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Informationen zum Dokument  BGer 2A.24/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.24/2000 vom 20.03.2000
 
[AZA 0]
 
2A.24/2000
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
20 mars 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
 
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
V.________
 
contre
 
la décision prise le 26 novembre 1999 par le Département fédéral de justice et police;
 
(assistance des Suisses de l'étranger)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- De nationalité suisse, V.________, née en 1925, est actuellement domiciliée en France.
 
Le 28 juillet 1998, la prénommée a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris une aide financière fondée sur la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE; RS 852. 1) sous la forme d'un versement mensuel en espèces de 3'100 francs français. Elle indiquait que sa rente AVS suisse, ses rentes allemande et espagnole, ainsi que son allocation logement octroyée par l'Etat français ne lui permettaient pas d'équilibrer son budget estimé à 7'903 FF.
 
Par décision du 22 septembre 1998, l'Office fédéral de la police a rejeté cette demande.
 
Statuant sur recours le 26 novembre 1999, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
 
B.- V.________ a déposé devant l'Ambassade de Suisse à Paris un recours contre la décision du 26 novembre 1999 du Département fédéral de justice et police dont elle demande implicitement l'annulation. Cet acte de recours a été transmis au Tribunal fédéral par l'intermédiaire de ce département.
 
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Interjeté dans le délai de trente jours contre une décision prise en application du droit public fédéral par un département au sens de l'art. 98 lettre b OJ, le présent recours de droit administratif est recevable tant en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art. 22 al. 2 LASE, la clause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas au cas d'espèce (cf. ATF 100 Ib 339 ss).
 
2.- a) La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin (art. 1er LASE). Des prestations d'assistance ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). L'art. 8 LASE précise que la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (al. 1); en application de ce principe, une aide supplémentaire peut être accordée aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'assistance de leur pays de résidence (al. 2). Ainsi, l'assistance publique a un caractère subsidiaire et n'intervient qu'à défaut de ressources privées et d'aide de l'Etat de résidence suffisantes.
 
Dans le cas particulier, il faut encore tenir compte de la Convention entre la Suisse et la France concernant l'assistance aux indigents conclue le 9 septembre 1991 (RS 0.854. 934.9) prévoyant à son art. 1er lettre a que chacune des parties contractantes s'engage à ce que les ressortissants indigents de l'autre partie résidant sur son territoire reçoivent, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, l'assistance dont ils auraient besoin, y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpitaux, et le cas échéant, une sépulture convenable en tant qu'il s'agit de personnes atteintes de maladies physiques ou mentales, de vieillards ou d'infirmes incapables de subvenir à leurs besoins.
 
A ce propos, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'octroi d'une aide supplémentaire par la Suisse à l'un de ses ressortissants résidant en France ne s'imposait qu'au cas où l'aide sociale accordée par les autorités françaises serait de manière générale insuffisante pour couvrir les besoins vitaux de la personne concernée selon les conditions particulières du pays, mais qu'une telle hypothèse pouvait d'emblée être exclue s'agissant d'un pays voisin où les conditions d'existence sont en tous points comparables à celles de la Suisse (arrêts non publiés du 11 juillet 1995 en la cause B. et du 10 juin 1993 en la cause H., consid. 2c).
 
b) En l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. En effet, la recourante ne prétend pas que le montant total de ses rentes mensuelles ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux. Certes, la recourante allègue avoir passé quelques mois à l'hôpital et dû prendre à sa charge une partie des frais d'hospitalisation. Mais il ne ressort pas du dossier qu'elle a été obligée d'entamer les ressources nécessaires à son entretien pour assumer ces frais. En outre, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas recevoir des autorités françaises une aide publique aux mêmes conditions que les ressortissants français. Ainsi, dans la mesure où l'aide supplémentaire sollicitée par la recourante va au-delà de ses besoins vitaux, elle ne peut être que rejetée, même s'il n'est pas contesté que ses conditions de vie sont matériellement difficiles.
 
c) Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs convaincants de la décision attaquée, ainsi qu'aux observations du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ).
 
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Succombant, la recourante doit normalement supporter un émolument judiciaire. Il se justifie néanmoins de statuer sans frais, vu sa mauvaise situation financière (art. 153a et 156 al. 1 OJ).
 
La recourante n'a pas élu domicile en Suisse. Compte tenu des circonstances, il convient cependant de renoncer à appliquer les mesures prévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui notifier le présent arrêt par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police (cf. art. 10 al. 3 PCF en relation avec l'art. 40 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Rejette le recours.
 
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à ce département.
 
_______________
 
Lausanne, le 20 mars 2000 LGE/mnv
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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