BGer 5P.56/1999 | |||
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BGer 5P.56/1999 vom 27.03.2000 | |
[AZA 0]
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5P.56/1999
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IIe COUR CIVILE
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27 mars 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, MM. Weyermann, Bianchi, Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
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par
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J.-M. C.________, représenté par Me Robert Fiechter, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
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- J.-P. C.________ et M. C.________, tous deux représentés par Me Jean-Eric Combe, avocat à Genève,
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- J.-J. C.________, I. C.________, C.-H. C.________, M.-A. C.________, épouse D.________, S. C.________, et E. C.________, représenté par Mme C. P.________,
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tous les six représentés par Me Patrice Aubry, avocat à Genève,
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-Fondation X.________, représentée par Me P. G.________, membre du conseil de fondation, à Vaduz (Liechtenstein), comparant par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; succession)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- P. V. C.________, ressortissant français domicilié à Genève, est décédé à Cannes (France) le 6 septembre 1995. Il était père de quatre enfants majeurs, à savoir J.- M., J.-J. et I. C.________, issus d'un premier mariage, et J.-P. C.________, issu d'un deuxième mariage. Parmi ses petits-enfants, il comptait notamment C.-H. C.________ et M.-A. C.________ épouse D.________, enfants de son fils J.- M., ainsi que S. et E. C.________, enfants de son fils J.-J.. Au moment de son décès, il était toujours marié avec sa seconde épouse, M. C.________.
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Par testament olographe du 20 mars 1991, il avait soumis sa succession au droit français, légué à son épouse l'usufruit de son appartement situé à Cannes, attribué le solde de la quotité disponible de ses biens à ses enfants J.-P. et I. C._______, tout en instituant ses quatre enfants seuls héritiers. De son vivant, il avait déjà donné des sommes importantes à plusieurs membres de sa famille.
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Par ailleurs, il avait fait constituer au Liechtenstein, sous le nom de Fondation X.________, une fondation ayant statutairement pour but, notamment, le paiement des frais - de l'éducation et de la formation, de la dotation et du soutien, de l'entretien en général - et la promotion économique dans le sens le plus large des membres de familles précises ainsi que dans la poursuite de buts semblables (§ 4 des statuts). Ces statuts, adoptés le 26 février 1990, ont été complétés le 20 juin 1995 de la façon suivante:
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"1. Le premier bénéficiaire est, de son vivant, Monsieur P. V. C.________ ... Ce droit de bénéficiaire se réfère à la totalité de la fondation, aux revenus et au produit d'une liquidation éventuelle des biens de la fondation. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil de fondation doit suivre toutes instructions du premier bénéficiaire concernant la fortune et les revenus de la fondation.
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2. Au décès du premier bénéficiaire, seront nommés deuxièmes bénéficiaires selon les conditions exposées ci-après, les 4 enfants légitimes du premier bénéficiaire ... [conditions et façon de diviser et distribuer les biens].
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...
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6. Tout bénéficiaire qui, d'une manière quelconque, viendrait à contester les dispositions pour cause de mort prises par le premier bénéficiaire, notamment en France, ou qui viendrait à contester d'une quelconque manière les dispositions des présents statuts complémentaires, perdra automatiquement sa qualité de bénéficiaire au profit des bénéficiaires prévus pour le cas de son décès ...
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7. Les présents statuts complémentaires ne peuvent être modifiés, complétés ou annulés par le conseil de fondation que du vivant du premier bénéficiaire.
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...
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B.- Le 7 février 1997, J.-M. C.________ a ouvert devant le Tribunal de première instance de Genève une action en réduction et en rapport contre les autres membres de sa famille énumérés sous lettre A ci-dessus et contre la fondation, celle-ci détenant à ses yeux l'essentiel des actifs successoraux.
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Par jugement sur partie du 17 mars 1998, le tribunal de première instance a dit et constaté que le patrimoine de la fondation ne faisait pas partie de la succession de P. V. C.________ et qu'en conséquence il ne devait pas être pris en compte dans les calculs relatifs au partage de cette succession.
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Par arrêt du 11 décembre 1998, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, en précisant toutefois que, conformément à ses considérants, la réduction successorale portait sur les versements de la fondation aux seconds bénéficiaires.
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C.- J.-M. C.________ a formé un recours de droit public pour violation des art. 4, 22ter aCst. féd. et 6 Cst. gen. , concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette dernière.
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J.-P. et M. C.________, ainsi que la fondation ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. J.-J., I., C.-H., M.-A., S. et E. C.________ ont renoncé à déposer un mémoire de réponse.
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La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été considérée comme dépourvue d'objet, vu le dépôt parallèle d'un recours en réforme suspendant de plein droit l'exécution de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 2 OJ).
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger à ce principe.
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2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 120 Ia 101 consid. 1; 120 Ib 27 consid. 2, 70 consid. 1, 97 consid. 1 et les arrêts cités).
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a) Le recours de droit public est recevable à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Celui formé pour violation de l'art. 4 aCst. n'est toutefois recevable que contre une décision finale; il n'est recevable contre une décision incidente que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé (art. 87 OJ). Cependant, cette disposition ne s'applique pas lorsque le recourant soulève, à côté de la violation de l'art. 4 aCst. , un autre grief qui ne se révèle pas manifestement irrecevable ou mal fondé ou qui, dans la situation litigieuse, a une portée indépendante par rapport au grief de violation de l'art. 4 aCst. (ATF 117 Ia 247 consid. 2, 336 consid. 1a).
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Le recourant invoque la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 aCst. , l'application arbitraire du droit français ainsi que la violation de la garantie de la propriété (art. 22ter aCst. et art. 6 Cst. gen. ). Ce dernier grief est manifestement irrecevable: il n'a, d'une part, tel qu'il est formulé, pas de portée indépendante par rapport à celui d'application arbitraire du droit français; d'autre part, la garantie de la propriété ne peut être directement invoquée dans un litige entre particuliers relevant des lois civiles; ce sont en effet celles-ci qui protègent l'individu contre des atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a p. 280; Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, supplément 1967-1982, p. 201, nos 1743-1745).
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Vu l'irrecevabilité manifeste du grief de violation de la garantie de la propriété, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'art. 87 OJ.
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b) En confirmant le jugement sur partie de première instance, qui ne statuait que sur certaines des conclusions au fond du recourant, la Cour de justice a rendu un jugement partiel, qualifié par la jurisprudence constante de décision incidente (ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82; 106 Ia 226 consid. 2 et les arrêts cités). Une telle décision n'entraîne pas de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ si elle peut être attaquée ultérieurement devant le Tribunal fédéral en même temps que la décision au fond (ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249; 116 II 80 consid. 2c p. 83).
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La jurisprudence admet la recevabilité du recours en réforme au Tribunal fédéral contre un jugement partiel lorsque celui-ci tranche au fond, et de manière définitive en procédure cantonale, le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 117 II 349 consid. 2a et arrêts cités). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui rejette définitivement en dernière instance cantonale les conclusions du demandeur visant à faire constater que le patrimoine de la fondation fait partie de la succession litigieuse et doit être pris en compte dans les calculs relatifs au partage de celle-ci. Cette décision a un effet préjudiciel quant aux conclusions qui n'ont pas été tranchées par la cour, car le montant de la réserve de chaque héritier dépend de l'étendue de la masse successorale (art. 913 du Code civil français, ci-après: CCF). Dès lors que, selon le droit de procédure civile genevois, le jugement sur partie entre en force s'il n'est pas attaqué par un recours en réforme au Tribunal fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 143), le recourant n'aura plus la possibilité d'attaquer la décision partielle en même temps que la décision finale devant le Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est donc susceptible d'entraîner pour lui un dommage juridique irréparable, de sorte le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ.
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3.- Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu tel qu'il découle, non pas de normes du droit cantonal, mais directement de l'art. 4 aCst.
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a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 122 I 53 consid. 4a, 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les arrêts cités). Une partie n'a cependant pas le droit, en principe, de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295 consid. 4c). Toutefois, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99).
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b) A l'appui de son grief, le recourant soutient qu'en jugeant "inconcevable de condamner l'un ou l'autre des seconds bénéficiaires à restituer, du moins en valeur, des biens qu'il n'a pas encore reçus", la Cour de justice a commis une première violation de son droit d'être entendu dès lors que ce moyen n'a été l'objet d'aucun débat contradictoire, que les parties ne l'ont pas invoqué et qu'il a donc été soulevé d'office sans que celles-ci se soient vu accorder la faculté de s'exprimer sur sa pertinence.
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L'arrêt expose qu'en ce qui concerne la réduction, il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu des statuts de la fondation, ses bénéficiaires ne disposent d'aucun droit à son égard pour ce qui concerne la distribution de biens (§ 7, lit. b des statuts), que celui qui conteste d'une quelconque manière les statuts complémentaires du 20 juin 1995 perd même sa qualité de bénéficiaire au profit des bénéficiaires prévus pour le cas de son décès (§ 6 des statuts complémentaires), qu'il paraît inconcevable de condamner l'un ou l'autre des seconds bénéficiaires à restituer, du moins en valeur, des biens qu'il n'a pas (encore) reçus et à l'attribution desquels il n'a aucun droit juridiquement protégé, que la libéralité du défunt ne prend donc naissance, pour chaque second bénéficiaire, qu'au moment du versement effectif des fonds qui lui sont destinés, sans qu'il y ait droit, qu'il est donc exact que l'on ne saurait prendre en considération le patrimoine de la fondation, en tant que tel, dans le calcul de la masse des biens du défunt au jour de son décès, et dans le calcul des réserves et de la quotité disponible, qu'à fortiori, on ne saurait condamner la fondation à distribuer son patrimoine, selon certaines modalités, aux héritiers du défunt.
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Ainsi, la Cour de justice a simplement appliqué le droit en prenant en considération les dispositions statutaires déterminant la position des seconds bénéficiaires envers la fondation; elle a donc procédé à l'appréciation juridique des faits. Les parties n'étant pas habilitées à se prononcer sur une telle opération, le grief soulevé sur ce point s'avère par conséquent mal fondé.
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c) Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir, dans le même contexte, commis une autre violation du droit d'être entendu en raisonnant par application du droit du Liechtenstein, sans avoir donné préalablement l'occasion aux parties de se prononcer tant sur l'application de ce droit au cas d'espèce que sur son interprétation.
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Le juge suisse applique du droit étranger lorsqu'il statue selon le droit matériel objectif étatique en vigueur dans l'Etat étranger (B. Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n. 2 ad art. 13; Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken, Kommentar zum IPRG n. 2 ad art. 13; cf. également Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 13). Les statuts d'une fondation ou d'une société constituée en application du droit privé ne font pas partie du droit étatique, car il ne s'agit pas de normes créées par l'Etat, mais de règles établies par les organes d'une personne morale de droit privé. La Cour de justice n'a donc pas appliqué le droit du Liechtenstein en examinant la position des seconds bénéficiaires à la lumière des statuts de la fondation. Le grief du recourant tombe ici à faux.
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4.- Le recourant soulève le grief d'application arbitraire du droit français, en particulier des art. 913, 920 et 922 CCF. Il reproche en substance à la Cour de justice d'avoir jugé à tort que le patrimoine de la fondation ne devait pas être pris en compte dans la masse des biens du défunt déterminante pour le calcul de la quotité disponible.
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a) De jurisprudence constante, l'application du droit étranger échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en réforme (ATF 114 II 183 consid. 2c p. 188; 113 II 102 consid. 2b). La révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire n'a pas modifié cet état de choses en ce qui concerne les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire (cf. art. 43a al. 2 OJ a contrario), contestations au nombre desquelles il faut compter l'action en rapport et en réduction. L'application du droit étranger dans de telles contestations ne peut pas non plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral par la voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ (Poudret, COJ II, p. 647, n. 7 ad art. 68). Le grief d'application arbitraire du droit français est dès lors recevable en vertu de la règle de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ.
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b) Le recourant se fonde notamment sur un avis de droit du professeur Yves Lequette du 22 janvier 1999, donc postérieur à l'arrêt attaqué. Toutefois, devant la juridiction cantonale, il s'est appuyé sur un précédent avis de droit du même professeur, daté du 22 mai 1998 et préconisant la même solution au problème juridique posé.
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Dans les recours de droit public dirigés contre des décisions de dernière instance cantonale au sens des art. 86 et 87 OJ, le Tribunal fédéral admet la production d'expertises juridiques visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'avis de droit produit avec le présent recours et confirmant, en le complétant, celui produit en instance cantonale. Le recourant ne se contente d'ailleurs pas seulement d'y renvoyer, sans autre motivation, mais il s'y réfère en le résumant et en en reproduisant les conclusions, afin de conforter son argumentation (cf. ATF 81 I 52 consid. 1).
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c) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités, 119 Ia 433 consid. 4). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 122 III 130 consid. 2a p. 131; 121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités, 120 Ia 31 consid. 4b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 III 130 consid. 2a p. 131; 121 I 113 consid. 3a).
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aa) En droit successoral français, la quotité disponible est d'un quart lorsque le de cujus laisse au moins trois enfants légitimes ou naturels (art. 913 CCF). En vertu de l'art. 920 CCF, les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. Selon l'art. 922 CCF, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur (al. 1); on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs (al. 2) et on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer (al. 3). Ces règles de calcul de la réserve et de la quotité disponible sont impératives (Code Civil Dalloz, 97/99, n. 1 ad art. 922 CCF; Philippe Malaurie, Droit civil, Les successions/Les libéralités, éd. 1995/1996, p. 336 n. 45 ad ch. 626). A l'actif du patrimoine du de cujus au jour du décès doit figurer l'ensemble des biens dont il est resté propriétaire jusqu'alors et y sont donc inclus les biens dont il a disposé à cause de mort, biens légués mais aussi les biens ayant fait l'objet d'une institution contractuelle (François Terré/Yves Lequette, Droit civil, Les successions/Les libéralités, Précis Dalloz, 3e éd. 1997, p. 800 s. n° 996). La réunion prévue à l'art. 922 al. 2 CCF est purement comptable et ne préjuge ni du rapport ni de la réduction (Malaurie, loc. cit. ); il s'agit de reconstituer l'hérédité comme si le défunt n'avait pas consenti de libéralités entre vifs et toutes les donations sont prises en considération, peu importe la qualité du gratifié, tiers ou héritier, ou le caractère de la libéralité, préciputaire ou rapportable, donation ordinaire ou non (Terré/Lequette, op. cit. , p. 801 s. n° 997).
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bb) En 1906, le Tribunal civil de la Seine a jugé qu'il y avait lieu, en application de l'art. 922 CCF, de réunir fictivement à la masse de la succession du défunt pour calculer la quotité disponible un paquet d'actions transféré gratuitement du patrimoine du de cujus à celui d'un trust constitué par lui (cf. Journal du droit international privé, 37/1910, p. 1229, spécialement p. 1244, affaire Sohège c/ Singer). En 1970, la Cour d'appel de Paris a jugé que les droits acquis par les bénéficiaires d'un trust pouvaient être remis en question dans le cadre de la loi successorale française, dans la mesure où ils portaient atteinte aux règles d'ordre public relatives à la réserve (Revue critique de droit international privé, 60/1971, p. 518, affaire époux Courtois et autres c/ consorts de Ganay). En 1986, la Cour de cassation a retenu que les fonds transférés par le de cujus à une fondation du Liechtenstein pour être remis, le jour de son décès, aux trois bénéficiaires désignés par lui - ses trois soeurs - faisaient partie de la masse des biens devant servir au calcul de la réserve héréditaire de sa fille et pouvaient être l'objet d'une action en réduction (Revue critique de droit international privé, 75/1986, p. 685 ss, affaire Holzberg c/ Sasson et autres). En 1996, la Cour de cassation a qualifié de donation indirecte, prenant date au moment du décès de son auteur, l'opération consistant en la constitution d'un trust auquel celui-ci avait transféré une partie de son patrimoine pour en percevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour du décès, au bénéficiaire désigné par lui à cette date (Revue critique de droit international privé, 86/1996, p. 692 s. et Recueil Dalloz Sirey, jurisprudence, 1996/I, p. 390, affaire Zieseniss). Dans cette même affaire, la Cour d'appel de Paris a jugé en 1999 que les donations consenties entre 1962 et 1964 devaient s'imputer sur la quotité disponible avant les libéralités résultant du trust constitué en 1953 et que, dès lors, ces libéralités devaient être réduites avant les donations susdites (Recueil Dalloz 1999, partie jurisprudence, p. 683 s.).
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cc) La doctrine et la jurisprudence exposées ci-dessus montrent que le patrimoine d'une fondation liechtensteinoise ou d'un trust américain, constitué par le de cujus de son vivant et dont il est lui-même bénéficiaire jusqu'à son décès, doit être réuni fictivement à la masse des biens de sa succession pour calculer la quotité disponible, respectivement la réserve des héritiers, que ceux-ci soient ou non les bénéficiaires de l'institution après le décès de son fondateur. Il en ressort aussi que la prise en compte dudit patrimoine a pour seul but de déterminer la quotité disponible et de contrôler si le défunt a respecté la réserve des héritiers, cette démarche ne préjugeant en rien de l'éventuelle obligation de rapport ou d'éventuelles réductions des gratifications prévues par les statuts de la personne morale.
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En l'espèce, la Cour de justice ne fonde le refus de prendre en compte le patrimoine de la fondation pour déterminer la quotité disponible sur aucun motif objectif. Le fait que les statuts de la fondation ne reconnaissent aux bénéficiaires aucun droit en matière de distribution des biens et qu'ils prévoient, pour celui qui les conteste, la perte de sa qualité de bénéficiaire, ne saurait faire obstacle à une telle prise en compte. Ajouter fictivement à la masse successorale le patrimoine de la fondation, afin de déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible, n'emporte pas en soi la condamnation de l'un ou l'autre des seconds bénéficiaires à restituer, du moins en valeur, des biens qu'il n'a pas encore reçus et à l'attribution desquels il n'a aucun droit juridiquement protégé, pas plus que la condamnation de la fondation à distribuer son patrimoine aux héritiers selon certaines modalités. De telles condamnations présupposent en effet d'abord une violation de la réserve héréditaire par les libéralités du défunt, puis l'impossibilité de la reconstituer par la réduction des libéralités à cause de mort, attendu qu'aux termes de l'art. 923 CCF il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. La décision attaquée est donc arbitraire non seulement parce qu'elle ne repose sur aucun motif objectif, mais encore parce qu'elle aboutit à un résultat arbitraire: le refus de prendre en compte le patrimoine de la fondation empêche en effet d'arrêter la quotité disponible, de contrôler si la réserve héréditaire est respectée et, partant, de statuer sur l'action en réduction introduite par le recourant.
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5.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Les intimés qui ont conclu au rejet du recours doivent supporter solidairement les frais de justice et l'indemnité à verser au recourant à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). Les intimés qui n'ont pasproduitderéponse, niprovoquénonplusl'arrêtprésentementcassé, maisquis'ensontremisàjustice, nesauraientêtre assimilés à des parties qui succombent (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 35 ch. 27 et n. 19).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.
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2. Met à la charge des intimés J.-P. C.________ et M. C.________, solidairement entre eux:
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a) un émolument judiciaire de 10'000 fr.,
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b) une indemnité de 10'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 mars 2000
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FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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