BGer 5P.446/1999 | |||
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BGer 5P.446/1999 vom 28.03.2000 | |
[AZA 0]
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5P.446/1999
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IIeCOUR CIVILE
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28 mars 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
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Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Dame L.________, représentée par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne,
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contre
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la décision prise le 3 novembre 1999 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève;
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(art. 4 aCst. ; retrait du droit de garde)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 18 juin 1999, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré à dame L.________ le droit de garde sur sa fille V.________, née hors mariage le 12 décembre 1995, et ordonné le placement de l'enfant chez sa tante et son oncle maternels, F.________ et A.________, domiciliés à Grottaglie (Tarente/Italie), confirmant ainsi une ordonnance de mesures provisoires rendue le 14 décembre 1998. Le Tribunal a également confirmé les mesures de curatelle instaurées provisoirement le 26 novembre 1998 et confié ces mandats au Service du tuteur général. Enfin, il a fixé le droit de visite de la mère à raison de quatre jours par mois en Italie et de deux semaines au maximum à Genève par périodes de vacances scolaires de l'enfant, jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de cinq ans.
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B.- Par décision du 3 novembre 1999, communiquée le 8 novembre suivant, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours formé par dame L.________, confirmé l'ordonnance rendue en première instance et débouté la recourante de toutes autres conclusions.
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C.- Dame L.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 3 novembre 1999, dont elle demande l'annulation.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, la voie du recours en réforme n'étant en l'occurrence pas ouverte (ATF 120 II 384 consid.
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4b p. 386 et les références).
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2.- La recourante soutient que la décision attaquée est arbitraire, dès lors qu'elle repose sur une argumentation contradictoire. L'autorité cantonale se serait en outre fondée sur un motif étranger à l'art. 310 CC et aurait tenu compte de faits non établis. Sa décision serait enfin disproportionnée et, de surcroît, insuffisamment motivée.
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a) L'autorité cantonale a considéré que le comportement impulsif et violent de la recourante envers sa fille en bas âge, ainsi que la nature excessive des relations entre la mère et l'enfant, étaient le signe d'un déséquilibre sérieux. Comme la recourante refusait catégoriquement toute aide extérieure, la sécurité de la fillette n'apparaissait pas assurée. L'autorité cantonale a dès lors confirmé l'ordonnance de première instance, qui était selon elle pleinement justifiée. Dans ces circonstances, on ne saurait lui faire grief d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur la question litigieuse. Au reste, comme le démontre son argumentation fondée sur l'arbitraire, la recourante a manifestement saisi la portée de l'acte attaqué, qu'elle a pu contester en toute connaissance de cause (ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242 et la jurisprudence citée).
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b) La décision critiquée n'apparaît pas non plus insoutenable; du moins, la recourante ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4). L'Autorité de surveillance a certes relevé que, selon le psychiatre consulté par la recourante, celle-ci ne souffrait pas de maladie mentale et n'avait besoin d'aucun traitement à caractère psychiatrique; de plus, le retour de la fillette auprès d'elle serait bénéfique pour les deux. La cour cantonale a cependant estimé, sur la base des déclarations des témoins et de l'audition personnelle de la recourante, qu'un transfert de la garde présentait des risques pour l'enfant. Ce faisant, elle ne s'est nullement contredite, mais s'est bien plutôt livrée à une appréciation des preuves administrées, dont le résultat n'est pas valablement remis en cause par la recourante. L'Autorité de surveillance a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la véracité des témoignages recueillis par le Tribunal de première instance, lesquels émanaient de personnes d'horizons divers (personnel médical de la Clinique de psychiatrie infantile, aides familiales, assistantes sociales, éducatrices) et étaient tous concordants; les enquêtes complémentaires ordonnées en deuxième instance ne conduisaient pas à une appréciation différente. Au vu des différentes preuves qui ont été administrées, la recourante ne saurait prétendre que les actes de violence - tant verbale que physique - qui lui sont reprochés ne sont pas établis, pour le motif qu'une expertise médicale n'a pas été ordonnée à ce sujet; au demeurant, il n'est pas nécessaire qu'un enfant présente des "séquelles" pour que des mesures de protection soient prises à son égard.
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L'autorité cantonale ne peut en outre se voir reprocher d'avoir arbitrairement violé l'art. 310 CC, en accordant une importance décisive au refus catégorique de la mère de reconnaître ses difficultés et d'accepter de l'aide. La cour a en effet estimé qu'une mesure de curatelle était indispensable en l'espèce, ce que la recourante ne conteste pas; or, l'efficacité d'une telle mesure suppose un minimum de collaboration de la part du parent concerné. De plus, il n'était pas insoutenable de considérer que ce refus laissait présager des difficultés en cas de retour de l'enfant. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'est par ailleurs nullement établi que l'autorité cantonale ait voulu la pénaliser de son attitude en audience, qu'elle qualifie elle-même d'agressive. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée ne pourrait être annulée pour ce seul motif, quand bien même serait-il insoutenable(ATF125I10consid. 3ap.15,166consid. 2ap.168; 125II129consid. 4bp.134).
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Enfin, la recourante ne saurait se plaindre de la distance qui la sépare de sa fille, dès lors que c'est à sa demande que l'enfant a été confiée à sa famille, après un premier placement dans un foyer d'Onex. Au reste, il ressort de la décision incriminée que ni le lieu du placement, ni les modalités du droit de visite n'ont été contestés devant la cour cantonale; les critiques formulées à cet égard ne peuvent donc être prises en considération (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90-91; 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39 et les citations).
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3.- La recourante prétend enfin que la décision attaquée viole l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle l'empêche d'avoir une vie de famille au sens de cette disposition.
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a) La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue aux art. 310 ss CC. Dans la mesure où l'application de ces dispositions suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut à se cantonner pratiquement sur le terrain de l'arbitraire (ATF 120 II 384 consid. 5 p. 387-388 et les références).
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b) En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a estimé que les violences physiques et verbales de la mère envers sa fille, de même que son manque de coopération avec les services sociaux justifiaient le maintien de la mesure litigieuse, ce qui ne paraît pas insoutenable; d'autant qu'il est établi que l'enfant est prise en charge de manière adéquate dans sa famille maternelle, avec laquelle elle a noué de bons rapports affectifs et qui s'emploie à faciliter les relations mère-enfant. Au demeurant, la recourante se contente surtout de se plaindre de la distance qui la sépare de sa fille: or, il s'agit d'un grief nouveau, qui ne peut être pris en compte (cf. supra consid. 2b in fine). Le moyen tiré de la violation de l'art. 8 CEDH se révèle ainsi mal fondé, autant qu'il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service du Tuteur général et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mars 2000
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MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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