BGer 1P.385/1999 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.385/1999 vom 27.03.2000 | |
[AZA 0]
| |
1P.385/1999
| |
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
| |
**********************************************
| |
27 mars 2000
| |
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre.
| |
Greffier: M. Thélin.
| |
__________
| |
Statuant sur le recours de droit public
| |
formé par
| |
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
| |
contre
| |
le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;
| |
(indemnisation du défenseur d'office)
| |
Considérant :
| |
Que dès le mois de mai 1995, les autorités judiciaires valaisannes ont désigné Me X.________ en qualité de défenseur d'office de P.________, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine;
| |
Que par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un jugement réformant partiellement, en faveur de P.________, une condamnation auparavant prononcée contre lui par le Tribunal d'arrondissement;
| |
Que la Cour d'appel a également statué sur la rétribution de Me X.________;
| |
Qu'elle a évalué l'ensemble de ses prestations au montant de 40'300 fr., correspondant, au taux horaire non réduit de 200 fr., à la rétribution de 201 h ½ d'activité utilement consacrée à la cause;
| |
Qu'elle a alloué, sur cette somme, 2'000 fr. sans réduction, à titre de dépens de l'appelant obtenant partiellement gain de cause;
| |
Que le surplus, versé à titre de rétribution de défenseur d'office, devait être réduit au taux légal de 60 %, soit à 23'000 fr.;
| |
Que Me X.________ avait allégué 515 heures d'activité sur la base d'un état détaillé de ses frais et honoraires;
| |
Qu'il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999, tendant à l'annulation du prononcé relatif aux dépens et à la rétribution du défenseur d'office;
| |
Qu'il se plaignait d'une grave sous-évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et, en outre, d'une inégalité de traitement par rapport à un autre défenseur;
| |
Que le jugement a également été contesté par P.________, par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public;
| |
Que par arrêt du 3 mars 2000 (6S. 442/1999), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour d'appel;
| |
Que celle-ci devra rendre un nouveau jugement, y compris sur les dépens et la rémunération du défenseur d'office;
| |
Que le recours de droit public de Me X.________ est ainsi devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle (art. 40 OJ, 72 PCF);
| |
Que cela n'est mis en doute ni par le recourant, ni par l'autorité intimée, interpellés à ce sujet par lettre du 17 mars 2000;
| |
Que le Tribunal fédéral doit statuer sur les frais judiciaires et les dépens d'après la situation existant avant l'arrêt du 3 mars 2000;
| |
Que le recours de droit public semble avoir présenté certaines chances de succès, notamment quant à l'évaluation du temps utilement consacré à la mission de défenseur d'office;
| |
Qu'il convient donc de ne pas percevoir d'émolument judiciaire et d'allouer des dépens au recourant;
| |
Par ces motifs,
| |
le Tribunal fédéral :
| |
1. Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.
| |
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.
| |
4. Communique la présente décision en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
_________
| |
Lausanne, le 27 mars 2000
| |
THE/col
| |
Au nom de la Ie Cour de droit public
| |
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
| |
Le Président,
| |
Le Greffier,
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |