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Informationen zum Dokument  BGer 4C.436/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.436/1999 vom 28.03.2000
 
«AZA 0»
 
4C.436/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
****************************
 
28 mars 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
 
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
C.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève,
 
et
 
dame B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat à Genève;
 
(représentation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- C.________ et H.________, tous deux architectes, étaient copropriétaires, à raison de 50 % chacun, de trois parcelles sises à Genève, dans le périmètre Terrassière-Villereuse.
 
Le 10 juillet 1984, la société exploitée notamment par B.________ a déclaré vouloir acheter ces parcelles. Elle y a renoncé à la suite de difficultés financières.
 
Le 13 novembre 1985, B.________ a reçu des copropriétaires l'autorisation, valable jusqu'au 15 février 1986, de vendre les parcelles.
 
Par acte notarié du 21 février 1986, les copropriétaires ont promis de vendre leurs parcelles à six personnes, parmi lesquelles figurait dame B.________, l'épouse de B.________, pour un prix de 7'285'000 fr. dont un million a été versé à titre d'acompte. Le 1er juillet 1986, H.________ a écrit à B.________ en lui indiquant que le rôle de celui-ci dans le cadre de la promesse de vente méritait la commission d'usage et qu'il espérait que C.________ aurait la même attitude.
 
Le 4 février 1987, les copropriétaires ont signé une quittance dans laquelle ils certifiaient avoir reçu la somme de 75'000 fr. de dame B.________ à titre d'acompte sur sa participation à l'achat des parcelles.
 
Dame B.________ a signé pour sa part, le 12 février 1987, une reconnaissance de dette selon laquelle elle admettait devoir la somme de 75'000 fr. qu'elle s'engageait à rem-
 
bourser au plus tard le 31 décembre 1987. Sous sa signature figurait la mention "bon pour accord" avec les signatures de C.________ et de H.________.
 
Par acte notarié du 20 février 1987, la promesse de vente a été concrétisée. L'acte indiquait notamment que dame B.________ avait versé, hors la vue du notaire, en mains du vendeur et antérieurement à ce jour, la somme de 75'000 fr. dont quittance.
 
Le 8 mai 1987, C.________ a payé 37'500 fr. à B.________ à titre de "commission pour apport d'autres acheteurs". Par courrier du 13 mai 1991, C.________ a réclamé à B.________ le "versement de 75'000 fr. dû par toi sur le prix convenu" en faisant référence à la reconnaissance de dette signée "par ta femme".
 
Le 14 mai 1991, B.________ a écrit à C.________ en lui précisant que ces 75'000 fr. étaient à diviser par deux entre chacun des anciens copropriétaires et qu'il s'était déjà acquitté de la part de H.________ par compensation de créances. Il proposait à C.________ de régler l'affaire dans le contexte général d'une opération immobilière en cours.
 
C.________ lui a fait savoir, le 17 mai 1991, qu'il n'était pas du tout d'accord.
 
B.- Le 25 avril 1996, C.________ s'est fait céder par H.________ les droits de ce dernier en rapport avec la reconnaissance de dette du 12 février 1987 et a intenté des poursuites pour un montant de 75'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 12 février 1987 à l'encontre de dame B.________.
 
Le 17 février 1997, le Tribunal de première instance du canton de Genève a accordé à C.________ la mainlevée provisoire de l'opposition formée par dame B.________, ce que la Cour de justice a confirmé par arrêt du 29 mai 1997.
 
Le 26 mars 1997, dame B.________ a introduit une action en libération de dette, qui a été rejetée en première instance par jugement du 4 mars 1999. Le 8 octobre 1999, la Cour de justice a annulé ce jugement au motif que dame B.________ avait agi en tant que représentante directe de son mari, de sorte qu'elle n'était pas débitrice de la somme de 75'000 fr. réclamée par C.________.
 
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 1999, C.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, condamne dame B.________ à lui verser la somme de 75'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 12 février 1987, confirme les décisions judiciaires prises dans la procédure de mainlevée et dise que la poursuite intentée contre dame B.________ ira sa voie. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale, afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
 
Dame B.________ (la demanderesse) propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter et de confirmer l'arrêt attaqué.
 
Parallèlement à son recours en réforme, C.________ a également interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 1999.
 
D.- Le 3 décembre 1999, la requête d'effet suspensif de C.________ a été déclarée sans objet en application de l'art. 54 al. 2 OJ.
 
Par décision du 26 janvier 2000, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par C.________ pour la procédure relative au recours en réforme et désigné Me Christoph Dreher comme avocat d'office.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier recours jusqu'à droit connu sur le second. Il peut toutefois être dérogé à ce principe, notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis, même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale critiquées dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs exposés plus loin. Aussi se justifie-t-il de commencer par l'examen du recours en réforme.
 
2.- La cour cantonale a considéré que la demanderesse ne possédait pas la qualité de débitrice. Elle a relevé à ce propos qu'il ressortait clairement de la procédure que celle-ci avait toujours agi vis-à-vis du défendeur et de H.________ comme représentante directe de son mari et que les deux architectes étaient parfaitement au courant de cette situation. Ainsi, le 13 mai 1991, le défendeur s'était adressé à l'époux de la demanderesse pour réclamer le paiement des 75'000 fr. et la correspondance échangée à cette occasion
 
mettait en évidence que la demanderesse agissait comme représentante de son mari, que les architectes le savaient et qu'ils considéraient son époux comme leur débiteur. En outre, la reconnaissance de dette signée le 12 février 1987 s'inscrivait dans diverses relations financières nouées entre les architectes et B.________, ce dernier paraissant d'ailleurs même être l'un des acquéreurs des parcelles, sous le couvert de sa femme. Enfin, au cours des enquêtes, la demanderesse a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle avait servi de "prête-nom" à son mari. Parvenant à la conclusion que la demanderesse n'était pas la débitrice du défendeur, la cour cantonale n'a pas examiné si la somme litigieuse était due ou non.
 
3.- Le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 32 al. 2 CO, reprochant à la cour cantonale d'avoir admis que la demanderesse avait agi en qualité de représentante directe de son époux.
 
a) Il est vrai que, comme le relève la demanderesse, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, ne revoit pas les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 280 consid. 6c p. 284). Toutefois, la question de savoir si l'autorité a, en fonction des faits retenus, méconnu une notion juridique ou s'est laissée guider par des critères erronés relève non pas des faits, mais du droit et peut, par conséquent, être revue librement par la Cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme (cf. ATF 120 II 296 consid. 3b p. 298 et les arrêts cités; en matière de représentation, cf. ATF 117 II 387 consid. 2b p. 390). Il convient donc d'examiner si, sur la base des éléments de fait figurant dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a correctement appliqué la notion de représentation directe en fonction des circonstances qui sont décisives à cet égard.
 
b) En cas de représentation directe, le représentant n'est pas lié par l'acte accompli (cf. art. 32 al. 1 CO). Les effets de la représentation n'interviennent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'està-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agi comme tel.
 
En l'espèce, la demanderesse n'a pas expressément agi au nom du représenté, puisque la reconnaissance de dette du 12 février 1987 sur laquelle le défendeur fonde sa prétention ne contient pas la moindre référence à son époux. Il faut, par conséquent, examiner si, en vertu de l'art. 32 al. 2 CO, un rapport de représentation directe ressortait des circonstances ou s'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté.
 
aa) Lors de cet examen, la représentation directe doit être distinguée d'institutions voisines. Ainsi, lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne, la représentation est dite indirecte; dans ce cas, le contrat lie le représentant lui-même et ne déploie aucun effet direct sur le représenté (cf. art. 32 al. 3 CO); peu importe que le tiers sache ou non que son cocontractant agit pour le compte d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1997, dans la cause J.T. contre F.B., publié à la SJ 1998 p. 221, consid. 2a p. 224 et les références citées). Il en va de même si le cocontractant agit en qualité de fiduciaire (cf. ATF 100 II 200 consid. 8a p. 212 s.; 96 II 145 consid. 1 p. 149).
 
Dans l'hypothèse où le cocontractant sait que le représentant n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte (ou le contrat de fiducie) est délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'in-
 
tervenir au nom d'un tiers, alors que, si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte (cf. Jacques Droin, La représentation indirecte en droit suisse, thèse Genève 1956, p. 50 s.; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 376), à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (arrêt du Tribunal fédéral précité, SJ 1988 p. 221 consid. 2b; cf. aussi ATF 117 II 387 consid. 2a p. 389; 100 II 200 consid. III/8b p. 213). Il convient, pour l'établir, d'examiner le comportement du représentant en application du principe de la confiance (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, SJ 1998 p. 221 consid. 2b; cf. Zäch, Commentaire bernois, art. 32 CO no 168).
 
bb) Contrairement à ce que retient la cour cantonale, le fait que les architectes savaient que la demanderesse agissait non pour elle-même, mais comme représentante de son époux, ne permet pas à lui seul d'en déduire l'existence d'un rapport de représentation directe. Comme on vient de le relever, en cas de représentation indirecte ou de contrat de fiducie, le tiers peut également être au courant que le cocontractant n'agit pas pour son propre compte. On ne peut davantage conclure à une représentation directe du fait que, par la suite, le défendeur se soit adressé à B.________ pour réclamer le montant dû. Pour qu'il y ait représentation directe, il faut que le cocontractant reconnaisse la volonté du représentant d'agir au nom du représenté. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué des circonstances permettant au défendeur d'inférer qu'en signant la reconnaissance de dette du 12 février 1987, la demanderesse agissait au nom de son époux, bien au contraire. Si l'on replace ce document dans son contexte, il apparaît comme le pendant d'une quittance de 75'000 fr. des architectes envers la demanderesse, représentant un acompte sur le prix d'achat des parcelles. Or, selon l'acte de vente notarié, seule la demanderesse est partie à
 
ce contrat, son époux ayant apparemment joué un rôle d'intermédiaire dans cette transaction. De plus, la cour cantonale a elle-même souligné que la demanderesse a toujours insisté sur le fait qu'elle avait servi de "prête-nom" à son mari, ce qui laisse précisément entendre qu'elle n'intervenait pas au nom, mais pour le compte de celui-ci. Par conséquent, si le défendeur pouvait de bonne foi considérer, en vertu de ces éléments, que la demanderesse représentait son époux lors de la signature de la reconnaissance de dette, il n'était pas en mesure d'en conclure à l'existence d'un rapport de représentation directe.
 
Par ailleurs, aucun élément ne permet de présumer que l'hypothèse mentionnée à l'art. 32 al. 2 in fine CO, selon laquelle il était indifférent au cocontractant de traiter avec la demanderesse ou avec son époux (cf. ATF 117 II 387 consid. 2c p. 390), serait réalisée. La reconnaissance de dette en cause apparaît en effet être étroitement liée à la personne de la demanderesse, puisqu'elle constitue le pendant d'une avance que les vendeurs ont reconnu avoir reçu de celle-ci, en tant qu'acheteuse des parcelles.
 
Par conséquent, en déduisant des circonstances que la demanderesse avait agi en tant que représentante directe de son époux, la cour cantonale a méconnu l'art. 32 al. 2 CO. Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé.
 
4.- Considérant que la demanderesse n'était pas débitrice du défendeur, la cour cantonale n'a pas examiné si la somme litigieuse était due ou non. Sur la base de l'arrêt entrepris, la Cour de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher cette question, notamment sous l'angle d'une éventuelle simulation (art. 18 CO; cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, dans la cause G. contre W., publié à la SJ 1996 p. 554 consid. 6 p. 560; ATF 96 II 145 con-
 
sid. 1). Il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale, afin qu'elle statue sur le bien-fondé des prétentions du défendeur à l'encontre de la demanderesse en complétant les constatations de fait sur les points pertinents (art. 64 al. 1 OJ).
 
5.- La demanderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de l'émolument judiciaire et versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Comme celui-ci a obtenu l'assistance judiciaire, les honoraires de son avocat, fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge de la demanderesse;
 
3. Dit que la demanderesse versera une indemnité de 4'500 fr. au défendeur à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à Me Christoph Dreher à titre d'honoraires d'avocat d'office;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 28 mars 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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