BGer U 28/2000 | |||
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BGer U 28/2000 vom 16.03.2000 | |
«AZA»
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U 28/00 Bn
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 16 mars 2000
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dans la cause
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L.________, recourant, représenté par Maître B.________, avocat,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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C o n s i d é r a n t :
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que par écriture du 21 janvier 2000, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement incident du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 septembre 1999, dans la cause qui l'oppose à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique;
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que dans son recours, il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (dispense de payer les frais de justice et désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office);
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que par lettre du 11 février 2000, L.________ a déclaré retirer le recours de droit administratif;
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que le recourant n'a toutefois pas pris de conclusions quant au sort à donner à sa demande d'assistance judiciaire, si bien qu'il y a lieu de statuer sur celle-ci;
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que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
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qu'en l'espèce, à supposer que le recours eût été recevable contre une décision portant sur un refus d'administrer des preuves (cf. ATF 99 V 197 consid. 2 et les références; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 419 p. 197; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, n. 1238 p. 238; Grisel, Traité de droit administratif p. 871), il était en tout cas dénué de chance de succès pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ);
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que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu'elle concerne la nomination de Me B.________ en qualité d'avocat d'office, la requête étant par ailleurs sans objet dans la mesure où elle a trait aux frais de justice (cf. art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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II. La cause U 28/00 est rayée du rôle ensuite du retrait
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du recours.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Of-
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fice fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 mars 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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