donc poser en conclusion que la rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est réglée par l'art. 321c CO et que, dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal (en l'espèce 45 heures par semaine), elles constituent du travail supplémentaire au sens de l'art. 12 LTr et doivent impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le salaire de base majoré de 25% selon l'art. 13 LTr (seulement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour la catégorie de travailleurs ici en cause).
 
La demanderesse a donc droit au paiement de son travail supplémentaire dans les limites indiquées. 7.- a) La défenderesse fait valoir, dans sa réponse au recours, que la cour cantonale a écarté à tort le grief subsidiaire d'abus de droit qu'elle avait soulevé. Invoquant Duc/Subilia (n. 6 ad art. 321c CO) et des arrêts cantonaux, elle allègue que tout cadre exerçant une fonction d'une certaine importance, qui estime avoir droit à une rémunération pour des heures supplémentaires ou "excédentaires" au sens de la LTr, doit présenter sans tarder une demande d'indemnisation à l'employeur s'il ne veut pas que son droit à cette rémunération se périme pour cause d'abus de droit. Elle reproche à la demanderesse de n'avoir indiqué nulle part dans ses écritures ce qui l'aurait empêchée de l'informer en temps utile de ses prétentions en matière de rémunération fondées sur son travail excédentaire, alors qu'elle n'hésitait pas à élever toutes sortes de revendications pécuniaires.
 
b) Dans une affaire récente, examinée sous l'angle des art. 321c al. 3 et 341 al. 1 CO, le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait s'en tenir au principe selon lequel, en l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures supplémentaires revêt un caractère impératif (ATF 124 III 469 consid. 3). Et, dans un consid. 4 non publié, il a ajouté que l'employé n'abusait nullement de son droit en invoquant l'art. 341 al. 1 CO, aux termes duquel le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. En effet, selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection accordée par cette disposition, sauf circonstances tout à fait particulières (ATF 110 II 168 consid. 3c; 105 II 39 consid. 1b).
 
Ce qui vaut pour une disposition impérative de droit privé vaut aussi pour une disposition impérative de droit public. Quant à l'écoulement du temps, dont se prévaut aussi la défenderesse, il ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention de la demanderesse, ni comme le signe de son exercice abusif. La jurisprudence ne laisse pas planer le doute sur ce point (ATF 110 II 273; 125 I 14 consid. 3g).
 
Le moyen tiré de l'abus de droit sera donc rejeté.
 
8.- Le recours doit être admis. La demanderesse a droit au paiement de son travail supplémentaire au taux de 125% l'heure. Sous réserve d'une légère erreur de calcul, on peut se référer au décompte qu'elle propose dans son mémoire de recours, qui n'est pas discuté par la défenderesse.
 
Ainsi, les heures accomplies en plus des 45 heures hebdomadaires prévues par la LTr et l'ordonnance du 26 novembre 1975 (reconnues) ont été au nombre de 366 en 1997 et de 223 en 1998. Il convient d'en déduire 60 heures par an en application de l'art. 13 LTr, ce qui donne un total d'heures à rémunérer de 469. Le calcul du montant dû à la demanderesse s'établit comme suit:
 
-salaire annuel: 13 x 9000 fr. = 117 000 fr.
 
-salaire mensuel: 117 000 fr. : 12 = 9750 fr.
 
-salaire journalier: 9750 fr. : 21,75 = 448 fr.27
 
-salaire horaire: 448 fr.27 : 8 = 56 fr.03
 
-taux majoré de 25% = 70 fr.04 Le montant dû est donc de 469 x 70 fr.04 soit 32 848 fr.75.
 
Le montant portera intérêts à 5% l'an dès la fin des rapports de travail, le 1er novembre 1998, sous déduction des charges sociales.
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 32 848 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1998, sous déduction des charges sociales;
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la défenderesse;
 
3. Dit que la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens;
 
4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/5453/99-10).
 
_______________
 
Lausanne, le 16 mars 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le président,
 
La greffière,
 
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