BGer 4P.272/1999 | |||
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BGer 4P.272/1999 vom 28.03.2000 | |
[AZA 0]
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4P.272/1999
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Ie COUR CIVILE
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28 mars 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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C.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________, représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat à Genève;
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(recours sans objet)
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Vu le recours de droit public pour arbitraire interjeté par C.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________;
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vu la réponse au recours de droit public déposée par l'intimée, qui propose au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter;
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vu la décision du 26 janvier 2000 par laquelle la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par C.________ pour la procédure relative au recours de droit public et désigné Me Christoph Dreher comme avocat d'office.
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Attendu que C.________ a également exercé un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité;
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qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;
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que, par arrêt du 28 mars 2000, la Cour de céans a admis le recours en réforme sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine le bien-fondé des prétentions du recourant;
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que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1; 117 II 630 consid. 1a).
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Attendu qu'en vertu de l'art. 72 PCF, applicable par le renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral, lorsqu'un procès devient sans objet, statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en se fondant sur la situation de fait ayant existé avant que le recours ne devienne sans objet;
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que l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, prévoit que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
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qu'en formant un recours de droit public dirigé exclusivement contre les constatations de fait retenues par la cour cantonale, le recourant a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain;
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qu'il ne sera pas perçu de frais, puisque le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al.
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1 OJ);
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que le recourant versera en revanche des dépens à l'intimée, qui a été invitée à répondre (art. 152 al. 1 a contrario), alors que ses propres dépens seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Déclare le recours sans objet;
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2. Dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire;
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3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens;
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4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Christoph Dreher une indemnité de 4'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mars 2000
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ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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